2018 QCCQ 8559, 2018 QCCQ 8559
Opinion
Richard Cyr Dessinateur inc. c. Farahat 2018 QCCQ 8559 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152810-166 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD CYR DESSINATEUR INC. Demanderesse c.
MOSTAFA FARAHAT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Cyr Dessinateur inc. (« Cyr Dessinateur ») réclame 281,04 $ à Mostafa Farahat pour services de dessin architectural rendus et non payés. [ 2 ] M. Farahat conteste la réclamation et plaide qu’il y a erreur sur la personne puisqu’il n’a jamais requis les services de Cyr Dessinateur. Question en litige Cyr Dessinateur a-t-elle rendu les services à la demande de M. Farahat?
Contexte [ 3 ] Cyr dessinateur est une entreprise qui offre des services de préparation de plans pour l’agrandissement ou l’aménagement intérieur de résidences. [ 4 ] Richard Cyr est son dirigeant principal. [ 5 ] Le 9 février 2016, M. Cyr reçoit un appel d’une personne qui s’identifie comme Mostafa Farahat qui lui demande de réaliser un plan d’aménagement d’un logement (« Logement ») situé au sous-sol d’un immeuble résidentiel situé dans l’arrondissement de Saint- Léonard et d’identifier les travaux à réaliser pour rendre le Logement conforme à la réglementation municipale. M.
Cyr accepte le mandat et les parties conviennent qu’ils se rencontreront au Logement le lendemain matin et M. Cyr réalisera le plan. [ 6 ] Le 10 février 2016, M. Cyr se rend au Logement et prépare un projet de plan [1] . [ 7 ] Le 13 février 2016, Cyr Dessinateur transmet par courriel sa facture pour services rendus à M. Farahat [2] . [ 8 ] La facture n’est pas payée et le 9 mai 2016, Cyr Dessinateur transmet une mise en demeure à M. Farahat exigeant le paiement [3] . [ 9 ] Cette mise en demeure ne sera réclamée par personne. Analyse et décision Cyr Dessinateur a-t-elle rendu des services à la demande de M.
Farahat? [ 10 ] Cyr Dessinateur plaide qu’elle a conclu un contrat de service pour la préparation d’un plan d’aménagement intérieur avec Mostafa Farahat, qu’elle a réalisé le service à sa demande et qu’elle est en droit d’être payée. Elle réclame le prix convenu pour la réalisation du service plus les taxes applicables, des frais de retard, frais d’intérêt et frais de stationnement pour un total de 281,04 $ [4] . [ 11 ] M. Farahat nie qu’il a conclu un contrat de service avec Cyr dessinateur. Il soutient qu’il n’a jamais communiqué par téléphone
ou par courriel avec M. Cyr, qu’il n’est pas le propriétaire de la résidence et du Logement où les services ont été réalisés et qu’il n’a jamais requis les services. Bref, il soutient qu’il s’agit d’une erreur sur la personne. [ 12 ] La difficulté soulevée par ce litige a trait au fait que M. Richard Cyr a conclu le contrat de service par téléphone et n’a jamais rencontré en personne son cocontractant Mostafa Farahat. [ 13 ] L’issue de ce litige tourne principalement sur le fardeau de preuve et la crédibilité des témoins. [ 14 ] Selon M.
Cyr, le contrat de service est conclu le 10 février 2016 par voie téléphonique lorsqu’une personne qui s’identifie comme Mostafa Farahat l’appelle sur son téléphone cellulaire et lui demande de réaliser un plan pour le Logement et il accepte. [ 15 ] Les parties conviennent de se rencontrer le lendemain au Logement et M. Cyr réalisera le plan. [ 16 ] En raison d’un contretemps, M. Cyr constate le matin du 11 février qu’il ne peut pas être présent au Logement à l’heure convenue. Il communique alors avec M. Farahat par téléphone cellulaire pour l’informer de son retard.
