2017 QCCQ 9620, 2017 QCCQ 9620
Opinion
R. c. Merchergui 2017 QCCQ 9620 JT1383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle N°: 500-01-107530-146 DATE : Le 29 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Demanderesse c. Seifeddine MERCHERGUI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] En l’espèce, l’accusé doit répondre des deux chefs suivants : Chef 1 : Le ou vers le 3 mai 2014, à Montréal, district de Montréal, a commis un vol qualifié à l’égard de Kateerine Roy- Lachance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 344 1b) du Code criminel . Chef 2 : Le ou vers le 3 mai 2014, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre Kateerine Roy-Lachance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266
a) du Code criminel . II. LES FAITS [ 2 ] Monsieur Merchergui est chauffeur de taxi. Les incidents se seraient produits alors qu’il conduisait madame Roy-Lachance et son amie, Marie-Ève Jauvin, chez madame Roy-Lachance, après une soirée dans un club du centre-ville. [ 3 ] Au début de la nuit du 3 mai 2014, madame Roy-Lachance et madame Jauvin montent dans le taxi conduit par monsieur Merchergui. Elles affirment qu’elles n’étaient pas en état d’ébriété. Elles avaient consommé environ deux verres chacune. Madame Jauvin explique qu’elles préféraient garder leur argent pour le spectacle qui se déroulait au club.
Quant à monsieur Merchergui, il prétend que les deux jeunes femmes étaient saoules, mais semblaient normales. [ 4 ] Avant de partir, madame Roy-Lachance s’informe auprès du chauffeur si elle peut payer avec sa carte de débit. Monsieur Merchergui, lui, affirme que les filles ont abordé la question du paiement de la course environ 500 mètres avant d’arriver à destination. [ 5 ] Au cours du trajet, les deux jeunes femmes conviennent que madame Jauvin passerait la nuit chez madame Roy-Lachance. [ 6 ] Selon elles, tout se passe bien jusqu’à l’arrivée à destination. Elles n’ont pas d’interaction avec le chauffeur.
Monsieur Merchergui, lui, affirme que les filles ont augmenté le volume de la radio et qu’elles chantaient. Elles étaient saoules. [ 7 ] Arrivées à l’adresse où demeure madame Roy-Lachance, celle-ci veut payer la course avec sa carte de débit. Elle insère sa carte dans le terminal et complète les renseignements requis. Elle voit que la transaction est approuvée et vient alors pour sortir du taxi.
Madame Jauvin l’a devancée. [ 8 ] C’est alors que le chauffeur lui affirme que la transaction n’a pas été approuvée. Elle est surprise. Elle fait signe à madame Jauvin de remonter dans le taxi, mais cette dernière n’a pas le temps de s’exécuter. Le chauffeur met en marche le véhicule alors que la porte arrière est encore ouverte. Madame Roy-Lachance panique et se jette en dehors du taxi. Elle tombe par terre. [ 9 ] De son côté, madame Jauvin précise avoir d’abord vu le terminal indiquer que la transaction avait été approuvée.
Puis, lorsque le chauffeur a affirmé le contraire, elle s’est penchée pour regarder dans le véhicule. Elle a alors vu que le terminal indiquait : « Transaction en cours ». [ 10 ] Lorsqu’elle essaie d’entrer dans le taxi, le chauffeur quitte avec son amie à l’intérieur. Le véhicule franchit environ 10 à 15 mètres avant de s’arrêter. [ 11 ] L’accusé a une toute autre version de ce qui s’est passé.
Il a immobilisé son taxi à environ 100 mètres de l’adresse de madame Roy-Lachance, et ce, à la demande de ses clientes. [ 12 ] Il remet le terminal à madame Roy-Lachance afin qu’elle règle la course avec sa carte de débit. À trois reprises, l’appareil indique que la transaction est refusée. Il invite sa cliente à essayer avec une autre carte. Ce quatrième essai n’est pas couronné de succès. À chaque occasion, l’appareil a imprimé un document indiquant que les tentatives de madame Roy-Lachance n’ont pas réussi.
Par contre, il n’a pas conservé copie de ces quatre documents. [ 13 ] Lorsque madame Roy-Lachance s’apprête à quitter le taxi, il lui dit non et lui suggère d’aller au poste de police le plus près. Au moment où il met en marche le taxi, madame Roy-Lachance ouvre la portière et saute en bas du véhicule. Monsieur Merchergui lui demande si tout va bien. [ 14 ] Madame Roy-Lachance se sauve en courant vers l’immeuble où elle réside. Elle crie : « Laisse-moi tranquille. Maman. Voleur ». [ 15 ] Monsieur Merchergui remarque qu’elle a échappé par terre un soulier, un porte-clés et son téléphone cellulaire.
