2012 QCCQ 778, 2012 QCCQ 778
Opinion
Boucher c. Côte-de-Beaupré (MRC de la) 2012 QCCQ 778 JR1387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-107625-113 505-61-107626-111 DATE : Le 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR MARC RENAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ ANDRÉ BOUCHER Requérant c. MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de transfert de district judiciaire (
Article 177 du Code de procédure pénale ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux demandes de transfert de district judiciaire présentées par le requérant. [ 2 ] Dans ces affaires, on reproche à monsieur Boucher d'avoir enfreint les articles 27 et 359 du Code de sécurité routière [1] qui se lisent comme suit: 27. La personne au nom de laquelle l'immatriculation d'un véhicule routier a été effectuée par la Société doit signer son certificat d'immatriculation dès qu'elle le reçoit.
Ce certificat doit porter la marque d'identification de la Société ou la signature d'une personne autorisée par celle-ci. 359. À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser.
Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant d'avancer apparaît. [ 3 ] Ces infractions ont été constatées dans le district judiciaire de Québec et doivent être entendues par la Cour municipale régionale de la MRC de La Côte-de-Beaupré située dans la municipalité de Château-Richer. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] L'intimée ne s'objecte pas à la demande du requérant compte tenu que le Directeur des poursuites criminelles et pénales agit à
titre de poursuivant et que le requérant ne demande pas l'assignation des policiers. [ 5 ] De son côté, le requérant qui réside dans le district judiciaire de Longueuil, plaide l'éloignement et les coûts liés à la présentation de sa défense s'il doit se rendre à Château-Richer pour contester le constat d'infraction.
LA QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Est-ce que l'
article 30 de la
Loi sur les cours municipales [2] fait obstacle à une demande de transfert de district judiciaire présentée en vertu de l’
article 177 du Code de procédure pénale [3] lorsque l'infraction alléguée en est une émanant du Code de sécurité routière [4] ? ANALYSE [ 7 ] Les présentes demandes sont présentées en vertu de l'
article 177 du Code de procédure pénale [5] qui se lit comme suit: 177. Lorsque la demande de transfert est faite par le défendeur et vise à ce que la poursuite soit instruite dans le district de sa résidence, un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans ce district rend l'ordonnance de transfert s'il est convaincu que le changement demandé est dans l'intérêt de la justice, compte tenu des déplacements que ce changement peut occasionner aux témoins devant être assignés tant par le poursuivant que par le défendeur.
Un préavis de cette demande doit en outre être signifié au greffier du tribunal compétent dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée. Le cas échéant, l'ordonnance est signifiée à ce greffier qui doit alors transmettre le dossier au greffe du tribunal désigné dans l'ordonnance. [ 8 ] L’
article 30 de la
Loi sur les cours municipales [6] se lit comme suit : Dès qu’un règlement ou, selon le cas, qu’une entente portant sur l’établissement de la cour municipale entre en vigueur et qu’un juge est nommé, nul juge de la Cour du Québec, sous réserve du deuxième alinéa, ou nul juge de paix, sous réserve des pouvoirs pouvant être exercés par les juges de paix nommés auprès de la cour municipale, ne peut, comme tel, connaître des infractions aux dispositions de la charte de la municipalité, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité , à moins que le juge municipal ne renvoie la cause devant un tel juge.
Le juge municipal renvoie en outre la cause devant un juge de la Cour du Québec lorsque l’intérêt de cette personne le justifie ou lorsqu’elle en fait la demande. (nos soulignés) [ 9 ] Les auteurs [7] Létourneau et Robert mentionnent à leur ouvrage ce qui suit: Ceci implique que, d’une part, le juge saisi de la demande est lui-même en principe compétent pour instruire la poursuite et que, d’autre part, le juge à qui la venue est transférée possède déjà juridiction pour instruire cette poursuite pénale. [ 10 ] Or les articles 2 et 173 ainsi que l'annexe V de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [8] mentionnent ce qui suit: 2. Les compétences de la Cour d'appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec sont générales et s'étendent à tout le Québec; celle des Cours municipales est restreinte à des localités et celle des juges de paix est prévue par la loi ou par leur acte de nomination. 173. Les juges de paix magistrats n'exercent que les attributions qui leur sont conférées par l'annexe V.
ANNEXE V (Articles 173 et 181 ) ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS 1.
Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec: (…) — instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s'applique le Code de procédure pénale ; (…) [ 11 ] Compte tenu que les infractions reprochées au requérant émanent du Code de sécurité routière [9] soit des infractions aux lois du Québec auquel s'applique le Code de procédure pénale [10] . [ 12 ] Compte tenu que la compétence du Tribunal s'étend à tout le Québec. [ 13 ] Compte tenu que le requérant a démontré à la satisfaction du Tribunal que le changement de district demandé est dans l'intérêt de la justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE les deux présentes requêtes; CONVOQUE les parties au Palais de justice de Longueuil pour enquête et audition le 28 mars 2012 à 9:30 à la salle 1.04 ; LE TOUT sans frais.
__________________________________ MONSIEUR MARC RENAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT André Boucher, requérant Se représentant seul Me François Chrétien Procureur pour l’intimée Date d’audience : 7 novembre 2011
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