2018 QCCA 1290, 2018 QCCA 1290
Opinion
Ménard c. R. 2018 QCCA 1290 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003521-189 (605-01-010265-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 août 2018 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MICHEL MÉNARD Me IMANE KAMAL (AK2317) (Centre communautaire juridique d’Abitibi- Témiscamingue)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-DANIÈLE GERMAIN (AG0NW3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2018 par l'honorable Thierry Potvin de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la culpabilité Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 03 Observations de Me Kamal; Observations de la juge; Me Kamal poursuit; 9 h 08 Observations de Me Germain; 9 h 10 Suspension; 9 h 17 Reprise; Jugement; 9 h 18 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait. [ 2 ]
Malgré la formulation des motifs aux paragraphes 5.1 et 5.2 de la requête, le requérant convient que ses motifs d’appel se rapportent à l’appréciation de la crédibilité des témoins par le juge de première instance. Il ne prétend pas que le verdict n’était pas possible eu égard à la preuve. Il reproche au juge, en particulier, d’avoir minimisé l’importance des contradictions dans le témoignage de la plaignante. [ 3 ] Tout en tenant compte de la déférence dont la Cour doit faire preuve sur de telles questions, je suis d’avis qu’en l’espèce, elles méritent d’être soumises à l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler quant aux motifs énoncés aux paragraphes 5.3 et 5.4 de la requête pour permission d’appeler.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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