2019 QCCQ 9408, 2019 QCCQ 9408
Opinion
Protection de la jeunesse — 19444 2019 QCCQ 9408 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008893-176 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 30 juillet 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée à une famille d’accueil et les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Il est de plus ordonné à la mère de ne pas mettre sa fille en présence de monsieur B .
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande essentiellement de confier l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et d’ordonner que les contacts avec sa mère s’effectuent de façon supervisée à raison d’une fois par mois. [ 4 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 5 ] La mère s’oppose aux mesures. Elle souhaite que sa fille lui soit confiée. [ 6 ] L’avocate de l’enfant agit sous un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, elle appuie la position de la Directrice. [ 7 ] La mère d’accueil est admise à l’audience en vertu de l’article 83 de la Loi.
LE CONTEXTE [ 8 ] L’enfant réside dans sa famille d’accueil depuis le 1 er décembre 2017. Elle a développé des liens affectifs avec les membres de cette famille et désigne les parents d’accueil « maman et papa ». [ 9 ] L’enfant est toujours en attente de recevoir des services de l’organisme Marie-Vincent. [ 10 ] Sur le plan scolaire, elle vit des réussites académiques. [ 11 ] Jusqu’au mois de septembre 2018, les contacts entre l’enfant et sa mère sont prévus à raison de deux fois par semaine.
Par la suite, la fréquence est diminuée à une fois par semaine. [ 12 ] Dans les faits, les contacts sont irréguliers en raison notamment des hospitalisations de la mère en psychiatrie. La mère effectue
donc 9 visites sur une possibilité de 25, et ce, en date du 30 janvier 2019. Entre les contacts avec sa mère, l’enfant ne demande pas à la voir. [ 13 ] La mère est hospitalisée du 13 août au 7 septembre. Elle est réadmise du 2 au 9 octobre puisqu’elle entend des voix. La dernière hospitalisation a lieu le 24 janvier 2019 pour une durée de quatre jours. [ 14 ] La mère ne considère pas avoir des problèmes de santé mentale et ne prend pas sa médication de façon assidue. [ 15 ] Il arrive que la mère ne se présente pas au contact avec sa fille et qu’elle oublie d’aviser la Directrice.
Pour cette raison, la mère doit désormais confirmer sa présence vingt-quatre heures à l’avance sur la boîte vocale de l’intervenante. La mère n’est pas toujours en mesure de faire cette démarche puisqu’elle comprend difficilement la marche à suivre. L’intervenante s’est assurée de montrer à la mère la façon de faire pour lui laisser un message. [ 16 ] Lors des contacts, la mère a toujours de la difficulté à décoder les besoins de sa fille et des interventions sont souvent nécessaires. La mère s’exprime principalement [dans la langue A] et l’enfant en français.
Par ses propos, la mère peut laisser présager à l’enfant qu’elle reviendra vivre chez elle. [ 17 ] La mère a signé toutes les autorisations requises pour sa fille depuis la dernière ordonnance. [ 18 ] La mère a fait plusieurs demandes à la Directrice. Par exemple, elle a demandé que l’enfant soit confiée à son père biologique [au Pays A]. Elle a également demandé que sa fille soit changée de famille d’accueil puisqu’elle s’inquiète de la présence du père d’accueil. En effet, la mère associe les hommes à des agresseurs sexuels. [ 19 ] Sur le plan personnel, la mère n’a pas développé un réseau de soutien.
Elle se réfère encore à monsieur B ou à l’intervenante. [ 20 ] La mère s’exprime peu en français ce qui entraîne des difficultés de compréhension dans plusieurs sphères de sa vie. Pour le moment, elle n’a entrepris aucune démarche afin de s’inscrire à des cours de francisation. [ 21 ] Après vérification, la communauté A de Montréal n’a pas de services particuliers à offrir à la mère. ANALYSE [ 22 ] Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 de la Loi ne sont pas encore atteints.
Toutefois, le Tribunal peut, si la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. [ 23 ] La situation de la mère n’évolue pas, au contraire elle tend à se détériorer. [ 24 ] Sans remettre en cause l’amour que porte la mère à sa fille, force est de constater qu’elle présente des difficultés importantes sur le plan de la santé mentale qui ont un impact sur son rôle parental ainsi que sur sa relation avec sa fille. [ 25 ] La mère démontre également une compréhension limitée des besoins de sa fille et de la société québécoise en générale.
Elle peine à subvenir à ses propres besoins. [ 26 ] Le Tribunal en arrive donc à la conclusion qu’il est improbable que l’enfant retourne vivre dans son milieu familial. [ 27 ] La famille d’accueil offre à l’enfant un milieu de vie stable et chaleureux.
Le Tribunal constate aussi à l’audience que la mère d’accueil comprend les limites de la mère et se montre sensible à sa situation. [ 28 ] Par conséquent et après avoir considéré la preuve, le Tribunal se montre en accord avec l’actualisation du projet de vie de l’enfant auprès de sa famille d’accueil. [ 29 ] En raison de l’irrégularité et des constats faits lors des contacts, il est justifié de les réduire à une fréquence d’une fois par mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juillet 2018; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois; [ 35 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur B; [ 36 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que ce jugement soit traduit [dans la langue A] et qu’une copie soit transmise à la mère dans un délai de trente
jours; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2031. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Patricia Denis Avocate de l'enfant Me Gisèle Tremblay Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 14 février 2019 20 février 2019
Loading document…