2013 QCCQ 8274, 2013 QCCQ 8274
Opinion
Protection de la jeunesse — 131486 2013 QCCQ 8274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE [...] ''Chambre de la Jeunesse'' No : 110-41-000314-105 DATE : Le 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de l'honorable JANICK POIRIER, j.c.Q . ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X , née […] 2007 Enfant [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Y, X et Z ont respectivement huit, six et cinq ans. [ 2 ] Leurs parents entretiennent, durant plusieurs années, une relation chaotique, instable et ponctuée d'épisodes de violence conjugale.
Le père est en détention durant certaines périodes. De plus, les deux parents ont connu des problèmes de consommation de stupéfiants.
[ 3 ] La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis la petite enfance du fils aîné. Les deux enfants les plus âgés ont été hébergés en famille d'accueil dans le passé pour être confiés de nouveau à la mère par la suite. [ 4 ] En janvier 2012 (jugement rectifié le 16 février 2012), le Tribunal ordonne l'hébergement des trois enfants en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 5 ] La DPJ demande maintenant la prolongation de cette ordonnance, pour la prochaine année. Les parents sont en accord avec les recommandations recherchées par la DPJ.
La procureure des enfants, qui a rencontré ses trois jeunes clients, exprime également son accord. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de la famille justifie la prolongation du placement. [ 7 ] En février 2012, le père est condamné à une peine d'incarcération de 21 mois, pour avoir proféré des menaces à l'égard de la mère et des parents de cette dernière. Durant sa période de détention, il participe à une thérapie en lien avec ses problèmes de toxicomanie et d'impulsivité. Il bénéficie actuellement d'une libération conditionnelle.
Il a quitté la région et réintégré le marché du travail. [ 8 ] Durant une grande
partie de 2012, le père affirme qu'il souhaite reprendre vie commune avec la mère lorsqu'il ne sera plus détenu. Son discours à cet égard change par la suite. Il dit maintenant être déménagé afin de s'éloigner de la mère et de la famille de celle-ci, pour éviter des problèmes. [ 9 ] Les contacts entre le père et les enfants sont évidemment limités, notamment en raison de la distance, tant durant la période de détention que depuis le déménagement. Même lorsqu'il réside à proximité, le père ne profite pas de toutes les opportunités de voir ses enfants.
Par ailleurs, il ne les appelle plus, car cette forme de contact lui cause une grande souffrance. En bref, le père manifeste de bonnes intentions pour le futur, en lien avec sa situation personnelle et parentale, mais il n'est pratiquement pas impliqué dans la vie de ses enfants. [ 10 ] La situation de la mère est différente, mais également préoccupante. [ 11 ] Jusqu'en janvier dernier, elle exprime son désir de reprendre vie commune avec le père, malgré le caractère pour le moins tumultueux de leur relation antérieure et la violence subie.
Ce n'est que lorsqu'elle apprend que monsieur est en liberté et a débuté une nouvelle relation amoureuse, que la mère modifie son discours. [ 12 ] La mère maintient des contacts réguliers avec les enfants, jusqu'en novembre dernier. Ces rencontres ont lieu sous la supervision des intervenantes, qui en assurent le bon déroulement. En effet, la mère éprouve de grandes difficultés à maintenir un encadrement approprié aux besoins de ses enfants. Les enfants sont jeunes et agités et la mère perd le contrôle, essaie d'imposer son autorité, répète des consignes, mais n'impose pas de conséquences.
Par ailleurs, la proximité affective et les contacts spontanés sont peu présents entre la mère et les deux aînés. [ 13 ] Des services de soutien sont dispensés dans le but de corriger cette situation et la mère y collabore. Malheureusement, les résultats ne sont pas probants.
Malgré sa bonne volonté, la mère n'arrive pas à agir autrement et à exercer son autorité de façon ferme mais chaleureuse. [ 14 ] En novembre, la mère participe à la rencontre de révision de la situation, en vue de clarifier l'orientation qui sera soumise au Tribunal. À ce moment, la DPJ envisage un hébergement en famille d'accueil jusqu'à ce que les enfants atteignent leur majorité. Peu après, la mère exprime sa déception et souligne à l'intervenante que sa propre mère et le conjoint de celle-ci sont
responsables des difficultés de la famille. À ce moment, la mère ne veut pas revoir les enfants avant l'audience au Tribunal. [ 15 ] La mère maintient sa position et son refus de contacts jusqu'en janvier 2013, ce que déplorent les enfants, qui s'ennuient d'elle et sont inquiets. Heureusement, les contacts téléphoniques reprennent en janvier et les visites à compter du début février. [ 16 ] La relation de la mère avec sa propre mère évolue récemment. Alors que les deux femmes n'ont aucun contact durant l'année 2012, elles renouent en janvier dernier.
