2016 QCCQ 6832, 2016 QCCQ 6832
Opinion
Céré c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 6832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013003-152 400-32-013005-157 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN CERE et JACINTHE BOUCHER Demandeurs conjoints c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande concerne deux appels
sommaires en matière fiscale logés par Martin Céré et sa conjointe Jacinthe Boucher à l’encontre de cotisations émises le 17 décembre 2013 portant pour le premier sur les années d’imposition 2010 et 2011 et pour le second pour l’année 2011 seulement. [ 2 ] Les appels découlent de la décision de l’intimé de réviser à la hausse les revenus des appelants à la suite d’une vérification par la méthode indirecte de mouvement de trésorerie. [ 3 ] L’exercice résulte pour chacun des appelants aux impôts additionnels suivants : ➢ Martin Céré : 2010 1 193,12 $ 20111 023,89 $ ➢ Jacinthe Boucher : 2011 1 921,85 $ Notes préliminaires [ 4 ] En raison de leur connexité, les deux dossiers sont réunis aux fins d’enquête et audition.
Un seul jugement disposera des moyens d’appel [ 5 ] De manière préliminaire, l’Agence du Revenu du Québec « ARQ » soulève l’irrecevabilité de l’appel de Jacinthe Boucher. [ 6 ] Le Tribunal traitera la question de l’irrecevabilité pour ensuite rendre une décision sur le fond de l’affaire. [ 7 ] Mais avant, il y a lieu à une brève mise en contexte. Mise en contexte [ 8 ] Martin Céré travaille dans le domaine de la construction.
Il est également propriétaire avec un associé de deux immeubles à revenus et d’un troisième conjointement avec Jacinthe Boucher. [ 9 ] Dans le cadre d’une vérification des dossiers fiscaux des appelants pour les années 2009 à 2011, l’ARQ dresse la situation financière du couple d’après la méthode du mouvement des flux de trésorerie. [ 10 ] Cet exercice, essentiellement basé sur les informations obtenues des appelants, a permis à l’ARQ d’établir l’existence de revenus non déclarés en 2010. [ 11 ] La vérification permet également de réviser les déclarations de revenus de 2011 pour tenir compte du fait que dans le calcul du gain en capital découlant de la vente d’un immeuble, les appelants ont appliqué au prix de base rajusté des dépenses courantes non admissibles qui avaient par ailleurs déjà été déduites des revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble par le passé. [ 12 ] Le 17 décembre 2013, l’ARQ émet aux appelants les avis de cotisations visant les années d’imposition 2010 et 2011.
[ 13 ] Le 10 février 2014, l’appelant Martin Céré s’oppose à l’avis de cotisation. [ 14 ] Le même jour, Jacinthe Boucher s’oppose à l’avis de cotisation référant essentiellement aux motifs d’opposition exprimés par son conjoint Martin Céré dans son opposition.
Parallèlement, elle présente à l’ARQ une demande d’annulation ou de renonciation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais réclamés d’une somme de 181,03 $. [ 15 ] Le 27 avril 2014, la direction des oppositions de l’ARQ rejette l’avis d’opposition de Jacinthe Boucher au motif que la demande ne concerne que la réduction ou l’annulation d’intérêts à la suite d’une décision en équité. [ 16 ] Le 28 novembre 2014, un nouvel avis de cotisation visant Martin Céré est émis diminuant les « autres revenus » (ligne 154) de 8 758 $ à 6 086 $. [ 17 ] Le 21 janvier 2015, un nouvel avis de cotisation est émis à la suite d’une demande de redressement de l’appelant portant sur l’année 2010. [ 18 ] Les 4 et 5 février 2015, les appelants déposent les appels
sommaires en matière fiscale devant la Cour du Québec, division des petites créances. ❖ La requête en irrecevabilité [ 19 ] L’ARQ demande que soit déclaré irrecevable l’appel
sommaire de Jacinthe Boucher puisque le dossier tel que constitué démontre que cette dernière n’aurait pas déposé d’avis d’opposition valide à la cotisation visée telle que le prévoit l’article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale . [ 20 ] Cet
article énonce : 93.1.10. Lorsqu'une personne a présenté un avis d'opposition prévu à l'article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l'
article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) s'il s'agissait d'un appel auprès de la Cour d'appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l'expiration des 90 jours dans le cas d'une opposition visée à l'article 12.0.3, ou après l'expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent l'envoi de l'avis d'opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste.
