2011 QCCQ 7877, 2011 QCCQ 7877
Opinion
St-François-Xavier-de-Viger (Municipalité de) c. Plante 2011 QCCQ 7877 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-22-002573-108 DATE : Le 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER Demanderesse - défenderesse reconventionnelle c.
ROGER PLANTE Défendeur - demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre le défendeur représentant la somme de 8 774,63 $. [ 2 ] La demanderesse allègue que cette somme de 8 774,63 $ est liée à des taxes municipales impayées et charges assimilées à des taxes foncières des exercices financiers de 2008, 2009 et 2010. [ 3 ] Le défendeur déclare qu'il a versé au mois de novembre 2010 un montant de 1 350 $ et un montant de 65 $.
Il déclare que la demanderesse a démoli une
partie du bâtiment dont le numéro civique est le 31. Il allègue qu'au moment de la démolition du bâtiment, un cèdre et trois crics hydrauliques ont été perdus. Il demande le paiement de la somme de 1 000 $. [ 4 ] La demanderesse considère que la défense du défendeur n'est pas un moyen de défense pour des taxes impayées [1] . Elle considère que le défendeur doit exercer un recours distinct. 1) La preuve:
a) La preuve de la demanderesse: [ 5 ] La demanderesse, la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger , est une municipalité régie par le Code municipal [2] et la Loi sur les compétences municipales [3] . [ 6 ] Le défendeur est propriétaire d'un immeuble situé au 31, Rang 7 ouest, à Saint-François-Xavier-de-Viger. L'acte notarié lié à la cession de l'immeuble entre madame Annie Plante et monsieur Roger Plante est produit en preuve. Il est daté du 28 février 2007. L'acte notarié contient la description de l'immeuble [4] . [ 7 ] L'immeuble est connu et désigné comme étant une
partie du lot VINGT-DEUX A RANG SEPT au cadastre officiel du Canton de Viger, circonscription foncière de Témiscouata. Il y a des bâtisses dessus construites. [ 8 ] Cet immeuble, dont monsieur Roger Plante est propriétaire depuis le 28 février 2007, fait l'objet notamment de taxes municipales impayées. Depuis le dépôt de la requête introductive d'instance [5] , monsieur Roger Plante a versé des acomptes. [ 9 ] Cet immeuble a également fait l'objet d'un litige entre la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger et monsieur Roger Plante. Le 11 janvier 2010, la Cour supérieure statue sur ce litige.
Le jugement de la Cour supérieure est produit [6] . [ 10 ] Le litige devant la Cour supérieure était lié au non-respect, par monsieur Roger Plante, des règlements en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger.
La municipalité demandait notamment à la Cour supérieure de: "ORDONNER au défendeur Roger Plante d'enlever et déménager, à ses frais, le second bâtiment érigé (numéro civique 27) et les bâtiments attenants portant les numéros 1, 2 et 3 au croquis pièce P-20, lesquels sont érigés sur l'immeuble situé au 31, rang 7 ouest à Saint-François-Xavier-De-Viger, et ce dans les 90 jours du jugement à intervenir, ledit immeuble étant connu et désigné comme suit: […].".
[ 11 ] La preuve révèle qu'en 2007, monsieur Roger Plante procède sans permis au déménagement et à l'installation sur son terrain d'une maison qui était auparavant érigée à Rivière-du-Loup. La maison est déménagée en six modules et remontée sur le terrain de monsieur Roger Plante. Monsieur Roger Plante a conservé sur la maison, sans autorisation, le numéro civique 27 [7] .
Ce numéro civique 27 serait celui où la maison était située sur la rue Dollar, à Rivière-du-Loup. [ 12 ] Les bâtiments attenants portant les numéros 1, 2 et 3 sont greffés au bâtiment principal situé au 31, Rang 7 ouest, à Saint- François-Xavier-De-Viger. Le bâtiment numéro 1 a été déménagé sur le terrain de monsieur Roger Plante et relié au bâtiment principal, sans notamment respecter les normes d'implantation applicables [8] . Le bâtiment numéro 3 n'a pas fait l'objet d'un permis de construction [9] .
