2013 QCCQ 17835, 2013 QCCQ 17835
Opinion
Protection de la jeunesse — 136375 2013 QCCQ 17835 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos: 200-41-011355-120, 200-41-011356-128 DATE : 14 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2011 Y , née le [...] 2008 Enfants -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 novembre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de Y et X demeuraient compromis, ordonnait leur maintien dans le milieu familial maternel et diverses mesures d'aide pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de la famille s'est améliorée bien que certaines difficultés persistent. [ 4 ] À l'automne 2012, la mère a bénéficié des services de l'Organisme A afin de l'aider à gérer ses impulsivités. D'ailleurs, dans son rapport, la requérante mentionne que madame lui semblait plus posée dans ses interventions auprès des enfants.
[ 5 ] Cependant, on note qu'à compter de janvier 2013, les comportements de Y se sont détériorés, l'enfant faisant des crises à répétition à la résidence et s'en prenant physiquement aux membres de la famille. [ 6 ] Cependant, ces comportements se sont résorbés par la fréquentation d'une garderie. Par l'intermédiaire de son procureur, madame A fait savoir à la Cour qu'une amélioration notable est constatée à cet égard dans les derniers mois. [ 7 ] En avril 2013, madame a donné naissance à un enfant.
Madame a informé l'intervenante avoir trouvé une garderie en milieu familial à proximité de sa résidence pour X et le jeune enfant. [ 8 ] Madame peut se trouver parfois dans des situations financières précaires mais elle fait appel à des ressources communautaires et des banques pour pallier les manques à cet égard. [ 9 ] Étant peu en relation avec le père biologique de ses enfants, les conflits sont donc moins présents et la situation familiale est beaucoup plus calme. [ 10 ] À l'audience, le procureur de la mère a admis que la sécurité et le développement des enfants Y et X demeuraient compromis et il a consenti au nom de sa cliente aux mesures d'aide proposées. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que les mesures judiciaires de protection s'imposent toujours en raison des difficultés financières de la mère et de son besoin de soutien au niveau de ses méthodes éducatives. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé un rapport émanant de madame C, éducatrice, qui fait état de l'évolution de la situation familiale.
Selon les données du rapport de madame C, madame aurait pris les moyens pour contrôler son impulsivité, notamment dans ses interventions auprès de Y. Selon l'éducatrice, la mère semblait plus attentive aux besoins de ses enfants et elle utilisait les moyens qui lui étaient proposés pour intervenir auprès d'eux.
En bref, tout au long du suivi éducatif, madame A avait offert une belle collaboration. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés, notamment en lien avec son impulsivité; - RECOMMANDE que monsieur D collabore au suivi social; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens pour les enfants (casier 34) Me Martin Lapierre pour la mère (casier 27) Date d’audience : 2013-11-14 /hp
Loading document…