Une personne qui s'est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l'article 93.1.2 ou au premier alinéa de l'article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu'à l'égard des questions précisées dans son avis d'opposition. [ 21 ] L’ARQ plaide que l’avis d’opposition de l’appelante daté du 10 février 2014 était lui-même irrecevable considérant que les motifs invoqués ne concernaient uniquement que l’annulation ou la réduction des intérêts en vertu d’une demande d’équité. [ 22 ] En ce sens, l’appelante requérait donc l’exercice du pouvoir discrétionnaire dévolu au ministre du Revenu en vertu des dispositions de l’article 94.1 de la LAF. [ 23 ] Or, une telle décision du ministère relative à l’annulation des intérêts ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel. [ 24 ] L’appelante conteste la requête en irrecevabilité. [ 25 ] Elle plaide en premier lieu que son avis d’opposition visait la cotisation relative à l’année 2010 qui comprenait, non seulement les intérêts de la somme de 181,03 $, mais également la réclamation de droits et que les motifs d’opposition invoqués à l’avis d’opposition de son conjoint s’appliquaient à son propre avis. [ 26 ] Ainsi, la décision de l’ARQ de considérer irrecevable l’avis d’opposition est pour elle sans fondement. [ 27 ] Dans les circonstances, elle plaide que le moyen d’irrecevabilité présenté par l’ARQ doit être rejeté. [ 28 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la requête en irrecevabilité doit être accueillie.
Et voici pour quelles raisons. [ 29 ] Le 17 décembre 2013, l’ARQ cotise l’appelante lui réclamant la somme de 1 921,85 $ composée notamment d’intérêts au montant de 181,03 $ à la suite de la révision du calcul du gain en capital découlant de l’aliénation d’un immeuble au cours de l’année 2011. [ 30 ] La décision de l’ARQ exclut notamment des dépenses admissibles au calcul du prix de base rajusté certaines dépenses courantes déjà comptabilisées dans le calcul de revenu de location de cet immeuble au cours d’années d’imposition précédentes. [ 31 ] Dans son avis d’opposition du 10 février 2014, l’appelante énonce : « Voir sur la demande d’opposition de mon conjoint, Martin Céré (xxx xxx xxx) c’est le même dossier et les mêmes motifs.
Sauf que les montants sont d’environ de 2 000 $ plus les intérêts de Fédéral. » [ 32 ] L’exposé des faits et des motifs de l’opposition de son conjoint pour l’année d’imposition 2011 auquel l’appelante réfère, précise quant à lui : « Avant de calculer mon prix rajuster, j’ai rencontré Line Maillot de revenu Qc à Trois-Rivières. Elle m,a dit que les frais d’intérêts,
notaire, assurances, impôts fonciers, électricité (en fait tout ce que ça me coûtais pour rénover) étaient admissibles pour le calcul du prix base rajusté. Après vérification de votre part, il semblerais que Madame Maillot m’aie mal renseigner. Je ne comprend pas pourquoi ce serais à moi de couvrir les frais d’intérêts pour ces montants. De plus Madame langevin a pris des délais déraisonnables pour traiter le dossier et c’est encore moi qui faut qui paye pour ces intérêts. J’ai déjà des frais supplémentaire dû au mauvaise informations de madame Maillot.
Comment se fait-il que revenu ne couvre pas ces frais (environ 1500$ de plus d’impôts à payer au Québec et Fédéral) plus des intérêts que le fédéral me demande. J’ai fait mon rapport d’impôts de mon mieux selon mes connaissances et l’ai fait de bonne fois. Pour ma part j’ai fait une erreur, j’ai déclaré deux fois les dépenses de 2009 sans m’en rendre compte. Pourquoi c’est toujours le citoyen qui paie pour les délais et erreur de revenue québec.
C’est pourquoi je conteste les intérêts et je demande une révision du montant que je devrais payé pour 2011 pour que je ne sois pas le seul à payé les mauvaises informations que j’ai eu à Revenue Québec à Trois-Rivières.
