2012 QCCA 353, 2012 QCCA 353
Opinion
Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c. Paysagiste moderne FLG inc. 2012 QCCA 353 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021155-106 (500-05-072151-028) DATE : 22 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me Bertrand Gervais, Greffier adjoint SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES BRISES DU FLEUVE PHASE V APPELANT – Demandeur c.
PAYSAGISTE MODERNE FLG INC. et CGU COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA INTIMÉES – Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’un arrêt rendu par cette Cour le 3 mai 2011 rejetant l'appel «avec les dépens d'un appel rejeté sur requête», je suis saisi de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 1 117,04 $. 1. Les frais de confection de l’exposé et du cahier des sources des intimés [ 2 ] La contestation porte uniquement sur les frais de confection de l'exposé et du cahier des sources des parties intimées (montant réclamé: 795,04$). Dans sa contestation, la
partie appelante affirme: Tel qu'il appert du jugement de la Cour d'appel du 3 mai 2011, le pourvoi présenté par l'appelant a été rejeté avec les dépens d'un appel rejeté sur requête. En pareilles circonstances, les intimées ne peuvent réclamer les frais encourus pour la confection de l'exposé, annexes et cahier de sources; Effectivement, il est de courant constant en jurisprudence qu'aucun déboursé pour la confection d'un mémoire d'appel ne peut être taxé lorsqu'une cause se termine par l'accueil d'une requête pour rejet d'appel. Ainsi, bien qu'il y ait effectivement eu des frais pour la confection de l'exposé,
annexe et cahier de sources, la Cour d'appel a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens et a jugé que les intimées n'avaient droit qu'aux dépens d'un appel rejeté sur requête. [ 3 ] Pour leur part, les parties intimées arguent que la conclusion de la Cour d'appel sur les dépens ne vaut que pour les honoraires judiciaires et non pour les débours judiciaires. [ 4 ] D'ailleurs, la
partie intimée ne réclame qu'un montant de 100$ à
titre d'honoraire judiciaire, soit un montant conforme à celui prévu à l'article 62 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats pour un jugement rendu sur requête. Par conséquent, la seule question que je dois trancher est celle de savoir si la conclusion de la Cour sur les dépens visait non seulement les honoraires judiciaires, mais également les débours judiciaires, tout particulièrement les frais de confection de l'exposé ainsi que ceux du cahier des sources.
Analyse [ 5 ] Dans une décision datant de 2009 le juge Morissette affirmait que «sont taxables en Cour d’appel les débours nécessaires à la conduite de la procédure en appel» [1] (je souligne). Évidemment, il faut se référer aux différents tarifs et lois en vigueur pour déterminer les débours qui sont taxables ou non.
Cependant, en cas de doute, comme c'est le cas en l'espèce, il faut avoir à l'esprit que les débours taxables sont ceux qui sont nécessaires à la conduite de la procédure en appel. [ 6 ] Partant de ce principe, la jurisprudence de la Cour d'appel a distingué certains frais reliés à la confection des mémoires, annexes ou cahier des sources qui étaient des débours judiciaires et qui pouvaient être réclamés dans un mémoire de frais et ceux qui n'en étaient pas puisqu'il s'agissait de documents produits à l'initiative des parties et non exigées par la Cour, donc qui n'étaient pas nécessaires ou essentiels pour trancher le litige en appel. [ 7 ] Ainsi, les frais de confections d'une requête et de ses annexes n'étant pas prévus au Tarif , ils ne sont généralement pas accordés, à moins d'une ordonnance contraire de la Cour [2] .
De même une
partie qui a pris l'initiative de produire l'ensemble de son mémoire (64 volumes) sur support informatique, après l'avoir produit sous format papier, sans avoir obtenu l'autorisation de la Cour au préalable et qui réclamait par la suite une somme de 2 470$ pour un tel exercice, s'est vu refuser la possibilité de réclamer ce montant dans son mémoire de frais [3] . [ 8 ] Par conséquent, la question qu'il faut se poser est donc de savoir si les frais de confections réclamés par les parties intimées dans leur mémoire de frais étaient des frais encourus pour la réalisation de documents exigés par la Cour.
Dans l'affirmative, je suis d'opinion que de tels frais représentent des débours judiciaires et peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un mémoire de frais. [ 9 ] La
partie appelante a raison d'affirmer qu'il est de jurisprudence constante qu'aucun déboursé pour la confection d'un mémoire d'appel ne peut être taxé lorsqu'une cause se termine par l'accueil d'une requête pour rejet d'appel. Cependant, nous ne sommes pas dans une telle situation. En effet, le jugement du 3 mai 2011 ne portait pas sur une requête en rejet d'appel, mais bel et bien sur un appel sur le fond du litige.
Dans ces circonstances, il faut interpréter la conclusion de la Cour qui rejette le pourvoi «avec les dépens d'un appel rejeté sur requête», en conséquence. [ 10 ] Dans le cas sous étude, il s'agissait d'un appel dans lequel les parties ont été dûment avisées dans une lettre du 17 décembre 2010 par l'ex-juge en chef, l'honorable Michel Robert, que chaque
partie devait produire un exposé d'au plus 15 pages selon un échéancier qu'il avait déterminé. À défaut de les produire, les parties en auraient subi les conséquences (certificat de désertion ou de forclusion, tout dépendant). Vu que les parties devaient obligatoirement produire des exposés dans le cadre de leur dossier d'appel, je suis d'opinion que ces documents étaient nécessaires à la conduite de la procédure en appel.
