2018 QCCA 2017, 2018 QCCA 2017
Opinion
Golzarian c. Association des policières et policiers provinciaux du Québec 2018 QCCA 2017 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026384-164 (500-17-015946-034) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES JUFRESNE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. APPELANT MIKEL GOLZARIAN Non représenté INTIMÉE AVOCATS ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC Me MARCO GAGGINO Me ELENA THALLY FOURNIER-DERY (Gaggino avocats) En appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2016 par l'honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Travail - Syndicat - Devoir de représentation - Dommages- intérêts - Discrimination - Cumul de recours - Membre de la Sûreté du Québec - Abandon d'emploi - Grief - Désistement - Traitement du dossier - Obligation du salarié de collaborer - Absence de faute. Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 04 Audition continuée du 28 novembre 2018. La présence des parties n’est pas requise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après 26 jours d’audience, dans un jugement très bien motivé et décidant de tous les arguments de l’appelant, le juge a rejeté la demande introductive d’instance intentée en 2003 contre l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPPQ). [ 2 ] L’historique judiciaire du conflit opposant l’appelant à son employeur, la Sureté du Québec, et à l’APPPQ, remonte à janvier 2002.
La toile de fond a été la même pour les multiples recours initiés par l’appelant, de telle sorte que de nombreux volets de ce litige ont déjà été réglés par d’autres décisions. [ 3 ] À l’origine, l’appelant poursuivait le Procureur général du Québec [1] (« PGQ ») pour le bris injustifié de son lien d’emploi, et l’intimée, pour son inertie dans la défense de ses droits. À la suite de sa destitution comme membre de la Sureté du Québec, l’appelant réclame 1 750 000 $ en dommages-intérêts, 950 000 $ en dommages punitifs et 250 000 $ pour les frais extrajudiciaires.
En 2006, la Cour d’appel confirme le jugement de la Cour supérieure qui a rejeté l’action intentée contre le PGQ. Elle précise que les allégations de l’appelant portent sur des relations de travail et que la procédure prévue au contrat de travail doit être respectée.
L’action contre l’APPPQ est toutefois demeurée pendante [2] . *** [ 4 ] L’appelant remet en cause toutes les déterminations du juge. [ 5 ] Or, la seule question qui demeure est celle relative à l’étendue des obligations qui incombent à l’intimée envers un policier dont l’emploi a pris fin, et qui a décidé de ne pas se présenter devant l’arbitre qui devait entendre le grief contestant la fin de son emploi [3] .
Comme l’ont déjà affirmé plusieurs juges, l’appelant s’est en quelque sorte désisté de son grief [4] . [ 6 ] Pour réussir dans une action en dommages pour défaut de représentation, l’appelant devait démontrer que l’intimée a eu un
comportement arbitraire, discriminatoire ou qu’elle a fait preuve de mauvaise foi ou de négligence grave à son endroit [5] . [ 7 ] Ces concepts ont été définis dans l’arrêt Noël c. Société d’énergie de la Baie James [6] . Le juge LeBel explique que la mauvaise foi « suppose une intention de nuire, un comportement malicieux, frauduleux, malveillant ou hostile [7] ». Quant aux comportements discriminatoires, ils « comprennent toutes les tentatives de défavoriser un individu ou un groupe sans que le contexte des relations de travail […] ne le justifie » [8] .
Enfin, les notions d’arbitraire et de négligence grave sont étroitement reliées. Sur ce point, le juge LeBel précise : 50 Se reliant étroitement, les concepts d’arbitraire et de négligence grave définissent la qualité de la représentation syndicale. L’élément de l’arbitraire signifie que, même sans intention de nuire, le syndicat ne saurait traiter la plainte d’un salarié de façon superficielle ou inattentive.
Il doit faire enquête au sujet de celle-ci, examiner les faits pertinents ou obtenir les consultations indispensables, le cas échéant, mais le salarié n’a cependant pas droit à l’enquête la plus poussée possible. On devrait aussi tenir compte des ressources de l’association, ainsi que des intérêts de l’ensemble de l’unité de négociation. L’association jouit donc d’une discrétion importante quant à la forme et à l’intensité des démarches qu’elle entreprendra dans un cas particulier. […] 51 Le quatrième élément retenu dans l’art. 47.2 C.t. est la négligence grave.
Une faute grossière dans le traitement d’un grief peut être assimilée à celle-ci malgré l’absence d’une intention de nuire. Cependant, la simple incompétence dans le traitement du dossier ne violera pas l’obligation de représentation, l’art. 47.2 n’imposant pas une norme de perfection dans la définition de l’obligation de diligence qu’assume le syndicat.
