2015 QCCQ 8323, 2015 QCCQ 8323
Opinion
Bourque c. Enchères A/B, s.e.n.c. 2015 QCCQ 8323 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017333-147 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE BOURQUE , en sa qualité de mandataire pour SIMONE DEMERS , […], Asbestos (Québec), […], Demanderesse c.
LES ENCHÈRES A/B S.E.N.C. , 333 route de Windsor, Sherbrooke (Québec), J1C 0E5, -et- ALAIN BROUSSEAU , […], Sherbrooke (Québec), […], -et- GASTON BROUSSEAU , […], Sherbrooke (Québec), […], Défendeurs c.
DANY VACHON , […], Asbestos (Québec), […], Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Simone Demers, représentée par sa mandataire Johanne Bourque (sa fille), réclame à la défenderesse, Les Enchères A/B S.E.N.C. et ses associés, Alain et Gaston Brousseau, la somme de 6 000 $ à l'issue d'une vente aux enchères réalisée le 7 juin 2014. [ 2 ] La demanderesse prétend que les défendeurs ont omis d'exécuter convenablement le contrat de vente aux enchères conclu le 10 avril 2014.
Plus particulièrement, elle leur reproche de ne pas avoir complété la vente d'un bateau adjugé lors de l'encan pour 5 500 $. [ 3 ] Elle réclame le paiement de cette somme, plus une indemnité de 500 $ en dommages-intérêts pour les dépenses et inconvénients attribuables à l'entreposage et à l'entretien du bateau qui est toujours en sa possession. [ 4 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils allèguent que le bateau a effectivement été adjugé à un dénommé Dany Vachon lors de la vente et que ce dernier a refusé d'en prendre possession et d'en payer le prix. [ 5 ] Ils appellent en cause Dany Vachon afin qu'il soit déclaré fol enchérisseur et condamné à assumer la responsabilité résultant de son défaut. [ 6 ] Dany Vachon, pour sa part, nie les prétentions des défendeurs. Il plaide qu'il ne s'est jamais porté enchérisseur lors de la vente et que l'adjudication du bateau à son nom pour 5 500 $ est sans fondement.
LE CONTEXTE [ 7 ] Les défendeurs exploitent une entreprise commerciale de vente aux enchères. [ 8 ] Le 10 avril 2014, la demanderesse, par l'intermédiaire de son fils Mario Bourque, confie aux défendeurs la vente aux enchères de la plus grande
partie de ses biens suite au décès de son mari. Parmi le lot, il y a un bateau de plaisance. [ 9 ] M. Dany Vachon connaît ce bateau et se montre intéressé. Il contacte la fille de la demanderesse, Johanne Bourque, qui le réfère à l'encanteur Alain Brousseau. [ 10 ] Celui-ci déclare avoir convenu avec M. Vachon, lors d'une conversation téléphonique, qu'il lui attribuerait un numéro
d'enchérisseur et qu'il tiendrait compte de sa mise jusqu'à concurrence de 5 500 $ lors de la vente. M. Brousseau explique que cette entente visait à accommoder M. Vachon, car ce dernier ne pouvait être présent le jour de l'encan, étant parti à la pêche. [ 11 ] L'encan a lieu le 7 juin et M. Brousseau, agissant comme encanteur, déclare M. Vachon adjudicataire du bateau pour 5 500 $. Il déclare qu'un de ses employés représentait alors M. Vachon avec le numéro qu'il lui avait attribué. [ 12 ] M. Vachon nie s'être inscrit comme enchérisseur lors de sa conversation téléphonique avec M. Brousseau.
Il nie s'être engagé à acheter le bateau pour 5 500 $. Il aurait plutôt pris des informations et dit qu'il enverrait son père pour le représenter à l'encan. Une fois informé que le bateau lui avait été adjugé, en son absence, il a refusé d'en prendre possession et d'en payer le prix. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le recours de la demanderesse est fondé sur l'exécution du contrat intervenu avec les défendeurs pour faire vendre ses biens à l'enchère. [ 14 ] Il s'agit d'un contrat de service aux termes de l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.). 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 15 ] Outre la responsabilité contractuelle qui lui échoit aux termes de l'
article 1458 du C.c.Q. , le prestataire de services est tenu à des obligations particulières envers son client. Il doit, notamment, agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 16 ] Dans le cas présent, les défendeurs n'étaient pas tenus à une obligation de résultat.
En tant que prestataires de services spécialisés et experts du domaine, ils étaient toutefois tenus de s'acquitter de leurs obligations contractuelles envers leur cliente, la demanderesse. [ 17 ] Le contrat intervenu entre les parties (P-1) est très
sommaire. Il ne comporte aucune description des modalités ou des règlements encadrant le processus de vente. Les moyens de réalisation du contrat sont donc laissés à la seule discrétion des défendeurs [1] . 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [ 18 ] Selon le témoignage de M. Brousseau, les règles encadrant la vente sont connues de tous, même si elles ne sont pas écrites ni diffusées à l'avance.
