2012 QCCQ 8315, 2012 QCCQ 8315
Opinion
Protection de la jeunesse — 121981 2012 QCCQ 8315 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011319-126 200-41-011320-124 ville A, le 19 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN LEBEL, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2003 Y, née le […] 2005 Enfants, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Direction de la protection de la jeunesse présente des Requêtes en protection amendées relativement à X, […] ans, et Y, […] ans. Il y a contestation tant sur les motifs de compromission que sur les mesures de protection proposées. [ 2 ] L'enquête a débuté ce jour, doit se poursuivre les 29, 30 octobre, 1 er et 7 novembre 2012. [ 3 ] Dans la preuve sur la compromission, seule X a été entendue comme témoin. Une dizaine de témoins doivent encore être entendus.
La crédibilité de X fera l'objet d'une analyse ultérieurement, mais on peut déjà retenir que ce témoignage fut fertile en rebondissements. [ 4 ] Diverses propositions ont été présentées à la cour pour les mesures devant être appliquées durant l'instance.
On propose soit l'oncle maternel, monsieur C et sa conjointe, madame D, soit les mère et père avec suivi social et suivi éducatif, soit la mère à l'exclusion du père. [ 5 ] CONSIDÉRANT que l'enquête en est à ses tout débuts; [ 6 ] CONSIDÉRANT la longue période pendant laquelle des mesures intérimaires devront être appliquées, soit environ quatre mois; [ 7 ] CONSIDÉRANT la nature très particulière du témoignage de X; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le fardeau repose sur la Direction de la protection de la jeunesse;
[ 9 ] CONSIDÉRANT la nature sérieuse des allégations impliquant principalement, voire essentiellement, le père; [ 10 ] CONSIDÉRANT l'engagement pris par le père en chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les mesures intérimaires jusqu'à ce jour confiant les enfants en milieu substitut n'ont pas suffi à mettre les enfants à l'abri de pressions ou de préserver leur intégrité; [ 12 ] CONSIDÉRANT que monsieur C et madame D ont des rapports tendus avec la famille, ont affirmé avoir vu des événements pour lesquels ils n'ont pas agi; [ 13 ] CONSIDÉRANT la nécessité pour les enfants de ne pas être constamment déplacées de milieu de vie; [ 14 ] CONSIDÉRANT l'importance pour les enfants de vivre de la stabilité sur le plan scolaire; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le maintien des deux enfants auprès de leur mère à certaines conditions offre la meilleure réponse aux besoins de stabilité et de continuité des soins des enfants en fonction du début de preuve présenté; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE qu'il est nécessaire afin d'assurer la sécurité ou le développement de X et Y que des mesures soient appliquées durant l'instance; [ 17 ] ORDONNE à l'égard des enfants l'exécution des mesures provisoires suivantes jusqu'au 7 novembre 2012: - QU' elles soient confiées à leur mère, à l'exclusion du père; - QU' une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les contacts père-enfants, à défaut d'entente entre les parties, soient à raison d'un minimum de 3h00 par semaine, en milieu neutre ou en présence d'une tierce personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse, cette tierce personne ne pouvant être la mère; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent afin de mettre un terme à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 18 ] PREND ACTE de l'engagement du père à demeurer en tout temps à l'extérieur du domicile familial; [ 19 ] INTERDIT au père ainsi qu'à la mère de discuter avec les enfants de tous les faits de la présente cause; [ 20 ] AUTORISE la Direction de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile familial afin de s'assurer du respect intégral de la présente ordonnance; [ 21 ] FIXE la poursuite de l'enquête au 29 octobre 2012, salle 2.45 à 9h30, 30 octobre 2012, salle 2.45 à 9h30, 1 er novembre 2012, salle 2.48 à 9h30 et 7 novembre 2012, salle 2.48 à 9h30; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pier Fauteux pour les enfants Me Sylvie Petitclerc pour la mère
(73) Me Geneviève Bertrand pour le père
(140) Date d’audience : 18 juillet 2012 /cb
Loading document…