Ce dernier l’informe qu’il ne pourra pas l’attendre mais qu’il laissera la porte du Logement déverrouillée et autorise M. Cyr à pénétrer dans le Logement pour réaliser le plan. [ 17 ] M. Cyr se présente à l’immeuble, accède au Logement et prépare son plan préliminaire. Il ne rencontrera jamais M. Farahat. [ 18 ] Vers 11 h 22 le 11 février, M. Cyr reçoit un courriel provenant de l’adresse [...] dans lequel l’auteur lui demande s’il faut effectuer des rénovations au Logement [5] . [ 19 ] Vers midi le même jour, M. Cyr répond à ce courriel en l’adressant à M. Farahat. Il résume les travaux que M.
Farahat doit réaliser pour rendre le Logement conforme à la réglementation municipale et lui demande s’il doit finaliser le plan [6] . [ 20 ] Le même jour, M. Cyr reçoit une réponse à son courriel et l’auteur l’informe qu’il ne souhaite pas qu’il finalise le plan puisqu’il a décidé de démolir l’immeuble et reconstruire [7] . [ 21 ] M. Farahat soutient n’avoir jamais parlé avec M. Cyr et qu’il n’est pas l’auteur des courriels reçus par ce dernier. [ 22 ] Or, le témoignage de M. Farahat n’est pas crédible ni digne de foi.
Voici pourquoi. [ 23 ] Il est vrai que selon l’index aux immeubles, l’immeuble dans lequel le Logement est n’appartient pas à M. Farahat, mais plutôt à son cousin [8] . M. Farahat est propriétaire de l’immeuble voisin [9] . [ 24 ] Ceci étant dit, M. Farahat se présente vis-à-vis les tiers comme le propriétaire de facto du Logement. Selon François Meunier, le locataire du Logement, M. Farahat s’est toujours présenté comme étant le propriétaire du Logement. D’ailleurs, son bail de logement est conclu avec M. Farahat. [ 25 ] De plus, M.
Farahat s’identifie comme le propriétaire de l’immeuble lorsqu’il communique avec Jonathan Larouche, préposé au service de l’urbanisme de la Ville de Montréal. [ 26 ] Selon M. Larouche, il inspecte le Logement le 31 juillet 2018 et constate une non-conformité avec la réglementation municipale relativement aux usages. Il transmet un avis de non-conformité au propriétaire qui apparaît à l’index aux immeubles, mais c’est M. Farahat qui communique avec lui le 28 août 2018 et s’identifie comme le propriétaire du Logement. [ 27 ] M. Farahat informe M.
Larouche qu’il effectuera les travaux nécessaires pour corriger les non-conformités. [ 28 ] M. Larouche retourne inspecter le Logement quelques semaines plus tard pour vérifier si M. Farahat a exécuté les travaux qu’il s’est engagé à réaliser, mais il constate qu’il n’y a eu aucun changement. [ 29 ] Il transmet un deuxième avis de non-conformité toujours au propriétaire enregistré de l’immeuble [10] . N’ayant pas reçu de réponse, il transmet un courriel adressé à M.
Farahat à l’adresse de courriel [...] et demande à ce dernier de communiquer avec lui pour discuter de la situation en lien avec le Logement [11] . [ 30 ] Le 20 septembre, il reçoit une réponse provenant de cette adresse courriel [12] . [ 31 ] Bref, il ressort de cette preuve que le Tribunal ne croit pas M. Farahat lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais requis les services de Cyr Dessinateur. [ 32 ] Il est plus que probable que M. Farahat est la personne qui contrôle l’adresse de courriel [...] et est donc celui qui a communiqué avec M.
Cyr en février 2016. [ 33 ] En conclusion, le Tribunal conclut que Cyr Dessinateur a prouvé selon la balance des probabilités qu’elle a rendu les services à la demande de M. Farahat. [ 34 ] Puisque Cyr Dessinateur a effectué le service pour lequel M. Farahat a contracté, ce dernier doit honorer ses obligations et payer la facture de Cyr Dessinateur [13] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande de Richard Cyr dessinateur inc.; [ 36 ] CONDAMNE Mostafa Farahat à payer à Richard Cyr dessinateur inc. 281,04 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1616 du Code civil du Québec , à compter du 19 mai 2016; [ 37 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 150 $. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2017; conférence téléphonique tenue le 16 avril 2018; suite de l’audience le 16 octobre 2018.
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