2016 QCCQ 8923, 2016 QCCQ 8923
Opinion
De Plaen c. St-Pierre 2016 QCCQ 8923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-006990-158 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS DE PLAEN , domicilié et résidant au […], Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) […] Demandeur c.
KATHELINE ST-PIERRE , domiciliée et résidant au […], Drummondville (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur De P. ») réclame 6 000 $ à la défenderesse (ci-après « Madame St-P. ») représentant le montant qui lui serait dû après la vente de la cantine qu’ils ont achetée et opérée ensemble. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • part de Monsieur De P. dans la cantine 5 000 $ • dommages, troubles et inconvénients 1 000 $ [ 3 ] Madame St.-P. conteste la réclamation.
Elle invoque qu’à la suite du comportement abusif de Monsieur De P., elle a été obligée de fermer la cantine détenue en contrat de société, ce qui lui aurait occasionné des frais, des troubles, des bris, le déménagement de la cantine et autres dommages. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame lui 15 000 $. LE CONTEXTE [ 5 ] Le 20 juillet 2013, les parties paient chacune 6 500 $ pour l’achat, au prix de 13 000 $, d’une cantine ainsi décrite au contrat de vente [1] : OBJET DE LA VENTE : CANTINE ET ÉQUIPEMENT Cantine de 12 pi. X 20 pi.
Installée au Camping de la rivière au 108, rang du moulin rouge à St- Léonard d'Aston et comprenant tout l'équipement servant à l'exploitation de cette même cantine et tel que vu et constaté lors de la visite des lieux par les acheteurs. (Sont exclus les 2 réservoirs de propane qui sont loué
s) Le vendeur déclare être l'unique propriétaire de la cantine et de l'équipement et que ceux-ci sont libres de toutes dettes ou de liens pouvant les impliquer. [Transcription conforme] [ 6 ] Les parties opèrent la cantine pour la fin de la saison 2013 et débutent en mai la saison 2014 en convenant qu’ils devront faire un bilan afin d’éviter des pertes importantes. [ 7 ] Le 29 juin 2014, les parties se rencontrent pour discuter de la rentabilité de la cantine. Ils ont en main des projections de dépenses [2] . Ils décident de mettre en vente la cantine.
Monsieur De P. veut fermer la cantine afin de ne pas continuer les risques reliés aux opérations, notamment l’absence d’assurances alors qu’il ne sera plus sur place pour travailler. [ 8 ] Madame St-P. qui, de mai 2014 à juillet 2014, est aussi employée comme gérante du camping, veut continuer les opérations, croyant obtenir ainsi un prix plus favorable. [ 9 ] Le 1 er août 2014, Madame St-P. met en vente, au prix de 12 000 $, la cantine sur un site internet [3] .
[ 10 ] Le 4 août 2014, Monsieur De P. se rend à la cantine et constate qu’une
partie de l’inventaire n’est plus sur place et que l’équipement continue d’être utilisé. [ 11 ] Le 10 août 2014, il retourne à la cantine et constate que l’équipement est toujours utilisé. Il décide de retirer certaines pièces sur l’équipement afin d’empêcher leur utilisation. Il confirme avoir en sa possession le congélateur [4] depuis cette date qui contient les aliments maintenant périmés. [ 12 ] Le 12 août 2014, il envoie une lettre datée du 11 août 2014, dans laquelle il relate ces événements.
Il avise Madame St-P. qu’il ne renouvelle pas le bail avec le camping pour la saison 2015 et la met en demeure [5] : Finalement, je vous avise que je ne renouvelle pas le bail avec le camping de la rivière pour la saison 2015 et que si je n'ai toujours pas de vos nouvelles d'ici 20 jours, je procèderai au démantèlement de l'équipement qui sera divisé en 2 parts, et la bâtisse sera vendue ou démolie avant la fin de la saison 2014. [ 13 ] Les parties s’échangent par la suite plusieurs lettres, mais sans jamais réussir à trouver une solution mutuellement satisfaisante [6] .
Dans l’une d’elles, Monsieur De P. offre à Madame St-P. d’acheter sa part, ce qu’elle refuse [7] . [ 14 ] Par une lettre datée du 17 octobre 2014, la propriétaire du camping demande aux parties de quitter l’emplacement avec la cantine, en ces termes [8] : Suite au litige qu'il y a entre vous et votre partemaire d'affaire Le contrat finissant le 13 octobre 2014 du terrain 1 H. pour emplacement de cantine ne sera pas renouvelé.
La Compagnie 9138-5492 Qué Inc,faisant affaire sous la raison sociale de Camping de la rivière, vous demande de quitter l'emplacement avec la bàtisse, ou de vendre cette bàtisse afin qu'elle soit déplacé de ce site et cela dans les dix jours suivant la réception de cette lettre. Si il y a aucune action ou arrangement avec la Compagnie, la Compagnie se verra dans l'obligation de faire déménager la bàtisse et cela à vos frais à part égale entre les deux propriétaire. [Transcription conforme] [ 15 ] Le 28 octobre 2014, la police intervient alors que Monsieur De P. met de l’équipement dans la remorque de son camion.