La mère, qui formule au fil des ans de nombreux reproches à l'égard de sa mère, affirme maintenant qu'il s'agissait d'un tissu de mensonges. À travers tout ce que la mère a prétendu et dit maintenant à propos de la grand-mère, il serait risqué de tenter de démêler le vrai du faux et il n'apparaît pas nécessaire de le faire. [ 17 ] Durant la période au cours de laquelle la mère et la grand-mère ne se voient plus, la grand- mère choisit aussi de s'effacer de la vie de ses petits-enfants. Elle est absente de leur existence depuis l'automne 2011.
Elle appelle l'intervenante en janvier de cette année afin de reprendre contact, ce qui devrait être mis en place dans un avenir rapproché.
Toutefois, la grand-mère fait toujours vie commune avec monsieur C, dont les contacts avec les enfants sont interdits et à l'égard duquel l'aîné exprime certaines inquiétudes. [ 18 ] La grand-mère a présenté, avant l'audience, une requête afin d'obtenir le statut de partie, que le Tribunal a rejeté séance tenante, après avoir entendu la preuve à cet égard. [ 19 ] Quant aux enfants, qui sont les principaux concernés par la présente affaire, leur situation semblait évoluer somme toute positivement au cours de la dernière année. Hébergés dans la même famille d'accueil, ils y semblaient heureux.
Malgré les défis au quotidien que représente la charge de ces jeunes enfants que la vie n'a pas épargnés, la famille d'accueil semblait s'acquitter de ses responsabilités convenablement. [ 20 ] Dans ce contexte, et en tenant compte des durées maximales d'hébergement prévues à la
Loi sur la protection de la jeunesse, la DPJ a effectué une démarche de projet de vie et demandait au Tribunal de prononcer une ordonnance de placement à majorité. [ 21 ] Malheureusement, la situation est beaucoup plus sombre que ce qui apparaissait jusque tout récemment. En effet, peu de temps avant l'audience, les enfants dévoilent une situation intolérable dans leur famille d'accueil. Ils subissent des mauvais traitements dans ce milieu.
Ils sont déplacés vers une autre ressource dès que les intervenants sont mis au courant de la situation. [ 22 ] À ce jour, les trois enfants sont hébergés ensemble, dans une autre famille d'accueil. Il ne peut toutefois être question de projet de vie dans ce contexte.
L'intérêt des enfants exige que l'on passe outre aux durées maximales de placement, puisqu'il n'est pas possible de rendre, en ce moment, une ordonnance assurant continuité et stabilité de façon permanente. [ 23 ] La preuve démontre donc que les mesures recherchées, auxquelles toutes les parties consentent, s'imposent, dans l'intérêt de ces trois enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 janvier 2012 dans le présent dossier; [ 27 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, jusqu'au 30 avril 2014; [ 28 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant et grands-parents/enfant soient déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant leur supervision, aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 29 ] ORDONNE que X bénéficie d'un service d'éducateur à l'externe, tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que X reçoive tous les services de santé et services sociaux requis par son état; [ 31 ] ORDONNE que les professionnels agissant auprès de l'enfant puissent transmettre à la directrice de la protection de la jeunesse toutes les informations pertinentes à la situation de l'enfant; [ 32 ] ORDONNE que les parents, monsieur B et madame A fassent état à la directrice de la protection de la jeunesse de tout changement significatif dans leur situation et qu'ils participent activement aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] INTERDIT les contacts entre C et X; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 30 avril 2014; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
ME ANDRÉE RIOUX Procureure de la requérante ME SONIA PINEL Procureure de l'enfant
ME MONIA MINVILLE Procureure de la mère MONSIEUR B Père Date des audiences: 29 et 30 avril 2013
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