Par conséquent, les parties intimées ont le droit au remboursement des frais de confection de leur exposé ainsi que ceux de leur cahier des sources. [ 11 ] Ceci étant dit, il y a tout de même lieu d'ajuster à la baisse le montant réclamé par les parties intimées, et ce, pour la raison suivante. Exposé des parties intimées [ 12 ] Les frais chargés par la maison de confection sont de 0,52 $/page ((413,10$ + 26,25$ + 57,00$) / 7 copies / 135 pages). Ce montant ne respecte pas le critère de modération prévu à l’article 93 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile .
Dans les circonstances, l’officier taxateur doit accorder un montant raisonnable respectant ce critère de modération. [4] [ 13 ] En analysant la facture de la maison de confection, je constate aussi que cette dernière a réalisé pour son client sept exemplaires de l'exposé. Vu que les parties intimées sont représentées par le même procureur, je dois calculer les coûts de confection de l'exposé et du cahier de sources sur la base d'une quantité de six exemplaires et non de sept (une copie pour la
partie appelante, une pour les parties intimées et quatre pour la Cour). [ 14 ] Vu le nombre de pages de l'exposé (135 pages), j’accorderai donc un montant de 300 $. Cahier de sources [ 15 ] Le même raisonnement s'applique pour la confection du cahier de sources. Les frais chargés par la maison de confection sont de 0,51 $/page ((241,74$ + 26,25$ + 14,70$) / 7 copies / 79 pages). Ce montant ne respecte pas le critère de modération prévu à l’article 93 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile .
Dans les circonstances, je dois donc accorder également un montant raisonnable respectant ce critère de modération. [5] [ 16 ] Le cahier des sources devait lui aussi être produit en 6 exemplaires. Vu le nombre de pages du cahier des sources (79 pages), j’accorderai donc un montant de 150 $. [ 17 ] Les frais de confection de l'exposé et du cahier de source s'élèvent donc à 450$ auquel j’ajouterai les frais de livraison et de production (30$) ainsi qu'un montant de 16,00$ pour les frais de signification des deux documents pour un total de 496,00$.
À ce montant, j'ajoute le coût des taxes (TPS (24,80$) et la TVQ (44,26$)), pour un grand total de 565,06$. 2. Suspension de la taxation du mémoire de frais [ 18 ] La
partie appelante demande la suspension de la taxation du présent mémoire de frais jusqu'à ce que le sort de la requête introductive d'instance en désaveu soit connu et, advenant son succès, jusqu'à ce qu'un jugement au fond soit prononcé en première instance dans le présent dossier (500-05-072151-028). En effet, vu que la Cour d'appel a refusé de donner droit à ses arguments, la
partie
appelante n'a eu d'autres choix que de procéder par requête introductive d'instance en désaveu contre le procureur ayant signé la déclaration de règlement hors cour (dans un autre dossier portant le numéro 500-17-066996-110). [ 19 ] Les parties intimées contestent cette demande en affirmant que le recours en désaveu en est un complètement nouveau et différent dans un dossier de cour portant un numéro distinct. Elle soutient que le succès ou l'échec du nouveau recours entrepris par la
partie appelante n'a aucune incidence sur la présente instance, laquelle est terminée quant aux parties intimées. Analyse [ 20 ] L'officier taxateur n'a pas la compétence pour ordonner un tel sursis.
Il s'agit plutôt d'un pouvoir conféré à la cour de première instance tel que le prévoit l'article 522 C.p.c . ou encore à la Cour d'appel ou à l'un de ses juges s'il y a une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada (article 522.1 C.p.c .): 522 Le jugement est mis à exécution, tant pour le principal que pour les dépens, par la cour de première instance, s'il n'y a pas d'appel à la Cour suprême du Canada. (…) 522.1 La Cour d'appel ou l'un de ses juges peut ordonner, aux conditions qu'il estime appropriées, de suspendre l'exécution d'un jugement de cette cour, sur demande d'une
partie qui démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. [ 21 ] Par conséquent, je procéderai à la taxation du mémoire de frais. 3. Autres montants réclamés [ 22 ] Les autres débours ou honoraires judiciaires réclamés au mémoire de frais ne causent pas de problème : • Timbre judiciaire sur la comparution : 173,00$ • Timbre judiciaire sur le mémoire de frais : 49,00$ • Honoraire judiciaire (basé sur un jugement d'appel rejetant une requête): 100$ 4.
Résumé [ 23 ] Le mémoire de frais des parties intimés s’établit donc comme suit : • Frais de confection de l’exposé et du cahier de sources: 565,06$. • Timbre judiciaire sur la comparution : 173,00$ • Timbre judiciaire sur le mémoire de frais : 49,00$ • Honoraire judiciaire (basé sur un jugement d'appel rejetant une requête): 100$ POUR CES MOTIFS, Le soussigné TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais dans le dossier à la somme de 887,06$. Me Bertrand Gervais , greffier adjoint
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