À l'audience devant la Cour supérieure, la Municipalité a amendé sa procédure pour retirer les conclusions demandées relativement au bâtiment numéro 2. [ 13 ] La Cour supérieure est saisie du litige en vertu de l'article 227 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme . Elle souligne, après avoir considéré la doctrine et certaines décisions des tribunaux [10] , que l'article 227 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme est non seulement attributif de compétence de la Cour supérieure, mais également attributif de discrétion. [ 14 ] La Cour supérieure conclut notamment, quant au bâtiment déménagé sur la propriété de monsieur Roger Plante auquel il a conservé le numéro civique 27, que: "[42] En conséquence, aucun permis ne pouvait être délivré pour permettre l'installation de ces bâtiments sur la propriété du défendeur.
Ces bâtiments devront être déménagés ou démolis, aucune autre alternative ne s'offre au Tribunal.". [ 15 ] La Cour supérieure conclut notamment, quant au bâtiment attenant au bâtiment principal et portant le numéro 1, que: "[46] Le bâtiment numéro 1 devra donc être détaché du bâtiment principal, voire déménagé et réinstallé à la condition d'être en mesure de respecter les normes d'implantation applicables, que l'usage exercé y soit autorisé par la réglementation applicable, qu'un permis soit demandé et puisse être délivré, à défaut, il devra être démoli ou déménagé sur un autre terrain.". [ 16 ] La Cour supérieure conclut notamment, quant au bâtiment attenant au bâtiment principal et portant le numéro 3, que ce bâtiment numéro 3 n'a pas fait l'objet d'un permis de construction.
Le Tribunal reproduit l'extrait suivant: "[47] […]. Le 2 juin 2008 et 9 septembre 2008, des lettres lui ont été adressées notamment pour l'enjoindre de cesser les travaux entrepris et de régulariser la situation. Le défendeur n'a pas obtempéré aux avis donnés. [48] Le Tribunal ne peut que constater que le défendeur est en défaut.". [ 17 ] La Cour supérieure, quant au bâtiment numéro 3, exerce son pouvoir discrétionnaire.
Le Tribunal reproduit l'extrait suivant: "[62] En conséquence, le Tribunal usant de sa discrétion conclut que le permis relativement au bâtiment numéro 3 peut être délivré en autant que les poules et les veaux sont relocalisés, et ce, en conformité avec toute réglementation applicable.". [ 18 ] La Cour supérieure souligne que: "[107] Le contexte et les faits démontrent que Roger Plante, pour certains des reproches qui lui sont adressés, a volontairement et en pleine connaissance de cause violé la réglementation municipale.
En outre, même après l'institution des procédures il a poursuivi des travaux, déménagé et installé trois (3) bâtiments additionnels sur son terrain.". [ 19 ] La Cour supérieure ordonne et déclare notamment que: "[113] ORDONNE au défendeur Roger Plante d'enlever et de déménager, à ses frais, le bâtiment sur lequel il a apposé le numéro civique 27, lequel a été déménagé et installé sur sa propriété, ainsi que les deux (2) remises déménagées et installées aussi sur sa propriété, soit l'immeuble situé au 31 Rang 7 ouest à Saint-François-Xavier-De-Viger, et ce, avant le 1 er juin 2010, ledit immeuble étant connu et désigné comme suit: […]; [114] ORDONNE au défendeur Roger Plante de détacher du bâtiment principal et de déménager à ses frais le bâtiment attenant portant le numéro 1 au croquis
Annexe A du présent jugement, et ce, après avoir demandé et obtenu un permis à cet effet, à défaut le bâtiment numéro 1 devra être démoli ou déménagé sur un autre terrain avant le 1 er juin 2010; […] . [118 ] À DÉFAUT par le défendeur Roger Plante de respecter les cinq (5) précédentes ordonnances dans les délais prévus, PERMET et AUTORISE la demanderesse Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger à effectuer ou à faire effectuer la démolition complète desdits bâtiments et le nettoyage des lieux; [119 ] DÉCLARE que les frais encourus par Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger, advenant que Roger Plante n'exécute pas les travaux dans les délais impartis, constitueront une charge assimilée à la taxe fiscale municipale visée au paragraphe 5 de l'
article 2651 du Code civil du Québec , conformément à l'article 231 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; […]." [ 20 ] Après les ordonnances de la Cour supérieure, le jugement daté du 11 janvier 2010, monsieur Roger Plante démonte en six modules le bâtiment sur lequel il est apposé le numéro civique 27 et remonte ces modules avec le bâtiment principal dont le véritable numéro civique est le 31. [ 21 ] Or, le 14 mai 2010, les procureurs de la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger avisent monsieur Roger Plante que le bâtiment sur lequel il est apposé le numéro civique 27 doit être déménagé hors du terrain [11] .
