2017 QCCQ 8161, 2017 QCCQ 8161
Opinion
Caron c. Cormier 2017 QCCQ 8161 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062465-140 DATE : 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC CARON […], Shannon (Québec) […] Demandeur c.
KARL CORMIER […], Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Éric Caron réclame à M. Karl Cormier 5 500 $ en remboursement d’un prêt consenti à l’automne 2011. [ 2 ] Le jour de l’audience, le défendeur, Karl Cormier, est absent bien que dûment convoqué et appelé. Le dossier procède donc par défaut.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le défendeur Karl Cormier est propriétaire d’une entreprise faisant affaire sous le nom de Naturellement en forme inc. laquelle se spécialise dans la vente de produits de nutrition pour l’entrainement. [ 4 ] M. Cormier est un ami d’enfance du demandeur Éric Caron. [ 5 ] À l’automne 2011, le commerce de M. Cormier est en difficulté. M. Caron est à la recherche d’un local pour exploiter un gymnase où son fils pourrait donner des cours en arts martiaux. Un local est disponible à l’étage du local occupé par Naturellement en forme Inc. [ 6 ] M. Caron propose donc à M.
Cormier de l’aider financièrement puisqu’il voit un potentiel au niveau des ventes croisées entre le gymnase qu’il projette ouvrir et la boutique exploitée par M. Cormier. [ 7 ] M. Caron prête une somme de 2 000 $ en argent comptant à M. Cormier afin de lui permettre d’acheter des produits pour sa boutique. M. Caron s’assure que cette somme sert réellement à l’achat de produits. [ 8 ] Les parties entreprennent des discussions pour de constituer une entreprise afin de reprendre les activités de Naturellement en forme Inc. Les actionnaires pressentis sont M. Caron, son frère, Stéphane Caron et M.
Cormier. [ 9 ] En attendant de démarrer l’entreprise, M. Caron et son frère Stéphane avancent à M. Cormier personnellement l’argent nécessaire pour lui permettre de faire l’achat des produits nécessaires aux opérations de Naturellement en forme inc. Les achats se font sur une carte de crédit appartenant à M. Stéphane Caron. [ 10 ] M. Éric Caron et M. Stéphane Caron conviennent d’avancer à part égale un maximum de 10 000 $ pour l’achat de produits. [ 11 ] Dans les faits, M.
Cormier procède à la commande des produits au-delà de ce montant en utilisant la carte de crédit de Stéphane Caron. [ 12 ] En novembre 2011, les parties abandonnent l’idée de créer une nouvelle compagnie pour opérer Naturellement en forme inc. [ 13 ] M. Caron demande à M. Cormier de lui rembourser les sommes qu’il lui a avancées. M. Cormier rembourse uniquement 2 000 $. [ 14 ] La situation est tendue entre M. Caron et son frère Stéphane. Ce dernier souhaite que son frère lui rembourse 50 % des 23 000 $
dépensé par M. Cormier sur sa carte de crédit. M. Caron est disposé à payer 5 000 $ tel qu’initialement convenu. Il refuse de donner davantage puisqu’il considère que son frère avait la responsabilité de surveiller l’utilisation faite de sa carte de crédit. [ 15 ] Ultimement, une cession de créances intervient entre Stéphane Caron et Éric Caron aux termes de laquelle Éric Caron verse 7 000 $ à son frère. [ 16 ] M. Stéphane Caron intente un recours distinct contre M. Cormier [1] pour le solde de sa créance. [ 17 ] Le 5 septembre 2014, M. Caron transmet une mise en demeure à M. Cormier. M.
Cormier répond le 7 octobre2014 niant toute responsabilité. QUESTION EN LITIGE [ 18 ] Le défendeur Karl Cormier doit-il à M. Éric Caron la somme de 5 500 $ réclamée? L’ANALYSE [ 19 ] À lumière de la preuve présentée, le Tribunal conclut que le défendeur Karl Cormier est effectivement endetté envers M. Éric Caron pour la somme 5 500 $. [ 20 ] Le défendeur Karl Cormier n’ayant fait aucune preuve afin d’établir que cette dette est éteinte, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accueillir le recours. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE M.
Karl Cormier à payer au demandeur Éric Caron la somme de 5 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil de Québec depuis la demeure, soit le 15 septembre 2014; CONDAMNE le défendeur, M. Karl Cormier, aux frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2017
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