2017 QCCQ 12642, 2017 QCCQ 12642
Opinion
Protection de la jeunesse — 175413 2017 QCCQ 12642 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012778-148 DATE : 18 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent est actuellement âgé de 13 ans. Il est hébergé en centre de réadaptation depuis le 28 septembre 2016.
En date du 1 er décembre 2016, une décision de cette Cour ordonne son hébergement jusqu’au 30 juin 2017 en raison notamment des troubles de comportements sérieux de l’adolescent. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. Elle demande que l’adolescent soit confiée en famille d’accueil à compter du 31 juillet 2017 et propose différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] La procureure de l’adolescent mentionne que son client est en accord avec les conclusions de la demande.
Il souhaite intégrer une famille d’accueil dès que possible. [ 4 ] Les parents sont présents à l’audience. La veille, ils mandatent un procureur, lequel formule une demande de remise afin d’être en mesure de les représenter valablement quant à la présente demande.
[ 5 ] Les parents contestent les mesures proposées par la DPJ. Ils veulent que leur fils demeure en centre de réadaptation, craignant un autre échec en famille d’accueil. Ils réitèrent que celui-ci présente un trouble d’attachement et anticipent une détérioration de ses comportements.
Ils reconnaissent qu’un retour de l’adolescent auprès d’eux n’est pas possible actuellement et souhaitent que leur fils puisse intégrer un foyer de groupe. [ 6 ] Le Tribunal accorde la remise et fixe l’audience au 20 octobre 2017. [ 7 ] Devant ce fait, la DPJ et l’adolescent demande au Tribunal d’ordonner des mesures durant l’instance. [ 8 ] Suivant la preuve présentée à l’audience, le Tribunal considère qu’il est nécessaire, pour la sécurité et le développement de l’adolescent, de prévoir des mesures durant l’instance. [ 9 ] Il appert que le centre de réadaptation ne répond plus aux besoins de cet adolescent.
Ce dernier a visité une famille d’accueil le 5 juillet, située à Ville A, laquelle est disponible pour le recevoir à compter du 31 juillet prochain. Il est enthousiaste et se projette à cet endroit. Ce milieu offre l’avantage de lui permettre de retrouver ses amis du primaire et de pouvoir débuter son premier secondaire à la même polyvalente qu’eux. [ 10 ]
Malgré le risque que cela comporte, le Tribunal croit qu’il faut aller de l’avant dans ce projet. Rappelons qu’un placement en centre de réadaptation est une mesure privative de liberté.
L’adolescent est en droit de vivre dans un milieu qui correspond davantage à ses besoins. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le désir manifesté par l’adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE qu’il est nécessaire pour la sécurité et le développement de X de prévoir des mesures durant l’instance; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes pour valoir jusqu’au 20 octobre 2017 : - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2017; - QU’ à compter du 31 juillet 2017, l’adolescent soit confié à une famille d’accueil; - AUTORISE l’adolescent à effectuer des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil, dès que la situation le permet; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie, incluant la prise de médication; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et ses parents s’exercent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, aux conditions suivantes : ▪ à raison de quatre (4) heures par mois, ou selon toute autre fréquence et/ou durée convenues entre les parties; ▪ en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la DPJ, sauf si l’intervenante sociale juge que cette condition n’est pas nécessaire; ▪ en tenant compte du désir de l’adolescent; - AUTORISE des téléphones entre l’adolescent et ses parents à l’initiative de l’adolescent uniquement; [ 16 ] FIXE l’audition sur les mesures applicables au 20 octobre 2017, à 9h30, en salle 2.45 . [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Thomas B.-Lavigne pour la DPJ Me Nathaly Baribeau pour l'adolescent Me Denis Duchesne pour les parents Date d’audience : 2017-07-18
/hp
Loading document…