2010 QCCQ 13487, 2010 QCCQ 13487
Opinion
Verreau c. Laliberté 2010 QCCQ 13487 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113791-083 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Hélène VERREAU […] Anjou (Québec) […]
Partie demanderesse c. Annick LALIBERTÉ […] Montréal (Québec) […]
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hélène Verreau (VERREAU) réclame à Annick Laliberté (LALIBERTÉ) la somme de 3 039,40 $ en recouvrement d'un prêt consenti le 23 décembre 2005. [ 2 ] LALIBERTÉ conteste le bien-fondé de la réclamation alléguant l'existence d'une entente postérieure par laquelle un paiement libératoire de 2 000 $ fut versé à VERREAU en échange d'une quittance. [ 3 ] LALIBERTÉ n'est pas présente à l'audience.
LES FAITS [ 4 ] Les parties ne s'entendent pas sur le montant devant être remboursé comme suite à trois prêts consentis par VERREAU à LALIBERTÉ et totalisant 6 000 $. [ 5 ] VERREAU prétend que LALIBERTÉ n'a remboursé que le prêt de 1 000 $ (en février 2008) et celui de 2 000 $ (en août 2008) laissant un solde de 3 000 $. [ 6 ] LALIBERTÉ ne conteste pas le montant des prêts ni des remboursements, mais prétend que le paiement d'août 2008 de 2 000 $ faisait suite à une transaction selon laquelle VERREAU acceptait ledit paiement de 2 000 $ comme un paiement complet et final de l'ensemble des sommes qui lui étaient dues.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La présente affaire ne soulève qu'une seule question en litige : le paiement de 2 000 $ était-il un paiement partiel ou résultait-il d'une transaction entre les parties ? ANALYSE [ 8 ] La preuve documentaire fait état de 18 courriels échangés entre les parties au sujet du remboursement des sommes dues à VERREAU. Le contenu de ces courriels permet les constats suivants : - Tout au long des échanges, les parties considèrent ces sommes comme faisant
partie d'un seul prêt; - L'intention de LALIBERTÉ est non équivoque, elle accepte d'effectuer le dernier paiement de 2 000 $ conditionnellement à ce qu'il soit final et libératoire.
[ 9 ] Les prétentions de VERREAU selon lesquelles le paiement de 2 000 $ ne visait que le second prêt et ne libérait pas LALIBERTÉ du troisième prêt ne sont pas soutenues par la preuve documentaire. Le courriel du 30 juillet 2008 (pièce D-1), transmis par VERREAU à LALIBERTÉ, corrobore la version des faits soutenue par LALIBERTÉ : « From: heleneverreau@hotmail.com To: roxylarousse@hotmail.com Subject: Date: Wed, 30 Jul 2008 08:16:55 –0400 Ton prêt sera completement rembourse avec l envoi de ce cheque. Tu me dis que tu te souviens d un seul cheque de 3000$, d accord j accepte, je signe et finissons en.
Par la presente, je confirme que le prêt de 3000$ sera clos a la reception et encaissement complet du cheque de 2000$ a venir dans la premiere semaine d aout 2008. Un premier versement de 1000$ a ete fait et encaisse en janvier 2008 De plus, Je promet de ne plus jamais t adresser la parole sur ce dossier ou tout autre sujet.
Helene Verreau » [ 10 ] Le Tribunal est d'avis que le paiement de 2 000 $ a été fait en exécution d'une transaction intervenue entre VERREAU et LALIBERTÉ et selon laquelle ledit paiement était final, complet et libératoire. [ 11 ] Au sujet des transactions, le Code civil du Québec prévoit : « 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. » [ 12 ] VERREAU a l'obligation d'honorer les obligations qui découlent de cette transaction, dont celle d'accorder une quittance complète et finale à LALIBERTÉ [1] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action. Sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2010 [1] Code civil du Québec ,
article 1458;
Loading document…