Dans son rapport, le policier indique [9] : 1- Dans ce dossier, il s'agit d'un conflit civil entre co-propriétaire d'une cantine sur le terrain d'un camping. M. Jean-François De Plaen s'est présenté au terrain de camping avec un camion et une remorque. M. Le Plaen venait récupérer des équipements de restauration dans la cantine. Sur place, j'ai rencontré M. De Plaen et M. Larouche. Il y a une chicane entre les propriétaires. Il ne se parle plus. De plus, ils ont reçu un avis d'éviction, car le bail est expiré. 2- N/A 3- N/A 4- M.
Le Plaen avait commencé a chargé sa remorque d'équipement de restauration. 5- Rencontre et entretien verbal avec [information caviardée]. 6- M. De Plaen a remis les équipements dans la cantine. Conflit civil. Aucun événement criminel. Conseils donnés au 2 parties. [Transcription conforme] [ 16 ] Le 14 novembre 2014, Madame St-P. fait déménager la cantine dans la cour d’un garage à proximité du camping [10] . [ 17 ] Le 2 février 2016, Madame St-P. accepte une promesse d’achat de 5 200 $ pour la cantine [11] , que l’acheteuse viendra chercher avec un tiers.
ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de ces réclamations. Le droit applicable [ 19 ] Le Code civil du Québec définit ainsi la société :
2186. Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. [ 20 ] Selon l’
article 2189 du Code civil du Québec , la société en nom collectif ou en commandite est formée sous un nom commun aux associés. Elle est tenue de se déclarer de la manière prescrite par les lois relatives à la publicité légale des sociétés. À défaut de déclaration, la société est réputée être une société en participation, sous réserve du droit des tiers de bonne foi. [ 21 ] Ce sont donc les règles de la société en participation qui s’appliquent dans le présent dossier, puisque les parties admettent qu'elles n’ont pas fait de déclaration au Registre des entreprises. [ 22 ] L’
article 2250 du Code civil du Québec édicte que le contrat de société en participation peut être verbal ou écrit. Dans le présent dossier, les parties n’ont jamais signé de contrat entre eux.
En l’absence de convention, les rapports des associés entre eux sont réglés par les dispositions des associés en nom collectif, entre eux et envers leur société, compte tenu des adaptations nécessaires [12] . [ 23 ] La part de chaque associé dans l’actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n’est pas déterminée par contrat [13] . [ 24 ] Chaque associé peut utiliser les biens de la société, pourvu qu’il les emploie dans l’intérêt de la société et suivant leur destination, et de manière à ne pas empêcher les autres associés d’en user selon leur droit [14] . [ 25 ] Chaque associé peut également contraindre ses coassociés aux dépenses nécessaires à la conservation des biens mis en commun [15] . [ 26 ] Lorsque le contrat de société prend fin, comme en l’espèce, par la résiliation du consentement de tous les associés [16] , l’associé a le droit d’obtenir la restitution des biens correspondant à la part dont il a la propriété et d’exiger l’attribution en nature ou par équivalent des biens dont il a la propriété indivise dans la société au moment où le contrat prend fin. [ 27 ] Le Tribunal doit décider du bien-fondé des réclamations des parties en tenant compte de ces dispositions qui régissent le contrat de société verbal intervenu entre les parties.
La demande principale [ 28 ] À quel montant à droit Monsieur De P. pour sa part dans la cantine qu’il a achetée avec Madame St-P. qui l’a vendue à un tiers? [ 29 ] À l’audience, Madame St-P. reconnaît devoir la moitié du montant de la cantine qu’elle a vendue à un tiers 5 200 $. Elle déduit toutefois de ce montant 540 $ pour les équipements manquants et certains frais encourus lors de la vente.
Elle admet donc lui devoir la moitié de 4 600 $, soit 2 300 $ [17] : Vente de la cantine 5 200 $ Moins équipements manquants (poêle, congélateur) - 200 $ Moins entreposage de la cantine - 200 $ Moins tracteur pour le déplacement de la cantine - 140 $ [ 30 ] Appliquant les principes à la demande de Monsieur De P., le Tribunal lui accorde les coûts suivants : • la moitié du prix de vente de 5 200 $ de la cantine 2 600 $ • MOINS l'équipement en sa possession – évaluation par Madame St-P. 200 $ [18] – évaluation du congélateur par Monsieur De P. 100 $ [19] - 150 $ Montant accordé 2 450 $ [ 31 ] Le Tribunal ne tient pas compte du reçu, daté du 21 mai 2016, écrit par Madame St-P. pour l’entreposage de la cantine de 200 $ du 17 novembre 2015 au 21 mai 2016 ni de celui de 140 $ pour le tracteur pour le déplacement de la cantine [20] .