Le Tribunal reproduit l'extrait suivant: "Nous sommes informés que vous êtes à déplacer sur votre terrain la résidence sur laquelle est apposé le numéro civique 27.
Or, le jugement rendu le 11 janvier 2010 vous ordonne de la déménager hors de votre terrain. À défaut par vous de vous exécuter dans le délai imparti, à compter du 1 er juin 2010, la Municipalité fera procéder à sa démolition, comme le jugement l'y autorise.". [ 22 ] Monsieur Roger Plante n'enlève pas de sur sa propriété le bâtiment sur lequel il est apposé le numéro civique 27 [12] . Il déplace le bâtiment numéro 27 et l'attache au bâtiment principal dont le numéro civique est 31. Il démonte le bâtiment en six modules. Il déplace sur sa propriété les modules.
Il remonte les six modules avec le bâtiment principal. [ 23 ] Le 1 er juin 2010, la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger détache du bâtiment principal et démolit le bâtiment dont monsieur Roger Plante avait laissé apposé le numéro civique 27, avant que ce bâtiment soit attaché au bâtiment principal. [ 24 ] Les frais encourus par la Municipalité pour la démolition et le nettoyage des lieux totalisent la somme de 7 241,47 $. Les factures détaillées sont produites sur la cote P-5. [ 25 ] La Municipalité produit un relevé détaillé des taxes impayées en date du 9 août 2010 [13] .
Ce relevé détaillé couvre les années 2008, 2009 et une
partie de l'année 2010. Le relevé, incluant les intérêts au 23 août 2010, est de 1 533,16 $. [ 26 ] La Municipalité produit un affidavit de la directrice générale de la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger. Elle produit une confirmation de taxes et la fiche du contribuable. Le solde, considérant les versements après le dépôt de la requête introductive d'instance, est de 6 998,92 $. [ 27 ] La Municipalité produit le règlement numéro 175 [14] .
L'article 8 de ce règlement énonce que: "Le taux d'intérêt s'appliquant à toutes taxes, tarifs, compensations, permis ou créances dus à la Municipalité de Saint-François-Xavier- De-Viger est fixé à 18% pour 2010 et pour tous les comptes antérieurs.". [ 28 ] Le 12 août 2010, les procureurs de la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger adressent à monsieur Roger Plante une demande de paiement de la somme de 8 765,57 $ [15] .
b) La preuve du défendeur: [ 29 ] La preuve du défendeur est composée du témoignage des personnes suivantes: → Raymond Dubé; → Claudette Duguay; → Tommy Talbot et → Roger Plante. [ 30 ] Le défendeur produit les pièces suivantes: → Une photographie du bâtiment dont le défendeur a apposé le numéro civique 27; → Une plainte écrite adressée au Bureau du commissaire aux plaintes par monsieur Roger Plante; → Extraits de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail ; → Plusieurs photographies liées à la démolition du bâtiment, dont le défendeur avait apposé le numéro civique 27, au moment où ce bâtiment est attaché au bâtiment principal dont le numéro civique est 31; → Une copie du renouvellement de l'adhésion à l'entente intermunicipale en matière d'inspection; → Avis d'évaluation pour l'année 2011 et compte de taxes municipales pour l'année 2011 où il est notamment inscrit: "ARRIÉRÉS 6 998,92 $". [ 31 ] Le premier témoin du défendeur est monsieur Raymond Dubé .
