2020 QCCQ 7369, 2020 QCCQ 7369
Opinion
Protection de la jeunesse — 203308 2020 QCCQ 7369 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003257-197 DATE : 21 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesses et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La présente ordonnance vise deux enfants âgés de 3 ans et cinq mois. Ils demeurent dans le milieu familial maternel élargi depuis l’hospitalisation de la mère en psychiatrie survenue en octobre dernier. La mère obtient son congé en novembre.
Les enfants demeurent hébergés auprès de milieu substitut jusqu’à l’audience au Tribunal le 21 janvier 2020. [ 2 ] La situation de l’aînée fait l’objet d’une décision du Tribunal en février 2019. À cette date, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de Y sont compromis au motif de risque sérieux de négligence vu l’état de santé mentale de la mère. Celle-ci est hospitalisée en psychiatrie un an auparavant soit entre le 6 et le 28 novembre 2018. Les comportements donnant suite à l’hospitalisation sont semblables à ceux de 2019.
La mère présente alors des propos à caractère religieux et un discours décousu. [ 3 ] Entre le jugement de 2019 et le mois de juin, l’intervenante sociale multiplie les démarches pour tenter de joindre la mère. Celle- ci annule les rencontres ou ne s’y présente pas. Elle ne donne pas accès à l’enfant. En mai, elle informe même l’intervenante qu’elle n’habite plus le Québec.
Le père qui habite [le pays A] confirme à l’intervenante via courriel que la mère demeure toujours sur le territoire québécois. [ 4 ] Le Tribunal intervient sous mesures provisoires le 5 juin dernier pour ordonner à la mère de donner accès à son domicile. À ce moment, l’intervenante ne peut assurer le suivi social ni vérifier les conditions de vie de l’enfant en conformité avec ses obligations découlant de la Loi. [ 5 ] La mère donne naissance à X le [...] 2019. L’intervenante l’apprend un mois plus tard. La mère nie avoir caché sa grossesse à
l’intervenante, soutenant plutôt que c’est un bébé surprise. Le bébé n’a pas de filiation paternelle établie. [ 6 ] La Directrice intervient afin d’évaluer un signalement concernant le nouveau bébé. Elle demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif de risque sérieux de négligence vu l’état de santé mentale de la mère. [ 7 ] Depuis sa sortie de l’hôpital, la situation de la mère se stabilise. Elle suit les recommandations des professionnels et prend sa médication.
La Directrice recommande donc que les deux enfants lui soient confiés. [ 8 ] La mère nie le diagnostic psychiatrique et souhaite en obtenir un nouveau. Elle admet cependant que son état de santé mentale représente un risque de négligence pour ses deux enfants et accepte les mesures. [ 9 ] Le père de Y est en communication téléphonique via [le pays A]. Un interprète français-[langue A] est présent en salle d’audience pour traduire de part et d’autre. Le père se déclare en accord avec la poursuite du suivi social et le retour de la fillette auprès de sa mère.
Il remercie l’intervenante sociale de son travail et se rend disponible pour discuter de la situation de sa fille avec elle. [ 10 ] L’avocat représentant les jeunes enfants se déclare en accord avec le motif d’intervention et les recommandations proposées vu l’accord des parents et la preuve documentaire. [ 11 ] Le Tribunal reconnaît à la mère de belles compétences parentales lorsque son état de santé mentale est stable.
Toutefois, elle doit apprendre à reconnaître les signes précurseurs de la dégradation de son état afin de prévenir les crises futures et surtout afin de protéger ses enfants de l’instabilité en découlant. Pour ce faire, le Tribunal l’encourage à mettre sa méfiance de côté, accepter l’aide des différents professionnels et suivre leurs recommandations. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance de Y et d’ordonner l’application des mesures proposées pour les deux enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 21 janvier 2020 17 février 2020
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