La personne qui a signé ces reçus n’a pas témoigné. Aucune déclaration pour valoir témoignage ni preuve de paiement de ces montants n’ont été produites. [ 32 ] La preuve ne démontre pas une faute qu’aurait commise Madame St-P. en s’occupant de la cantine ayant causé un dommage justifiant l’octroi de dommages pour troubles, ennuis ou inconvénients. [ 33 ] Le Tribunal conclut que Monsieur De P. a doit à la somme de 2 450 $.
La demande reconventionnelle [ 34 ] Madame St-P. réclame 15 000 $ à Monsieur De P. qu’elle détaille ainsi [21] : • perte entre l'achat (13 000 $) [22] et la vente (5 200 $) [23] de la cantine (7 800 $ ÷ 2 = 3 900 $) 3 900,00 $ • déménagement de la cantine [24] 1 150,00 $ • entreposage de la cantine du 14 novembre 2016 au 20 mai 2016 (690 $ [25] + 200 $ [26] ) 890,00 $ • électricité du 10 avril au 4 décembre 2014 (348,96 $ ÷ 2 = 174,48 $) [27] 174,48 $ • réparation du panneau du ventilateur [28] 80,88 $
• location du tracteur pour déménagement de la cantine [29] 140,00 $ • perte pour le congélateur et le poêle [30] 200,00 $ • fumoir (400 $ ÷ 2 = 200 $) 200,00 $ • bris de tuyaux de gaz propane (rapport de police du 28 octobre 2014 [31] et photos) 500,00 $ • perte de nourriture (achat de nourriture en 2014 1 058,25 $ ÷ 2 = 529,13 $) 400,00 $ • perte de revenus de travail (100 jours x 50 $/jour) 5 000,00 $ • frais de cour à la Division des petites créances 249,00 $ • courriers recommandés (11,50 $ x 5 = 57,50 $ [32] ) 57,50 $ • photos 7,75 $ • deux télécopies (3,45 $ + 2,29 $ = 5,74 $) 5,75 $ • voyagements et temps (12 fois) visites 2 heures (15 $/heure) [33] 360,00 $ • essence (12 fois) 225,00 $ • ménage de la cantine le 15 août 2014 (6 heures x 2) —- • photocopies —- • préjudice et stress 2 000,00 $ Total de la réclamation : 15 540,36 $ Réduite à : 15 000,00 $ La perte entre l'achat et la vente de la cantine [ 35 ] Chaque associé doit supporter la perte de la valeur de la cantine [34] .
Madame StP. ne peut réclamer à Monsieur De P. la valeur de sa perte. Le Tribunal rejette cette réclamation. Le déménagement de la cantine [ 36 ] La preuve de la réclamation pour le déménagement de la cantine consiste en la production d’une facture manuscrite de 1 149,75 $ avec une mention payée en argent [35] . Le transporteur n’a pas témoigné. Aucune déclaration pour valoir témoignage n’a été produite au dossier de la Cour. [ 37 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que Madame St-P. aurait payé ce montant pour le transport de la cantine sur un terrain situé à proximité du terrain de camping.
Le Tribunal ne fait donc pas droit à cette réclamation. Entreposage de la cantine [ 38 ] Madame St-P. produit une facture de 689,85 $, datée du 27 janvier 2016, identifiant Pascal Bergeron avec la mention : « Entreposage Cantine 17 novembre au 17 novembre PAYÉ CH 088 » [36] , et ce, pour l'année 2014-2015. [ 39 ] Madame St-P. dépose, à l’audience, le relevé de son compte du mois de février 2016, où l'on constate que le chèque 88 est de 590 $ [37] .
Elle explique avoir payé la différence en argent comptant. [ 40 ] Aussi, un reçu de 200 $, daté du 23 mai 2016 et signé par Pascal Bergeron, indique : « entreposage de la cantine […] du 17 nov. 2015 au 21 mai 2016 » [38] . [ 41 ] La preuve prépondérante ne démontre pas quel montant Madame St-P. aurait payé pour l’entreposage de la cantine. L’émetteur de la facture [39] qui est aussi signataire du reçu [40] n’a pas témoigné. Aucune déclaration pour valoir témoignage ni de preuve de paiement n’ont été produits à l’audience. Ainsi, le Tribunal ne fait pas droit à cette réclamation.
L’électricité [ 42 ] Les parties ont admis que, selon leur entente verbale, Madame St-P. devait payer le compte d’électricité, tandis que Monsieur De P. s’acquittait du compte de gaz. [ 43 ] Respectant l’entente du contrat verbal de société, le Tribunal conclut que Madame St-P. ne peut réclamer pour les frais d’électricité.