Monsieur Raymond Dubé a été maire de la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger jusqu'au mois de novembre 2009. [ 32 ] Monsieur Raymond Dubé témoigne que la maison apparaissant sur la photographie produite sous la cote D-1 a fait l'objet d'un litige entre la Municipalité et monsieur Roger Plante. Il est admis qu'il s'agit de cette maison qui fait l'objet d'une ordonnance de la Cour supérieure. [ 33 ] Cette maison est située, au moment de la photographie, sur le terrain de monsieur Roger Plante.
Il y a, sur le terrain de monsieur Roger Plante, une autre maison dont le numéro civique est le 31, Rang 7 ouest, Saint-François-Xavier-De-Viger. Une distance de quinze pieds, selon monsieur Raymond Dubé, sépare les deux maisons. [ 34 ] Monsieur Raymond Dubé témoigne que la distance qui sépare les deux maisons est peut être plus grande. Il n'a pas mesuré la distance. [ 35 ] Monsieur Raymond Dubé témoigne que monsieur Roger Plante a émis un numéro civique sur la maison apparaissant sur la photographie produite sous la cote D-1, soit le numéro 27.
Il précise que ce n'est pas la Municipalité qui a émis le numéro civique 27. Le numéro civique de l'immeuble est le 31.
[ 36 ] Monsieur Raymond Dubé témoigne que la maison apparaissant sur la photographie produite sous la cote D-1 provient de Rivière-du-Loup. Il souligne que le déménagement de cette maison de Rivière-du-Loup à Saint-François-Xavier-De-Viger s'est fait la nuit. [ 37 ] Monsieur Raymond Dubé précise, quant à la maison portant le numéro civique 31, qu'il y avait d'inscrit sur des boîtes aux lettres 31A et 31B. [ 38 ] Monsieur Raymond Dubé souligne que monsieur Roger Plante a collé la maison, dont le numéro est 27, sur la maison dont le numéro civique est le 31.
Il témoigne avec la photographie datée du 28 mai 2010 [16] . [ 39 ] Le 1 er juin 2010, monsieur Raymond Dubé n'est pas sur les lieux au moment de la démolition de la maison qui portait auparavant le numéro 27 et qui a été attachée à la maison dont le numéro civique est le 31. Il travaillait pour BML. [ 40 ] Le maire de la municipalité, au moment de la démolition, est monsieur Yvon Caron. [ 41 ] Le second témoin du défendeur est madame Claudette Duguay . Madame Claudette Duguay témoigne qu'elle a déjà vu la maison apparaissant sur la photographie produite sous la cote D-1.
Elle ne connaît pas l'adresse de cette maison. Elle ne connaît pas le propriétaire de cette maison. [ 42 ] Le défendeur exhibe à madame Claudette Duguay les photographies produites sous la cote D-2. Madame Claudette Duguay témoigne qu'elle ne se rappelle pas de l'endroit où elle était le 1 er juin 2010. Elle ne se rappelle pas si elle a assisté à la démolition de la maison qui portait auparavant le numéro 27.
Elle ne se rappelle pas si elle était présente sur les lieux. [ 43 ] Quant à la maison portant le numéro civique 31, madame Claudette Duguay a déjà vu cette maison. [ 44 ] Le troisième témoin du défendeur est monsieur Tommy Talbot . Monsieur Tommy Talbot témoigne que la maison apparaissant sur la photographie produite sous la cote D-1 est située du côté gauche de la maison dont le numéro civique est le 31. Ces deux maisons sont sur le terrain de monsieur Roger Plante. Ce dernier est propriétaire des deux maisons.