Il ramasse les objets et remonte dans sa voiture. Il recule de 100 mètres et se stationne face à l’immeuble où habite sa cliente. [ 16 ] Revenons au témoignage de mesdames Roy-Lachance et Jauvin. [ 17 ] Après que madame Roy-Lachance se soit précipitée en dehors du taxi, madame Jauvin s’approche de madame Roy-Lachance pour lui venir en aide. Les deux femmes courent en direction de l’immeuble. [ 18 ] Madame Roy-Lachance entre dans le vestibule de l’immeuble et sonne afin que sa mère sorte de l’appartement et vienne lui ouvrir la porte vitrée qui est verrouillée.
Madame Jauvin dit que c’est elle qui a sonné car madame Roy-Lachance cherchait sa clé. [ 19 ] Au même moment, madame Jauvin qui a composé le 911 essaie de raconter ce qui se passe à la police. [ 20 ] Monsieur Merchergui, qui est très fâché, va rejoindre madame Roy-Lachance dans le hall d’entrée de l’immeuble. Il saisit madame Roy-Lachance par le haut du corps et il la pousse sur la porte vitrée. Puis, il lui arrache des mains sont téléphone cellulaire et il ressort à l’extérieur de l’immeuble. Pour madame Jauvin, monsieur Merchergui a poussé madame Roy-Lachance avec son avant-bras.
Celle-ci s’est cogné la tête contre la vitre de la porte. [ 21 ] Madame Roy-Lachance suit monsieur Merchergui à l’extérieur. Celui-ci lui dit qu’il lui remettra son téléphone cellulaire si elle lui donne 40 $. [ 22 ] Madame Lise Lachance s’est réveillée après avoir entendu des cris de détresse à l’extérieur de son appartement. Elle reconnaît la voix de sa fille dans l’intercom. Elle déverrouille la porte donnant accès au vestibule. Sa fille lui raconte ce qui s’est passé et lui demande d’aller chercher 40 $. [ 23 ] Lorsque madame Lachance ressort de l’immeuble, elle a avec elle les 40 $.
Elle demande à monsieur Merchergui de lui remettre le téléphone cellulaire en échange de l’argent, ce que l’accusé consent de faire. [ 24 ] Lorsqu’elle lui demande ce qui s’est passé, le chauffeur lui dit que les filles ne l’ont pas payé. Puis il monte à bord de son taxi et quitte les lieux. [ 25 ] Monsieur Merchergui affirme ne pas avoir suivi madame Roy-Lachance dans le hall d’entrée de l’immeuble. Il nie avoir eu quelque contact physique que ce soit avec la jeune femme.
Il nie avoir eu un comportement violent. [ 26 ] Il a lui-même essayé de contacter la police à l’aide du signal d’urgence du taxi, mais cela n’a pas fonctionné. Il reconnaît ne pas avoir composé le 911 à l’aide de son propre téléphone cellulaire. [ 27 ] Lorsqu’il quitte les lieux, madame Jauvin entend monsieur Merchergui dire qu’il va appeler la police. Or, l’accusé n’est jamais allé porter plainte à la police cette nuit-là. [ 28 ] Peu après le départ de l’accusé, les ambulanciers arrivent sur les lieux.
Madame Roy-Lachance monte dans l’ambulance et est conduite aussitôt à l’hôpital. [ 29 ] Les pièces P-1 à P-3 démontrent que madame Roy-Lachance a versé la somme de 31,85 $ à Taxi Diamond à même son compte d’épargne. La transaction a été effectuée le 3 mai à 2h59 à l’aide d’une carte de débit. III. LE DROIT
[ 30 ] Avant de passer à l’analyse de la preuve, il est toujours utile de se rappeler certains principes généraux qui doivent guider le Tribunal dans le cadre d’un procès en matière criminelle. [ 31 ] Permettez-moi de citer mon ex-collègue, le juge Patrick Healy, aujourd’hui juge à la Cour d’appel dans l’affaire Robillard [1] : [3] La présomption d’innocence veut que personne ne puisse être trouvé coupable à moins que tous les éléments de l’infraction qu’on lui reproche ne soient prouvés hors de tout doute raisonnable.
Peu importe qu’un doute raisonnable soit soulevé par la preuve de la poursuite, la preuve en défense ou dans l’évaluation de l’ensemble de la preuve, si un doute existe, l’accusé doit être acquitté. À cet égard, la crédibilité des témoins a une importance capitale, parce que s’il y a un doute quant à la crédibilité d’un témoin, une telle faiblesse dans le témoignage peut soulever un doute quant à un élément essentiel de l’infraction ou à un moyen de défense. Face à un conflit dans la preuve, le juge des faits n’a pas à faire un choix en faveur d’une version ou d’une autre.
