2018 QCCA 435, 2018 QCCA 435
Opinion
Bell Canada c. MusiquePlus inc. 2018 QCCA 435 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027321-181 (500-17-092322-166) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 20 mars 2018 l’honorable GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS BELL CANADA BELL EXPRESSVU LIMITED PARTNERSHIP CÂBLEVISION DU NORD DE QUÉBEC INC. Me KRISTIAN BRABANDER Me jean-philippe mathieu Me Pascale Klees-Themens (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCATS musiqueplus inc.
Me jean legault Me Laurence Carrière (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION: Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 décembre 2017 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d’audience: Mihary Andrianaivo SALLE: RC.18
AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. Argumentation de Me Kristian Brabander. 10 h 38 Argumentation de Me Jean Legault. 10 h 47 Réplique de Me Brabander. 10 h 52 PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3. 10 h 54 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Considérant les motifs énoncés dans l’arrêt Droit de la famille – 161983, 2016 QCCA 1314 , tels que repris dans Club de golf Val-Bélair c.
Construction CRD inc. , 2016 QCCA 1324 qui déterminent que l’appel du jugement décidant d’une question de fond dans le cadre d’une instance scindée est sujet à une permission en vertu de l’article 31 C.p.c. ; [ 2 ] Considérant les moyens soulevés, dont on ne peut dire qu’ils sont frivoles non plus que dépourvus de toute chance raisonnable de succès; [ 3 ] Considérant qu’il m’apparaît, dans l’intérêt de la justice et des parties, que le déroulement de l’instance en Cour supérieure soit suspendu en attendant le sort de l’appel; [ 4 ] Considérant que les parties conviennent de se soumettre à l’article 373 C.p.c. ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 11 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Johanne Mainville); [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juin 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages tant sur l’appel principal que sur un éventuel appel incident qu’elle annonce vouloir présenter et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée incidente, le cas échéant, de déposer son exposé d’au plus de 10 pages, au plus tard le 23 juillet 2018; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,
il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes (60 minutes pour chacune des parties), une fois le dossier en état; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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