Il précise qu'une distance de 125 pieds sépare les deux maisons. [ 45 ] Monsieur Tommy Talbot témoigne que la maison apparaissant sur la photographie produite sous la cote D-1 provient de Rivière-du-Loup.
Elle était située sur la rue Dollar à Rivière-du-Loup. [ 46 ] Monsieur Tommy Talbot souligne, lors de son réinterrogatoire, que pour le transport de la maison de Rivière-du-Loup à Saint-François-Xavier-De-Viger, il a fallu séparer la maison en six modules, soit trois parties pour le haut de la maison et trois parties pour le bas de la maison. [ 47 ] Les six modules de la maison ont été remontés sur le terrain du monsieur Roger Plante. [ 48 ] Monsieur Tommy Talbot témoigne qu'au mois de mai 2010, il s'agit de la même maison, située sur le terrain de monsieur Roger Plante, qui a été de nouveau séparé en six modules pour la déplacer sur le terrain de monsieur Roger Plante jusqu'à la maison dont le numéro civique est le 31.
Les six modules ont été remontés. Le côté droit de la maison a été attaché avec le côté gauche de la maison portant le numéro civique 31. Il précise que la maison a été "raboutée" à la maison portant le numéro civique 31. [ 49 ] La preuve révèle que si monsieur Roger Plante avait eu un budget pour assumer les coûts, la maison aurait été déplacée sur le terrain, sans la séparer en six modules.
Monsieur Tommy Talbot admet, lors de son contre-interrogatoire, que les deux bâtiments ont été collés ensemble. [ 50 ] La grande fenêtre située sur le côté droit de la maison a été installée à l'avant de la maison dont le numéro civique est le 31. La porte de la maison dont le numéro était auparavant le 27 a été relocalisée en avant de la maison dont le numéro civique est le 31. La véranda de la maison dont le numéro était auparavant le 27 a été relocalisée en avant de la maison dont le numéro civique est le 31. [ 51 ] Monsieur Tommy Talbot considère qu'il n'existe plus de maison numéro 27.
Cette maison a été fusionnée avec la maison portant le numéro 31. [ 52 ] Monsieur Tommy Talbot est présent lors de la démolition, le 1 er juin 2010, de la maison qui portait auparavant le numéro 27. Selon lui, c'est maintenant une
partie de la maison portant le numéro civique 31 qui a été démolie. Il admet que la
partie qui a été démolie est la maison qui portait auparavant le numéro 27. Par contre, selon lui, il n'existe plus de numéro 27. [ 53 ] Monsieur Tommy Talbot témoigne qu'au moment de la démolition, il y a sur les lieux deux agents de la paix et trois inspecteurs municipaux. Il demeure sur les lieux toute la journée. Il précise qu'il n'a pas constaté la présence d'un électricien, d'un menuisier, des pompiers ou d'un appareil extincteur portatif. [ 54 ] Monsieur Tommy Talbot constate, le 1 er juin 2010, la présence d'une pelle hydraulique et d'un camion 10 roues.
Le travail de démolition avec la pelle hydraulique occasionne de la poussière. Il n'y avait pas d'équipement pour circonscrire la poussière. [ 55 ] Monsieur Tommy Talbot témoigne qu'il n'a pas vu une ou des personnes installer des poteaux pour éviter tout danger d'écroulement. Il souligne qu'à l'intérieur des bâtiments, l'accès est ouvert dans tous les bâtiments réunis, pour former le numéro civique 31.
Les accès n'ont pas été, lors de la démolition, fermés. [ 56 ] Monsieur Tommy Talbot témoigne qu'il n'a pas vu d'inspecteur prendre, avant la démolition, des mesures. [ 57 ] Le défendeur, monsieur Roger Plante, est le quatrième témoin en défense.
[ 58 ] Monsieur Roger Plante témoigne dans un premier temps sur les normes que la Municipalité de Saint-François-Xavier-De- Viger n'aurait pas, selon lui, respectées avant et lors de la démolition. [ 59 ] Monsieur Roger Plante a déposé une plainte au Bureau du commissaire aux plaintes [17] . Il considère que la municipalité a contrevenu à la
Loi sur la santé et la sécurité du Travail et à la
Loi sur le bâtiment .
