2013 QCCQ 997, 2013 QCCQ 997
Opinion
R. c. Lavoie 2013 QCCQ 997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-163630-126 DATE : Le 11 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE PROVOST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. ANNIE-CLAUDE LAVOIE Défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT ______________________________________________________________________ 1.
INTRODUCTION [ 1 ] Annie-Claude Lavoie a subi son procès sous deux chefs d'accusation par lesquels on lui reproche d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de le conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, et alors que son alcoolémie excédait la limite légale permise. [ 2 ] La défenderesse admet que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool et que son alcoolémie excédait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 3 ] Les avocats conviennent qu'une seule question est en litige et on peut l'énoncer en ces termes : la preuve démontre-t-elle hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse avait la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur au moment où sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool et au moment où son alcoolémie excédait la limite légale permise? 2.
LES FAITS [ 4 ] Les faits pertinents à l'examen de la question en litige sont les suivants. [ 5 ] Le 20 janvier 2012, après une soirée bien arrosée, la défenderesse accepte d'aller reconduire deux connaissances à leur domicile. [ 6 ] Comme elle a trop bu, elle confie la conduite du véhicule dont elle avait l'usage à l'époque, aux soins d'un de ses amis qui prend le volant. L'expérience dans la conduite des voitures à transmission manuelle de l'ami en question est plutôt
sommaire. [ 7 ] Lorsqu'à l'approche de la sortie du boulevard des Chutes, un des passagers lui dit qu'il faut prendre cette sortie, il décélère, perd le contrôle de la voiture qui passe par dessus une petite bordure de ciment et s'immobilise dans 15 à 20 centimètres de neige non durcie. [ 8 ] Les jeunes décident d'essayer de sortir la voiture de sa fâcheuse position et de la ramener sur la route. [ 9 ] La défenderesse, légèrement vêtue et chaussée de souliers à talons hauts, n'est pas en mesure d'aller pousser.
Elle quitte le siège du passager avant et s'installe à la place du conducteur. [ 10 ] Pendant que les deux jeunes hommes poussent le devant du véhicule, la défenderesse appuie sur l'accélérateur pour actionner les roues et faciliter la manœuvre de sortie du véhicule.
Malgré leurs efforts, la manœuvre échoue. Les jeunes réintègrent le véhicule et appellent à l'aide. [ 11 ] Lorsque le préposé à la surveillance routière arrive sur les lieux, deux jeunes hommes sortent de la voiture et se portent à sa rencontre. L'employé s'informe s'il y a des blessés. [ 12 ] Devant la réponse négative des deux jeunes, il leur demande de retourner dans l'automobile, ce qu'ils font immédiatement. [ 13 ] La défenderesse, qui est assise à la place du conducteur, explique au préposé qu'elle n'a pas d'argent pour payer un remorqueur.
[ 14 ] Lorsque quelques instants plus tard, l'agent Boissonneault arrive sur les lieux, il constate que le moteur de l'automobile est en marche et que les clés sont dans l'ignition. La défenderesse occupe encore la place du conducteur. [ 15 ] Le policier, tout comme le préposé du Ministère des transports estiment qu'il aurait été facile de sortir le véhicule de la neige pour le replacer sur la route.
Il y avait entre 15 et 20 centimètres de neige au lieu de l'enlisement et la chaussée, quoiqu'humide, était déneigée et n'était pas glissante. [ 16 ] Le policier affirme n'avoir remarqué aucun dommage sur la voiture accidentée alors que la défenderesse explique que lorsqu'elle est allée chercher sa voiture le surlendemain au garage, où elle avait été entreposée, le pneu avant était dégonflé et la roue était croche. 3. ANALYSE A - LE DROIT [ 17 ] L'
article 253 du Code criminel crée les infractions de conduite et de garde ou contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité du concerné est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, ou alors que son alcoolémie dépasse la norme de 80mg d'alcool par 100ml de sang. [ 18 ] Il n'existe à la loi aucune définition du concept de conduite d'un véhicule à moteur, ou de garde ou contrôle d'un véhicule à moteur. [ 19 ] Par ailleurs, l' article 258(1)
a) du Code criminel énonce que lorsqu'il est prouvé qu'une personne occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un véhicule à moteur, cette personne est réputée en avoir la garde ou le contrôle à moins qu'elle n'établisse qu'elle n'occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule. [ 20 ] La jurisprudence canadienne constante établit qu'il y a deux façons de prouver qu'une personne a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur. [ 21 ] La première façon consiste à appliquer la présomption dont on vient de faire état.
