2010 QCCQ 4407, 2010 QCCQ 4407
Opinion
JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-048307-085 DATE : 16 septembre 2010 (5 mai 2010 – jugement initial) SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. PIERRE POULIOT, opérant sous LES ANTIDÉRAPANTS A.E.G. , 2470, rue Alexandra, app. 307, Québec (Québec) G1E 6P8 Demandeur c. 9181-7569 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. THAIZONE, 2360, ch.
Ste-Foy, Québec (Québec) G1V 4H2 Défenderesse JUGEMENT RECTIFIÉ (art. 475 C.p.c.) [ 1 ] En date du 5 mai 2010, le soussigné a rendu jugement dans le présent dossier. [ 2 ] Cependant, les frais de taxation du témoin Josée Monette ont été par erreur omis dans le dispositif du jugement, d'où le présent jugement rectificatif. [ 3 ] Ainsi, le dispositif du jugement doit se lire ainsi: PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, 9181-7569 Québec inc. f.a.s.r.s.
Thaizone, à payer au demandeur, monsieur Pierre Pouliot opérant sous Les Antidérapants A.E.G., la somme de 615,80 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 octobre 2008. AVEC FRAIS limités à la somme de 68 $, en plus de la taxation du témoin Josée Monette. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2010 Pouliot (Antidérapants AEG) c. 9181-7569 Québec inc. (Thaizone) 2010 QCCQ 4407 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-048307-085 DATE : 5 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. PIERRE POULIOT, opérant sous LES ANTIDÉRAPANTS A.E.G. , 2470, rue Alexandra, app. 307, Québec (Québec) G1E 6P8 Demandeur c. 9181-7569 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. THAIZONE, 2360, ch.
Ste-Foy, Québec (Québec) G1V 4H2 Défenderesse JUGEMENT [1] Le demandeur, monsieur Pierre Pouliot, faisant affaire sous la raison sociale Les Antidérapants A.E.G., réclame une somme de 699,57 $, soit une facture de 570,47 $ pour la pose d'un antidérapant chez la défenderesse, 9181-7569 Québec inc. (ci-après appelée « Thaizone »), ainsi que des frais accessoires pour déplacements, huissiers et frais postaux. [2] C'est le 1 er octobre 2008 que M.
Pouliot et monsieur Pascal Leclerc, le représentant de Thaizone, signent un contrat de pose d'un antidérapant. [3] Dans la description des caractéristiques de cet antidérapant, il n'y a aucune précision. Le recouvrement est posé par M. Pouliot dans la salle à manger, la cuisine et la salle de bain de l'établissement. [ 4 ] Le 6 octobre 2008, des retouches sont requises pour la salle de bain, sans qu'il soit porté plainte des autres travaux qu'il avait exécutés. La facture du 2 octobre 2008 s'élève à 570,47 $. Il est indiqué qu'elle est payable sur réception.
Elle n'a pu être communiquée à Thaizone que par huissiers le 27 octobre 2008, tout moyen postal s'étant avéré infructueux. [ 5 ] Il est indiqué au contrat que la durée utile de la garantie de cet antidérapant est d'une année. [ 6 ] Suivant M. Pouliot, l'antidérapant est d'une durée de deux à quatre ans. [ 7 ] La surface couverte par cet antidérapant était de 532 p 2 . [ 8 ] Thaizone refuse de payer. Suivant M. Leclerc, l'antidérapant n'a eu aucun effet sur le plancher.
Il dépose au soutien de sa contestation, un vidéo dont le Tribunal a pris connaissance, ainsi que des photos indiquant que lorsqu'il y a de la neige à l'intérieur, il doit y avoir des panneaux d'avertissement pour prévenir la chute de clients. [ 9 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 10 ] Il n'est pas établi au contrat intervenu que l'antidérapant fourni par M. .Pouliot doit être totalement fonctionnel lorsque le plancher est trempé par l'eau ou la neige provenant de l'extérieur. [ 11 ] Il a semblé au Tribunal que les plaintes de Thaizone ont trait à la surface glissante du plancher en présence d'eau.
Il est possible que l'antidérapant n'ait aucune efficacité en ce cas, mais le contrat ne donnait pas cette garantie. [ 12 ] Il est moins clair que, sur un plancher sec, il n'est pas efficace. [ 13 ] Suivant l'
article 2803 du Code civil du Québec , c'est sur les épaules de Thaizone que reposait le fardeau de prouver de façon prépondérante l'inutilité de l'antidérapant, ce dont elle ne s'est pas déchargée à la satisfaction du Tribunal. [ 14 ] Pour ce motif, la réclamation de M. Pouliot sera accueillie pour le montant de la facture de 570,47 $, des frais de huissiers de 45,33 $, des intérêts et des frais de dépôt de la demande en justice. Cependant, le déplacement de 75 $ n'était pas prévu au contrat et les frais postaux font
partie des frais de gestion du dossier. Quant aux intérêts, ils seront accordés au taux légal vu que le taux réclamé de 24% l'an n'a pas fait l'objet d'une entente précise entre les parties. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la défenderesse, 9181-7569 Québec inc. f.a.s.r.s. Thaizone, à payer au demandeur, monsieur Pierre Pouliot opérant sous Les Antidérapants A.E.G., la somme de 615,80 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 octobre 2008. AVEC FRAIS limités à la somme de 68 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2010
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