Si j’avais su, le projet de rénovation aurais été fait dans un délais plus court, donc moins de dépenses. » [sic] [ 33 ] L’Appelante ne soulève aucun motif d’opposition eu égard aux droits qui lui sont réclamés suite à l’erreur relative à la déduction en double de dépenses dans le calcul du gain en capital imposable en 2011. [ 34 ] Ainsi, il est clair que l’objet de l’opposition des appelants eu égard aux avis de cotisation relatifs à l’année 2011 ne vise que la réclamation d’intérêts pour cette même année. [ 35 ] En somme, l’appelante ne conteste pas la réclamation pour les droits fiscaux tels que l’admet son représentant à l’audience. [ 36 ] Elle demande que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 LAF qui lui permet dans certaines circonstances de renoncer, réduire ou d’annuler les intérêts à une cotisation fiscale. [ 37 ] Or, une décision a été rendue par le ministre à cet effet le 2 octobre 2014 maintenant la réclamation d’intérêts. [ 38 ] On sait que cette décision ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel et que le Tribunal n’a pas compétence pour annuler les intérêts fixés par l’ARQ à un avis de cotisation [1] . [ 39 ] Puisqu’il s’agit là d’un pouvoir de nature purement discrétionnaire dévolu au ministre qui l’exerce dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’accueillir la requête en irrecevabilité. ❖ L’appel
sommaire de Martin Céré [ 40 ] L’appelant s’oppose aux avis de cotisation émis par l’intimée eu égard aux années d’imposition 2010 et 2011. [ 41 ] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant a repoussé la présomption de validité de la cotisation édictée à l’article 1014 de la Loi [2] . [ 42 ] La présomption de validité d’une cotisation est un principe reconnu qui fait reposer sur le contribuable le fardeau de démontrer que les cotisations ne sont pas valides [3] . [ 43 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, le contribuable doit d’abord « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une « prima facie » de son inexactitude. [ 44 ] Pour paraphraser la Cour d’appel dans l’arrêt St-Georges, la preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Il est de règle générale que la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue pour une preuve documentaire ou circonstancielle. ❖ Année d’imposition 2010 [ 45 ] Dans le cadre de la vérification, l’ARQ applique la méthode indirecte des mouvements de trésorerie pour déterminer que l’appelant a omis de déclarer 5 848 $ à
titre de revenu. [ 46 ] Le Tribunal précise que le système fiscal québécois repose sur le principe de l’autodéclaration des revenus. [ 47 ] De même, l’ARQ peut, lorsque nécessaire, procéder par la méthode indirecte de mouvements de trésorerie pour établir le revenu du contribuable.
Cette méthode est reconnue et acceptée par la jurisprudence. [ 48 ] Il appartient donc au contribuable de démontrer que la méthode utilisée n’est pas fiable ou qu’elle comporte des inexactitudes importantes. [ 49 ] Ce dernier s’est appliqué à tenter de faire cette démonstration sans véritable succès en revisitant différents éléments du formulaire de « coût de vie » qu’il a fourni à la vérificatrice pour moduler les revenus ou tenter de diminuer l’impact de certaines dépenses afin de réduire l’écart à la source de la cotisation. [ 50 ] Sans reprendre le détail de ses représentations, le Tribunal souligne que : - La plupart n’étaient pas supportées par une preuve suffisante; - Celles qui l’étaient n’avaient pas d’impact sur l’écart découlant de l’analyse de l’ARQ; - Certaines étaient carrément contredites par la preuve documentaire soumise par l’appelant; - Enfin, certaines autres, bien que véridiques et vérifiables, n’ont aucun impact sur le coût de vie de l’appelant.
[ 51 ] Le Tribunal souligne que la démonstration de l’appelant visait essentiellement à contredire l’information qu’il a lui-même fournie à l’ARQ et sur laquelle cette dernière fonde la cotisation en cause. [ 52 ] En somme, ses prétentions ne sont pas supportées par la preuve et sont donc insuffisantes pour « démolir » la présomption d’exactitude de la cotisation. ❖ Année d’imposition 2011 [ 53 ] Le Tribunal réitère les commentaires émis eu égard à la cotisation 2011 dans le cadre de l’analyse de l’irrecevabilité de l’appel
sommaire de Jacinthe Boucher. [ 54 ] Pour les mêmes motifs, l’appel
sommaire de l’appelant visant l’année 2011 doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 400-32-013005-157 – Jacinthe Boucher [ 55 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; [ 56 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale pour l’année 2011; [ 57 ] SANS frais de justice. 400-32-013003-152 – Martin Céré [ 58 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelant; [ 59 ] MAINTIENT les avis de cotisation émis les 17 décembre 2013 et 26 janvier 2015 pour les années 2010 et 2011. [ 60 ] SANS frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2016
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