La deuxième consiste dans la présentation d'une preuve qui démontre que la personne concernée a posé des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires ou que sa conduite à l'égard du véhicule comportait un risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. [1] [ 22 ] En l'instance, la défenderesse plaide qu'à l' arrêt R. c. Boudreault [2] , la Cour suprême du Canada a clairement décidé que l'infraction de garde ou contrôle de l'
article 253 exige la preuve des trois éléments : -une conduite intentionnelle à l'égard d'un véhicule à moteur; -par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l'alcoolémie dépasse la limite légale; -dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. [ 23 ] Elle soutient en substance que même si elle ne réussit pas à repousser la présomption de l' article 258(1)
a) du Code criminel , elle doit être acquittée parce que la preuve dans son ensemble ne démontre pas hors de tout doute raisonnable, que les circonstances de l'espèce entraînaient un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien, particulièrement, parce que son automobile était enlisée au point où les efforts de deux de ses compagnons conjugués aux siens n'étaient pas parvenus à la sortir de sa fâcheuse situation. [ 24 ] Avec respect, adopter une telle interprétation équivaut à ignorer l'intention manifeste du législateur qui, en édictant la présomption de garde ou contrôle, a voulu matérialiser l'idée qu'occuper la place du conducteur avec l'intention de mettre le véhicule en marche constitue un comportement qui crée un risque de danger. [ 25 ] D'ailleurs, au paragraphe 38 de l'arrêt, l'honorable juge Fish pour la majorité écrit: "… la présomption doit s’interpréter ainsi : la personne trouvée ivre derrière le volant d’un véhicule ne sera pas pour cette seule raison déclarée coupable d’en avoir eu la garde ou le contrôle si elle convainc le tribunal qu’elle n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en mouvement ." Et au paragraphe 39 : "Autrement dit, aux termes de l’ al. 258(1) a), la preuve qu’une personne s’est enivrée volontairement conjuguée à celle qu’elle occupait volontairement la place du conducteur ne permettent pas à elles seules d’établir la perpétration de l’infraction de « garde ou [de] contrôle » décrite au par. 253(1) du C. cr.
Il faut autre chose et, selon moi, il s’agit d’un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. " On aura remarqué que dans ce dernier passage, le juge Fish ne parle pas de l'intention de mettre en marche le véhicule. [ 26 ] Il aborde le sujet au paragraphe 41 où il écrit : "… Ainsi, l’intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle . Par contre, l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté.
En effet, la personne trouvée ivre, assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment-là — pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger. " Les soulignés sont du soussigné
[ 27 ] Au paragraphe 42, le juge poursuit : " En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons.
" Les soulignés sont du soussigné [ 28 ] En somme, l'infraction de garde ou contrôle prévue à l' article 253(1) du Code criminel exige la preuve d'un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. [ 29 ] Lorsque la preuve démontre que l'accusé occupait la place habituellement réservée au conducteur et que ce dernier ne démontre pas son absence d'intention de le mettre en marche, le tribunal doit donner effet à la présomption et conclure à l'instar de la majorité des juges de la Cour suprême dans l'arrêt Boudreault que : "l'intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à créer le risque de danger que vise l'infraction de garde ou contrôle." [ 30 ] Par ailleurs, lorsque le tribunal conclut à l'inapplication de la présomption de garde et contrôle de l' article 258(1)
a) du Code criminel , il doit examiner l'ensemble de la preuve et décider de l'existence ou non d'un risque réaliste de danger pour autrui et pour un bien. B - APPLICATION [ 31 ] La preuve présentée par la défenderesse et son témoin démontre que la défenderesse, une fois le véhicule enlisé dans la neige, s'est installée à la place ordinairement occupée par le conducteur, dans l'intention avouée de le mettre en marche. [ 32 ] Non seulement avait-elle pareille intention, mais leur témoignage démontre qu'elle l'a concrétisée en faisant tourner les roues du véhicule pour faciliter la tâche de ceux qui poussaient. [ 33 ] La défenderesse n'a pas réussi à réfuter la présomption de l' article 258(8)
a) du Code criminel . [ 34 ] Conséquemment, le tribunal a l'obligation d'y donner effet et de conclure qu'elle avait la garde ou le contrôle du véhicule enlisé dans la neige bordant la sortie du boulevard des Chutes à Québec le 20 janvier 2012. 4. CONCLUSION [ 35 ] POUR CES MOTIFS, et vu les admissions, le tribunal déclare Annie-Claude Lavoie coupable des deux chefs d'accusation portés contre elle. [ 36 ] Conformément aux arrêts R. c. Terlecki [3] et R. c. Provo [4] , le tribunal ordonne l'arrêt conditionnel des procédures sur le chef numéro 1. __________________________________ CLAUDE PROVOST, J.C.Q.
Me Maxime Dion Avocat de la poursuivante Me Charles-Olivier Gosselin Avocat de la défenderesse
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