Peut-être que cela sera le résultat dans un cas particulier si le juge en est convaincu, mais ses conclusions doivent toujours refléter un examen et une pondération de toute la preuve dans son ensemble. [4] La Cour suprême a donné des directives sur ces principes dans W.(D. ). Dernièrement, la Cour a rappelé que la présomption d’innocence et l’évaluation de la preuve, y compris l’évaluation de la crédibilité des témoins, ne sont pas une question de forme mais de fond.
Qu’un juge suive textuellement les critères élaborés dans W.(D.) ou qu’il les évalue d’une autre façon, la présomption d’innocence veut qu’il fasse une évaluation soigneuse de toute la preuve afin de savoir si l’infraction reprochée est prouvée ou s’il subsiste un doute raisonnable. [5] L’arrêt W.(D.) n’impose pas une formule mécanique à suivre dans l’évaluation de la preuve. Dernièrement, la Cour suprême a répété cet avertissement à plusieurs reprises. Cette jurisprudence nous rappelle que la présomption d’innocence impose à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
Il incombe au juge, à la fin du procès, d’examiner toute la preuve produite devant la cour et de l’évaluer afin de déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau. L’accusé n’a rien à prouver et la poursuite n’est pas tenue de prouver qu’il n’y a aucun doute possible. La poursuite est tenue de prouver qu’il n’y a aucun doute raisonnable . Si, à la fin du procès, et après une évaluation minutieuse de toute la preuve, y compris, forcément, des questions de crédibilité, il reste un doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté.
Peu importe qu’un doute raisonnable porte sur un moyen de défense ou un élément de l’infraction. Si un doute raisonnable subsiste après une évaluation de toute la preuve, un acquittement s’impose. [Références omises] III. ANALYSE DE LA PREUVE [ 32 ] Les deux chefs ici en cause concernent plus particulièrement ce qui s’est passé dans le hall d’entrée de l’immeuble à appartements où habite madame Roy-Lachance.
Puisque monsieur Merchergui nie avoir eu quelque contact que ce soit avec madame Roy-Lachance et qu’il nie également avoir pénétré dans le hall d’entrée, il faut donc en conclure que les versions sont ici contradictoires, et qu’elles s’opposent. [ 33 ] Le sort du litige repose sur la crédibilité et la fiabilité des témoignages. Le Tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas ici de choisir la plus crédible des deux histoires. Il ne s’agit pas d’un concours de crédibilité. [ 34 ] En l’espèce, l’acceptation d’une version implique forcément le rejet de l’autre.
Il est très difficile, voire impossible, de réconcilier la déposition de madame Roy-Lachance qui affirme avoir été agressée dans le hall d’entrée alors que l’accusé prétend n’y avoir pas mis les pieds et ne jamais avoir eu de contact physique avec la plaignante. [ 35 ] Procédons maintenant à l’analyse de la preuve et à l’évaluation de la crédibilité des témoins ainsi qu’à la fiabilité de leur témoignage. [ 36 ] Le témoignage de monsieur Merchergui est sujet à caution.
Sa version de ce qui s’est passé dans le véhicule taxi démontre qu’il a de la difficulté à dire la vérité. [ 37 ] Les pièces P-1 à P-3 ne laissent aucun doute. Il y a bel et bien eu paiement de la course en taxi.
Or, monsieur Merchergui a affirmé que les quatre tentatives n’avaient pas été couronnées de succès. [ 38 ] Pourquoi ne pas avoir conservé les documents démontrant que les quatre tentatives avaient échoué? [ 39 ] Il a également contredit à plusieurs reprises la version écrite des faits qu’il a donnée à la police lors de l’enquête. [ 40 ] Il témoigne avoir stationné le véhicule à 100 mètres plus loin que l’adresse de madame Roy-Lachance.
Or, dans sa déclaration écrite, il dit s’être arrêté devant l’immeuble en question. [ 41 ] Dans sa déclaration écrite, il n’a jamais fait allusion à une quatrième tentative de paiement, pas plus qu’il n’a parlé de l’utilisation d’une deuxième carte bancaire. [ 42 ] Après être sorti du véhicule-taxi, monsieur Merchergui a écrit que sa cliente criait : « Au secours, au secours. Maman » et non : « Laisse-moi tranquille. Maman. Voleur » comme il l’a affirmé au procès. [ 43 ] Une autre contradiction concerne les objets que madame Roy-Lachance aurait échappés lorsqu’elle s’est précipitée à l’extérieur du véhicule-taxi.
