2022 QCCQ 8203, 2022 QCCQ 8203
Opinion
Protection de la jeunesse — 225207 2022 QCCQ 8203 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-001975-113 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection A Demanderesse -et- X Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] L'adolescent est âgé de 14 ans. [ 2 ] Le 6 janvier 2020, il est confié à la famille d’accueil C-D jusqu’à sa majorité et les contacts avec ses parents doivent se faire sous supervision à raison de quatre fois par année. Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même durée. [ 3 ] Le 6 juillet 2022, l’adolescent est confié provisoirement en centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande essentiellement de confier l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2023 et de permettre des contacts avec la famille d’accueil selon entente entre les parties. [ 5 ] Les parents sont absents à l’audience. [ 6 ] L’adolescent se montre en accord avec les mesures recherchées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] L’adolescent a évolué au sein de sa famille d’accueil durant deux ans. Malheureusement, l’arrivée d’un autre jeune dans la famille l’a déstabilisé.
Malgré une intensité de service, un déplacement est demandé le 21 juin. [ 8 ] Comme mentionné par les intervenants, son immaturité affective et son impulsivité le rendent vulnérable. [ 9 ] L’adolescent doit poursuivre son cheminement dans un milieu encadrant, bienveillant et neutre sur le plan affectif en raison de son parcours de vie et des nombreux déplacements qu’il a vécus au cours de son enfance. Rappelons que l’adolescent a évolué dans une autre famille d’accueil du mois de juin 2013 au mois de janvier 2019 et qu’il a dû être déplacé de ce milieu.
Il a par la suite été hébergé en centre de réadaptation avant d’être confié à la famille d’accueil C-D. [ 10 ] En ce qui concerne les parents, quatre contacts ont lieu par année. Les contacts avec le père sont positifs. Il se montre affectueux, s’intéresse et encourage ses enfants à faire de bons choix. Les contacts avec la mère sont par contre plus difficiles. Elle a des propos
inadéquats et peut avoir de la difficulté à gérer son temps. La mère communique avec ses enfants sur les réseaux sociaux, et ce, malgré les avertissements de ne pas le faire. [ 11 ] En centre de réadaptation, l’adolescent est apaisé et rassuré. [ 12 ] En conséquence, les mesures recherchées répondent à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2020; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et la famille d’accueil de madame C et monsieur D s’effectuent selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’adolescent; [ 18 ] MAITIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 6 janvier 2020, non incompatibles avec le présent jugement et plus particulièrement : ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts s’effectueront ainsi : chaque parent aura quatre contacts par année pour une durée de deux heures chacun; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescent et ses parents selon entente entre les parties; ORDONNE que les parents confirment leur présence aux contacts avant 8 h 30 le matin du contact; PREND ACTE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie seront favorisés et qu’en plus des contacts où ils verront leurs parents, minimalement deux contacts par année seront organisés entre eux afin de faire une activité; ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 20 ] LE TOUT , pour valoir jusqu’au 31 juillet 2023. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 7 septembre 2022 23 septembre 2022
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