2013 QCCQ 840, 2013 QCCQ 840
Opinion
Dion c. 9214-9962 Québec inc. 2013 QCCQ 840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000030-112 DATE : 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉMILIE DION
Partie demanderesse c. 9214-9962 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Émilie Dion réclame 5 936,88 $ à 9214 -9962 Québec inc., soit le solde qu'elle affirme être exigible pour des travaux de peinture. [ 2 ] 9214 conteste plaidant que la prestation de Dion et de ses employés était de « piètre qualité » et effectuée par des peintres sans qualification, permis ou licence; le retard dans l'exécution de Dion est également invoqué. [ 3 ] 9214 se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer 7 000 $ à Dion parce qu'elle a dû payer des tiers pour la « reprise des travaux mal exécutés ». le CONTEXTE [ 4 ] À l'hiver 2010, Dion est franchisée de Qualité Étudiants inc. depuis trois ans et offre ses services de peintre dans la région de Magog. [ 5 ] Au mois d'avril 2010, Yvan Morin , un administrateur de 9214 , accepte que Dion lui propose une soumission pour un « jumelé » à être construit. [ 6 ] Le prix suggéré par celle-ci est fixé à 5 500 $, taxes en sus; les détails de son estimation apparaissent à un document [1] intitulé contrat # 215017 qui précise entre autres, qu'au sous-sol, « les travaux comprennent seulement la salle de bain ». [ 7 ] Dans les semaines suivantes, Morin se ravise et mentionne à Dion qu'elle n'aura pas à peindre au sous-sol; le prix est réduit à 5 000 $ en conséquence. [ 8 ] Le 10 juin 2010, Morin signe le contrat pour 9214 et remet un chèque [2] de 1 400 $ à Dion , soit le « dépôt » de 25 % convenu aux termes de la soumission ainsi acceptée.
Il est en outre entendu que les travaux débuteront vers la fin août 2010. [ 9 ] Morin informera plus tard Dion que ses services seront finalement requis pour la peinture au sous-sol. [ 10 ] La contestation écrite de 9214 fait état du fait qu'il fut alors « convenu que le montant initial de 5 500 $ serait suffisant pour couvrir la totalité des travaux initiaux, tel qu'il appert de la modification faite par la demanderesse elle-même sur le contrat P-1 ». [ 11 ] Dion affirme plutôt au jour de l'audition que 9214 lui a alors confié la tâche de faire le sous-sol « au complet » plutôt que la seule salle d'eau et que le prix de ce changement n'a cependant pas été discuté. [ 12 ] Les travaux de peinture débutent le 24 août 2010; deux jours plus tard, la propriétaire du « jumelé » confirme à Dion le choix des couleurs « tel que convenu avec Yvan » notamment pour le « sous-sol au complet » [3] .
[ 13 ] À la fin septembre, Dion , dont la tâche est complétée à plus de 90 %, tente de rejoindre Morin pour convenir du moment où le paiement du solde pourra être effectué. [ 14 ] À ce moment, aucune remarque ne lui a encore été faite quant à la qualité de sa prestation; seule une préoccupation liée au délai avait été exprimée. [ 15 ] C'est le 29 septembre 2010 que Dion et Morin sont en mesure d'avoir leur entretien téléphonique et c'est à cette occasion que ce dernier mentionne qu'il veut lui montrer quelques « imperfections ». [ 16 ] Le lendemain, Dion et Morin se rencontrent au « jumelé » pour « faire le tour ».
Morin indique alors que son partenaire Jean- Pierre Guertin veut « mettre [ Dion ] dehors » et ne pas la payer; des déficiences sont identifiées dans la texture de la peinture à certains endroits. [ 17 ] Dion accepte immédiatement de prendre la responsabilité de remédier à la situation sans délai; Morin étant rassuré, il précise cependant qu'il en parlera à Guertin le soir même. [ 18 ] Le 1 er octobre 2010, Dion se présente sur place avec un de ses peintres pour débuter les travaux de correction; elle estime au jour du procès qu'elle aurait consacré approximativement 35 heures pour accomplir cette tâche. [ 19 ] Une heure plus tard, Morin la rejoint par téléphone et l'informe que Guertin veut qu'elle sorte de là.
