2021 QCCA 226, 2021 QCCA 226
Opinion
Martino c. Papadopoulos 2021 QCCA 226 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029235-207 ( 500-22-234043-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ANTHONY MARTINO Me MYRNA BARBAR ( Myrna Barbar, avocate et médiatrice ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIMITRA PAPADOPOULOS Me NICHOLAS TEASDALE boivin ( Djandji Teasdale, Avocats ) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 28 octobre 2020 par l'honorable juge David L. Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal (Article 363, al. 2 C.p.c. ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 43 Argumentation de Me Barbar. 10 h 51 Suspension. 10 h 56 Reprise. 10 h 56 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour du Québec du 28 octobre 2020 qui l’a condamné in solidum à payer 43 333 $ à l’intimée. [ 2 ] Le retard à déposer la requête pour permission d’appeler est d’une journée et résulte d’une erreur commise de bonne foi. Toutefois, pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit également démontrer que sa demande satisfait aux critères de l’article 30, al.3 C.p.c . puisque le montant en litige est inférieur à 60 000 $.
Elle ne peut être accordée que «lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 3 C.p.c .). [ 3 ] La Cour est d’avis que la demande de permission d’appeler ne satisfait pas aux critères de l’article 30, al. 3 C.p.c . Les reproches formulés au juge de première instance ne soulèvent aucune question de principe ni nouvelle.
La décision du juge de première instance repose par ailleurs sur une appréciation minutieuse de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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