Dans la déclaration écrite donnée aux policiers, il affirme que le téléphone cellulaire est demeuré dans le taxi et non
pas qu’il était tombé par terre. [ 44 ] D’autres aspects du témoignage de monsieur Merchergui tendent à démontrer que celui-ci exagère les faits afin de donner une image négative de ses clientes. [ 45 ] Il a cherché à démontrer que les deux filles étaient en état d’ébriété mais il a été incapable d’expliquer sur quoi il s’appuyait pour soutenir cette conclusion. [ 46 ] Après avoir affirmé que durant le trajet tout était normal, qu’il n’avait rien remarqué, il ajoute qu’elles ont monté le volume de la radio afin d’écouter de la musique et qu’elles ont chanté. [ 47 ] Lorsqu’il nie avoir touché à madame Roy-Lachance, c’est suite à une question suggestive de son avocate : Q.
Ok. Avez-vous eu des contacts ou des interactions physiques avec une des filles ou avec les deux filles? R. Non. Q. Contacts physiques? Oui. R. Non [ 48 ] Tout au long du témoignage de monsieur Merchergui, le Tribunal n’a pas senti le désir sincère du témoin de dire la vérité. Son témoignage semblait parfois improvisé, parfois grandement exagéré. Il a plutôt cherché à se dépeindre positivement. [ 49 ] Il est assez invraisemblable que madame Lachance ait eu avec elle 40 $ alors qu’elle est sortie rapidement de son appartement et qu’elle était torse nu.
Pourquoi sa fille lui aurait-elle demandé d’apporter avec elle 40 $ après avoir dit à l’accusé qu’elle ne lui devait rien puisqu’elle avait payé la course et qu’elle n’avait que faire des prétentions du chauffeur. [ 50 ] Pourquoi aurait-elle demandé 40 $ à sa mère si ce n’est parce que le chauffeur de taxi avait en mains son téléphone cellulaire et qu’il la faisait chanter. [ 51 ] Quant aux témoignages de madame Jauvin et de madame Roy-Lachance, bien que celles-ci soient des amies d’enfance, cela ne signifie pas automatiquement qu’elles n’ont pas cherché à dire la vérité. [ 52 ] Il y a une
partie du témoignage de madame Jauvin qui n’est pas fiable, soit lorsqu’elle dit s’être penchée à l’intérieur du taxi et avoir vu ce qui était écrit sur le terminal. Elle a reconnu qu’elle s’en souvenait uniquement parce qu’elle avait relu ce passage dans sa déclaration écrite donnée à la police.
Avant cette relecture, elle n’avait aucun souvenir de cette version. [ 53 ] Madame Jauvin a reconnu ne pas se souvenir des échanges entre le chauffeur de taxi, madame Roy-Lachance et la mère de cette dernière. [ 54 ] Néanmoins, son souvenir de ce qui s’est produit dans le hall d’entrée de l’immeuble concorde avec la version de madame Roy- Lachance. Les versions ne sont pas identiques, mais ne sont pas incompatibles non plus. [ 55 ] Le témoignage de madame Roy-Lachance fut spontané, sincère, dépourvu d’exagération. Elle ne s’est pas contredite. Sa version est des plus plausibles.
Afin de récupérer le téléphone cellulaire que lui avait enlevé de force l’accusé, elle demande à sa mère d’apporter 40 $ afin de désintéresser le chauffeur de taxi. IV. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES DEUX INFRACTIONS [ 56 ] Voyons maintenant si les éléments essentiels des deux infractions ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 57 ] La preuve démontre que monsieur Merchergui a employé la force sur la personne de madame Roy-Lachance et ce, sans le consentement de celle-ci.
L’accusé a agi de façon intentionnelle, c’est manifeste. [ 58 ] Quant au vol qualifié, il n’y a aucun doute que monsieur Merchergui a usé de violence envers madame Roy-Lachance pour lui enlever son téléphone cellulaire. Il ne s’est pas contenté de lui toucher. Il l’a poussée contre la vitre et elle s’est cogné la tête. Cette violence avait un but particulier : maitriser la résistance de la victime au vol. Il n’avait aucun droit de s’emparer de ce téléphone. Il l’a fait afin de priver madame Roy-Lachance de son appareil. Son mobile était de la faire chanter afin d’obtenir le 40 $ exigé par ce dernier.
POUR TOUS CES MOTIFS LE TRIBUNAL: DÉCLARE l’accusé Seifeddine MERCHERGUI COUPABLE des chefs nos 1 et 2 de la dénonciation.
__________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Anne Gauvin Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat de la Couronne Me Delphine Tremblin Aide Juridique de Montréal Avocate de la Défense Date d’audition : 10 novembre 2016, 23 janvier 2017
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