Le 3 octobre 2010, il lui précise par le même moyen qu'elle est « chanceuse » de pouvoir garder son dépôt et de ne pas être « poursuivie »; il lui mentionne en outre que d'autres peintres prendront la relève. Dion nie catégoriquement la version de Guertin au procès quant à un délai qui lui aurait été accordé. [ 20 ] Dion transmettra successivement des mises en demeure, d'abord à Morin le 20 octobre 2010 [4] et ensuite au même destinataire le 1 er décembre 2010 [5] , mais « à
titre d'administrateur et de vice-président, secrétaire et trésorier » de 9214 pour exiger le paiement de « la balance prévue au contrat de 4 808,13 $ » et 1 128,75 $ pour les « ajouts au sous-sol, qui ont été effectués à [sa] demande ». [ 21 ] Guertin affirme au jour de l'audition que 9214 a dû débourser 1 015,88 $ [6] pour les services du peintre Roger Blanchette et 519,68 $ pour l'achat de peinture afin de compléter et corriger les travaux de Dion . [ 22 ] Il ajoute que lui, son épouse et Morin ont consacré de nombreuses heures aux mêmes fins, raison pour laquelle 9214 réclame à ce
titre 60 $ l'heure sauf quant au temps de son épouse fixé au taux horaire de 32 $. ANALYSE [ 23 ] Dion devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 24 ] Les articles 1590 , 1602 , 2125 et 2129 C.c.Q. sont également pertinents : Art. 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. Art. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. Art. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
Art. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 25 ] Même s'il y a peu de divergences dans les versions des faits des parties, le Tribunal retient celle de Dion comme étant la plus probable; elle ne conteste pas que des déficiences ont pu être observées, mais précise que 9214 , et plus particulièrement par son président Guertin , l'a empêchée de compléter son travail et de voir aux corrections nécessaires. [ 26 ] L'
article 2125 C.c.Q. précité prévoit que 9214 pouvait résilier le contrat; contrairement à l'entrepreneur ou au prestataire de services, elle n'avait pas à alléguer un motif sérieux pour ce faire [7] . [ 27 ] En pareilles circonstances, le client est cependant tenu de payer au prestataire de services la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat en proportion du prix convenu [8] . [ 28 ] Parce que Dion n'a pas été constituée en demeure aux termes de l'
article 1602 C.c.Q. précité, 9214 ne pouvait exécuter ou faire exécuter l'obligation et en réclamer les frais à sa cocontractante. [ 29 ] 9214 avait cependant droit à une réduction proportionnelle de son obligation corrélative considérant les défauts admis. [ 30 ] Dion a affirmé au procès que la durée prévisible de ses travaux à l'origine aurait été de six semaines et qu'une autre aurait été requise pour les compléter, mais surtout pour remédier aux déficiences. [ 31 ] Contrairement à ce qu'allégué à la contestation, la preuve démontre que le prix convenu n'incluait pas la peinture du sous-sol « au complet » et que 9214 a demandé à Dion de faire ce travail. [ 32 ] Le prix de ce service n'ayant pas été déterminé par contrat, il devra ici être fixé d'après la valeur des travaux [9] ; la somme de 1 128,75 $ réclamée à cet égard apparaît être justifiée dans les circonstances. [ 33 ] La contrepartie totale exigible avant déduction pour les malfaçons admises correspond ainsi à 5 936,88 $ considérant le dépôt précité de 1 400 $. [ 34 ] S'il n'y avait pas eu un différend entre les parties, Dion aurait été payée 7 336,88 $ pour l'équivalent de six semaines de travail, soit un peu plus de 1 200 $ par semaine. [ 35 ] Comme elle convient que la finition et la correction des déficiences auraient requis de sa part approximativement 35 heures qu'elle aurait été disposée à faire à ses frais, il y a lieu de fixer à 1 200 $ la réduction de l'obligation de 9214 . [ 36 ] Dion ayant déjà perçu 1 400 $, un solde de 4 736,88 $ demeure payable par 9214 ; sa réclamation est en conséquence accueillie en
partie et la demande reconventionnelle rejetée. Pour ces motifs, le tribunal : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 736,88 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 octobre 2010, date de la mise en demeure, avec dépens. REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse, sans frais. _____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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