Réparation du panneau du ventilateur [ 44 ] Invoquant que Monsieur De P. aurait brisé le panneau du ventilateur, Madame St-P. lui réclame 80,88 $. [ 45 ] Au soutien de sa réclamation, elle dépose un reçu de Daniel Bégin de 40 $ avec la mention « réparation de la cantine » [41] qu’elle reconnaît avoir rédigé, mais nie avoir signé. La signature indique également Daniel Bégin. Ce reçu ne démontre pas que Madame St-P. ait payé Monsieur Bégin pour le travail exécuté. Pour le matériel réclamé de 40,88 $, aucun reçu de caisse n’est déposé.
Une simple note manuscrite indique : « matériel Magasin Thomas Caya Notre-Dame-du-Bon-Conseil – 2/06 13.30 – Can Tire 27.58 » [42] . Le Tribunal conclut que cette réclamation n'est pas fondée.
Location de tracteur et perte pour le congélateur [ 46 ] Madame St-P. réclame 200 $ pour la perte du congélateur et du poêle et 140 $ pour l’utilisation d’un tracteur lors de la vente à des tiers [43] . [ 47 ] Le Tribunal a déjà tenu compte de ces réclamations dans la demande principale. Ainsi, cette réclamation doit être rejetée. Fumoir [ 48 ] Madame St-P. réclame 200 $ pour le fumoir qui aurait été payé 400 $. [ 49 ] Aucune facture n’a été produite concernant cette réclamation. La preuve ne démontre pas non plus ce qu’il est advenu de ce fumoir. Cette réclamation est donc rejetée.
Bris de tuyaux de gaz propane [ 50 ] Madame St-P. réclame 500 $ pour le bris des tuyaux de gaz propane et l’intervention de la police. [ 51 ] Monsieur De P. admet avoir coupé les tuyaux pour le gaz alimentant les friteuses. Il produit une facture démontant le coût de 2,97 $ pour les manchons à replacer [44] . [ 52 ] La preuve prépondérante ne démontre pas si les tuyaux ont effectivement été réparés avant la vente de la cantine à un tiers. [ 53 ] Aucun dommage n’a été causé à Madame St-P. en raison de l’intervention de la police. Ainsi, le Tribunal conclut que cette réclamation n'est pas fondée.
La nourriture contenue dans le congélateur et le réfrigérateur [ 54 ] Monsieur De P. admet avoir en sa possession le congélateur contenant la nourriture qui est maintenant périmée. [ 55 ] En cessant d’exploiter la cantine, chaque associé avait droit à la moitié du contenu du congélateur. Monsieur De P. a pris possession de l’ensemble du contenu. Madame St-P. a droit à la valeur de la moitié du contenu. [ 56 ] Madame St-P. estime, sans facture à l’appui, que l’achat des aliments en 2014 est de 1 058,25 $, soit une
part chacun de 529,13 $. Elle réclame 400 $. Le Tribunal arbitre la somme due à 200 $. Perte de revenus de travail [ 57 ] Madame St-P. réclame 5 000 $ pour la perte de 100 jours de travail à 50 $ par jour. [ 58 ] La preuve prépondérante ne démontre pas les journées de travail qu’elle aurait perdues pour s’occuper de la cantine. Le Tribunal ne fait donc pas droit à cette réclamation. Les autres frais et troubles, ennuis et inconvénients [ 59 ] Les frais judiciaires sont habituellement accordés à la
partie qui a gain de cause. [ 60 ] Globalement, le Tribunal reconnaît que Madame St-P. a pris du temps pour déménager, faire le ménage et s’occuper de la vente de la cantine et a encouru certains frais. [ 61 ] Le Tribunal considère juste de lui accorder un montant pour le travail réalisé au bénéfice de la société, soit 520 $, qui correspond à 10 % du montant de la vente de 5 200 $ et, en l’absence de documentation quant aux frais, sauf pour les envois par courrier recommandé à 57,50 $ [45] , lui accorde 100 $. [ 62 ] CONSIDÉRANT QUE Monsieur De P. a prouvé le bien-fondé de sa demande pour un montant de 2 450 $; [ 63 ] CONSIDÉRANT QUE Madame St-P. a prouvé le bien-fondé de sa demande pour un montant de 820 $ [46] ; [ 64 ] Considérant que chacune des réclamations est accueillie en partie, chaque
partie paiera ses frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 66 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 450 $; [ 67 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 68 ] CONDAMNE le demandeur à payer 820 $ à la défenderesse; ET OPÉRANT COMPENSATION, LE TRIBUNAL : [ 69 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur le reliquat de 1 630 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 janvier 2015, soit la date du dépôt de la demande; [ 70 ] Chaque
partie payant ses frais judiciaires . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2016
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