L’évaluation du comportement syndical tiendra compte des ressources disponibles, de l’expérience et de la formation des représentants syndicaux, le plus souvent des non juristes, ainsi que des priorités reliées au fonctionnement de l’unité de négociation […]. [9] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 8 ] L’analyse d’une décision syndicale quant au maintien d’un grief exige une approche flexible qui tient compte de nombreux facteurs, dont l’importance du grief pour le salarié, ses chances de succès et les intérêts concurrents des autres salariés de l’unité de négociation [10] .
L’évaluation doit porter, d’une part, sur les motifs de l’action du syndicat et, d’autre part, sur la raisonnabilité de l’exercice discrétionnaire [11] . [ 9 ] Le juge a décidé que l’intimée n’a commis aucune faute dans l’exercice de son devoir de représentation. Voici comment il résume l’affaire : [234] Le Tribunal estime que la qualité de la représentation que l’Association a offerte doit être analysée à la lumière de la collaboration mitigée de Golzarian durant toute la période pertinente. [235] Rappelons que Golzarian s’absente de son travail à partir de décembre 1997.
Au lieu de produire un grief pour contester le harcèlement dont il estimait être victime, la voie que l'Association lui suggère, il décide de faire une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il mandate un procureur pour représenter ses intérêts devant la Commission. [236] Durant toute la période de son absence, il collabore avec l'Association quand cela fait son affaire, et ne collabore qu’à peine à d’autres moments. [237] À
titre d’exemple, il est représenté par M. Painchaud durant l’enquête disciplinaire en septembre 2001 au même moment où il retient les services de Me Trudeau pour agir contre l’Association. Quand vient le moment le plus important, la présentation et l’audition de son grief #21043, la collaboration est inexistante. [238]
Malgré ce manque de collaboration, l’Association a continué à veiller à la protection des intérêts de Golzarian jusqu’à la fin de l’arbitrage et même après! Ce membre a reçu le support de l’Association chaque fois qu’il l’a demandé, et ce, même après que l'Association n’a plus eu aucune obligation envers lui. [239] On ignore si la décision de Golzarian de poursuivre la Sûreté devant les tribunaux civils, alors que manifestement seul l’arbitre de grief avait compétence, est le résultat de mauvais conseils juridiques reçus ou de son entêtement.
Que ce soit l’un ou l’autre, le résultat malheureux n’est pas de la faute de l'Association. [ 10 ] Les constats du juge trouvent amplement assise dans la preuve. [ 11 ] Tous les arguments portant sur la validité du grief 21043, pour lequel l’appelant a refusé de collaborer, sont sans fondement. Ces arguments vont dans toutes les directions et sont parfois contradictoires.
Que la fin de l’emploi soit survenue en juillet 2002 ou en décembre 2002, il ne fait aucun doute que la question aurait pu être discutée en arbitrage, si tant est que l’appelant s’y soit présenté, ce qu’il a refusé de faire, bien que dûment notifié. [ 12 ] Quant aux griefs 22088 (suspension de 3 jours), 23613 et 24673 (demande d’obtenir un complément d’opinion médicale) pour lesquels l’intimée s’est désistée, le juge décide que le désistement est intervenu après une étude sérieuse de l’affaire et ajoute que les griefs étaient devenus théoriques et donc voués à l’échec.
Rien ne démontre une erreur sur ce point. [ 13 ] Le juge ne commet pas d’erreur non plus lorsqu’il affirme que l’intimée n’a pas enfreint son devoir de représentation en n’informant pas l’appelant qu’il aurait pu déposer une réclamation en vertu de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles [12] . Ce moyen, apparu pour la première fois à l’audience en première instance, ne trouve aucun fondement dans la preuve. [ 14 ] Le reproche voulant que l’intimée a failli à ses obligations parce qu’elle a refusé de déposer un grief suite à la plainte de l’appelant devant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse est sans mérite. En novembre 1998, l’intimée avait offert à l’appelant de déposer un grief de harcèlement, ce que l’appelant a refusé.
[ 15 ] Sont tout aussi sans fondement les moyens voulant que le juge aurait dû renvoyer la réclamation de l’appelant à l’arbitrage ou encore ceux soutenant que le juge aurait dû l’autoriser à faire revivre un grief touchant la cessation de son emploi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES JUFRESNE, J .C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A.
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