Tout enchérisseur potentiel doit s'inscrire, immédiatement avant la vente, en s'identifiant auprès d'un employé de l'encanteur. Il donne quelques renseignements personnels et obtient un numéro qui lui servira à s'identifier pour miser lors de l'enchère. [ 19 ] Tous les enchérisseurs sont physiquement présents lors de la vente et ils sont tous identifiés par le numéro qui leur est attribué. Les biens sont adjugés au plus haut enchérisseur en référant son numéro.
Celui-ci paie le prix d'adjudication séance tenante, le jour même de la vente, et prend dès lors possession de son achat. [ 20 ] Les défendeurs se rendent toujours redevables envers leurs clients s'ils acceptent des paiements par chèques non honorés à l'encaissement. [ 21 ] Il n'y a donc aucune règle particulière concernant l'enregistrement par téléphone et la représentation d'un enchérisseur absent par un employé de l'encanteur. M. Brousseau affirme que ce genre de situation ne se produit presque jamais. S'il a accepté de procéder comme il l'a a fait avec M.
Vachon, c'est parce que celui-ci était bien connu de Mme Bourque et qu'il voulait les accommoder tous les deux. [ 22 ] Le Tribunal considère que la preuve est insuffisante pour conclure que M. Vachon s'est effectivement inscrit comme enchérisseur et qu'il a accepté d'être représenté par un employé de M. Brousseau lors de l'encan afin qu'il mise, à sa place, jusqu'à concurrence de 5 500 $. Voici pourquoi.
[ 23 ] Contrairement à l'enregistrement sur place des enchérisseurs présents à la vente, il n'y a aucun document établissant l'enregistrement de M. Vachon par téléphone. Ses données personnelles et son offre ouverte ne sont pas documentés. [ 24 ] Il n'y a non plus aucun registre d'encanteur [2] établissant l'adjudication à un numéro précis d'enchérisseur et le lien entre ce numéro et l'identité de ce dernier, en l'occurrence, Dany Vachon. 1762. La vente aux enchères est parfaite par l'adjudication du bien, par l'encanteur, au dernier enchérisseur.
L'inscription, au registre de l'encanteur, du nom de l'adjudicataire et de son enchère fait preuve de la vente, mais, à défaut d'inscription, la preuve testimoniale est admise. [ 25 ] Contrairement aux règles et à la pratique courante, la facture émise par les défendeurs (P-2) indique que le prix de 5 500 $ est « payable à Mme Bourque » plutôt qu'à l'encanteur le jour même. [ 26 ] M. Brousseau ajoute que M. Vachon, à son avis, était tenu de prendre des dispositions directement avec Mme Bourque pour la prise de possession du bateau, plus tard. [ 27 ] Par ailleurs, Mme Bourque nie que M.
Vachon lui ait mentionné un prix de 5 500 $. Elle lui a simplement dit de s'adresser à M. Brousseau. Il n'y a donc pas eu d'entente entre eux en marge de la vente aux enchères comme celui-ci l'avance. [ 28 ] M. Vachon nie s'être enregistré et s'être engagé à acheter le bateau si le maximum atteint était de l'ordre de 5 500 $. [ 29 ] Clairement, M. Brousseau n'a pas traité la situation convenablement et a fait preuve de négligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles. [ 30 ] Le Tribunal conclut que l'adjudication n'a pas eu lieu et que, dans les circonstances particulières de l'affaire, M.
Vachon ne peut être déclaré fol enchérisseur [3] . 1765. Le défaut de l'acheteur de payer le prix, selon les conditions de la vente, permet à l'encanteur, outre les recours ordinaires du vendeur, de revendre le bien à la folle enchère, selon l'usage et après un avis suffisant. Le fol enchérisseur ne peut, alors, enchérir de nouveau et il est tenu, le cas échéant, de payer la différence entre le prix de son adjudication et le prix moindre de la revente, sans qu'il puisse réclamer l'excédent.
Il est aussi, en cas de vente forcée, responsable envers le vendeur, le saisi et les créanciers qui ont obtenu un jugement, des intérêts, des frais et des dommages-intérêts résultant de son défaut. [ 31 ] La demanderesse est toujours propriétaire de son bateau et ne peut exiger le paiement du prix d'une vente qui, légalement, n'existe pas. [ 32 ] Elle subit toutefois un préjudice directement attribuable au manquement contractuel des défendeurs. [ 33 ] Ceux-ci n'ont pas droit à la commission de 275 $ (5 % du prix de 5 500 $) que la demanderesse a versée. [ 34 ] Quant aux inconvénients, vu la preuve, le Tribunal en établit la valeur à 200 $. [ 35 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 37 ] CONDAMNE les défendeurs, ALAIN et GASTON BROUSSEAU, à payer à la demanderesse la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (475 $) plus les intérêts aux taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2014, PLUS les frais de CENT SOIXANTE-NEUF DOLLARS (169 $); [ 38 ] REJETTE l'appel en garantie contre DANY VACHON; [ 39 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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