2013 QCCQ 7638, 2013 QCCQ 7638
Opinion
Protection de la jeunesse — 131677 2013 QCCQ 7638 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-001838-096 DATE : 21 Février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2)de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 1999. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, allègue que depuis le 29 mars 2012, divers faits justifiant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que la situation de l'enfant évolue favorablement, tant chez son père qui en a la garde physique, que lors de ses visites chez sa mère, bien que certaines difficultés des parents demeurent présentes. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant dans son milieu familial, cette fois en garde
partagée, jusqu'au 31 août 2013 avec un suivi social. [ 4 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. La mère exprime toutefois des inquiétudes de négligence dans le milieu de vie du père, particulièrement concernant la prise de médication de l'enfant. [ 5 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice.
Le père s'engage formellement à veiller à ce que l'enfant prenne la médication qui lui est prescrite, le tout, en collaboration avec les autorités scolaires. [ 6 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 29 mars 2012, l'enfant a résidé chez son père jusqu'à l'instauration provisoire d'un régime de garde partagée le 20 décembre 2012. [ 8 ] Rappelons que des ordonnances rendues les 2 décembre 2010, 28 avril 2011 et 29 mars 2012 ont promulgué diverses mesures pour corriger une situation de mauvais traitements psychologiques et d'un risque sérieux d'abus physiques dans le milieu de vie maternel, essentiellement en raison des attitudes du conjoint de la mère, de même qu'un risque sérieux de négligence dans le milieu de vie du père, en raison de son instabilité. [ 9 ] La mère et son conjoint ont entrepris à la fois des démarches personnelles et de couples afin de pouvoir établir un milieu de vie serein propice à la réinsertion de l'enfant.
Leurs rapports sont encore à ce jour difficiles. [ 10 ] Les parents ont amélioré leur relation et leur communication, bien que certains conflits demeurent présents. Ils tentent cependant de ne pas exposer l'enfant à leurs disputes. [ 11 ] L'enfant n'est pas toujours à l'abri des conflits parentaux. Il en est troublé et des effets en découlent sur son fonctionnement général. Il a longtemps été ambivalent concernant le milieu de vie où il devait résider, puis s'est rallié à une entente de garde partagée. [ 12 ] La famille bénéficie des services d'un éducateur en milieu familial.
Des objectifs de constance de l'encadrement dans le milieu maternel et d'une meilleure supervision scolaire du père ont été établis. Un travail en ce sens doit être poursuivi auprès des deux parents. [ 13 ] Sur le plan scolaire, des progrès significatifs ont été accomplis par l'enfant. Il démontre de la motivation et offre un très bon rendement. À cet égard, il s'agit d'une amélioration marquante de la part de l'enfant, celui-ci ayant autrefois connu des échecs et redoublé sa dernière année.
À juste titre, l'enfant retire une grande fierté de ses succès scolaires. [ 14 ] L'enfant est médicamenté afin de contrôler son anxiété, ses tics et améliorer ses comportements sociaux. Lorsque la médication est prise de façon irrégulière, une détérioration est rapidement observée.
L'enfant est en attente d'une évaluation en pédopsychiatrie à la suite d'une référence de son pédiatre. [ 15 ] La situation de l'enfant milite en faveur du maintien de sa garde partagée entre ses parents avec le suivi social de la Directrice jusqu'au 31 août 2013. [ 16 ] Les parents doivent poursuivre leurs efforts pour améliorer leurs habiletés parentales en collaborant avec la Directrice et en s'impliquant dans le plan d'intervention les concernant.
Les parents doivent offrir un encadrement cohérent à l'enfant, le stimuler sur le plan scolaire et veiller à ce qu'il prenne sa médication suivant la posologie prescrite. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapports produit, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mars 2012; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial en garde partagée et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] LE TOUT, jusqu'au 31 août 2013.
________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Eveline Bilodeau Avocate de l'enfant M e Gail Rollo Avocate de la mère M e Nadia Boudreault Avocate du père
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