2021 QCCQ 7981, 2021 QCCQ 7981
Opinion
Protection de la jeunesse — 214820 2021 QCCQ 7981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000763-201 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une enfant âgée de 11 ans qui a fait l’objet d’un placement en centre de réadaptation en date du 16 décembre 2020.
La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de cette ordonnance afin de maintenir l’enfant au centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre et, par la suite, d’autoriser que l’enfant soit confiée à sa mère. [ 2 ] D’ici là, les contacts seront élargis afin d’en arriver à un retour graduel de l’enfant chez sa mère. La DPJ demande que le suivi psychosocial soit d’une durée d’une année, soit jusqu’au 7 juillet 2022.
L’intervenante confirme à l’audience que le calendrier des contacts des parents pour le mois de juillet et le mois d’aout a été fait et que l’enfant risque d’être au centre de réadaptation seulement quelques jours si les deux parents sont en mesure de respecter ces calendriers. [ 3 ] X doit apprendre à faire des concessions vu les 4 autres enfants qui habitent également chez sa mère. La présence de cinq enfants fait en sorte que la mère est difficile à joindre et qu’elle est très occupée avec tous les rendez-vous, mais elle accepte de se rendre disponible.
Elle comprend que X devra être en mesure de faire le transfert de ses acquis à la maison à compter du 1 er septembre. Pour l’aider, une éducatrice en milieu familial s’avère nécessaire. [ 4 ] Le père doit poursuivre son apprentissage quant à l’encadrement à donner à son enfant et maintenir un mode de vie adéquat exempt de dépendance puisque l’enfant apprécie aller chez chacun de ses parents. [ 5 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il en va de l’intérêt de X d’accueillir la demande en révision et prolongation selon ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 7 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2020;
[ 9 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 7 juillet 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu’au 31 aout 2021; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés durant la période d’hébergement; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 1 er septembre 2021; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés et augmentés au cours des présentes mesures; [ 14 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement aux activités prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de le faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et recevoir des services à domicile; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Marina Chidiac Avocate de l'enfant
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