Il soumet notamment que: → Il n'y a pas eu de permis de demandé avant la démolition; → La machinerie lourde ne respecte pas les normes de sécurité dont notamment l'absence d'un grillage à l'avant de la cabine de l'opérateur; → Il n'y avait pas sur les lieux d'électricien ou de menuisier; → Les vitres des ouvertures extérieures n'ont pas été enlevées avant de commencer les travaux de démolition; → Il n'y avait pas, selon monsieur Roger Plante, une personne compétente pour surveiller les travaux; → Il n'y avait pas une personne pour interdire la circulation dans la maison; → Il n'y avait pas de pompier sur les lieux; → Il n'y avait pas sur les lieux d'extincteurs portatifs; → Il n'y avait pas d'équipements pour circonscrire la poussière; → Au moment de la démolition, une
partie qui ne faisait pas l'objet d'une démolition n'était pas soutenue avec des poteaux afin d'éviter tout danger d'écroulement. Lors de la démolition, cette
partie branlait. [ 60 ] Monsieur Roger Plante témoigne dans un second temps que la municipalité a démoli une
partie du 31. Il soumet, au début de son témoignage, qu'il a récupéré des parties du bâtiment numéro 27 pour les incorporer dans le bâtiment dont le numéro civique est le 31. Il soumet qu'il a récupéré la véranda, une grande fenêtre de côté, une porte et certaines pièces du revêtement extérieur. Il ajoute que le bâtiment numéro 27 n'existait plus depuis le mois de mai 2010. [ 61 ] Monsieur Roger Plante considère qu'il a respecté l'ordonnance de la Cour supérieure. Il conteste la facturation liée aux travaux de démolition. Il considère que les travaux de démolition ont été faits sur une
partie du bâtiment dont le numéro civique est le 31. Il ajoute que l'ordonnance de la Cour supérieure est liée au bâtiment numéro 27. Il ajoute que: "Vous n'avez pas démoli la bonne propriété.". [ 62 ] Monsieur Roger Plante soumet que les travaux de démolition n'ont pas été exécutés sur le bon bâtiment. Il considère qu'il n'a pas à payer la facture liée à l'exécution de ces travaux. Il soumet que l'ordonnance de la Cour supérieure ne lui interdit pas de faire de la récupération. [ 63 ] Monsieur Roger Plante témoigne qu'il n'a pas collé le bâtiment numéro 27 sur le bâtiment dont le numéro civique est le 31.
Il ajoute que: "J'ai récupéré le 27.". [ 64 ] Monsieur Roger Plante témoigne, lors de son contre-interrogatoire, qu'il a sorti du terrain, par morceaux, le bâtiment apparaissant sur la photographie produite sous la cote D-1. Il s'agit du bâtiment numéro 27. Monsieur Roger Plante témoigne que: "Je l'ai sorti. Je l'ai récupéré par morceaux.".
Monsieur Roger Plante témoigne qu'il y a deux entrées, pour avoir accès à son terrain. [ 65 ] Monsieur Roger Plante témoigne qu'il a refait le même modèle avec les morceaux du bâtiment numéro 27. [ 66 ] Monsieur Roger Plante témoigne, à la fin de son témoignage, que le bâtiment numéro 27 provient du 27, rue Dollar, à Rivière-du-Loup. Il précise que ce bâtiment a été coupé en six, pour le transporter à Saint-François-Xavier-De-Viger.
Après le transport, les six morceaux ont été remontés, comme s'il s'agissait d'une maison modulaire. [ 67 ] Monsieur Roger Plante soumet qu'il lui a été facile, après l'ordonnance de la Cour supérieure, de démonter la maison en six morceaux et de déplacer les morceaux jusqu'à la maison portant le numéro civique 31. Il a remonté les six morceaux qui formaient la maison numéro 27 dont le côté gauche a été attaché au côté droit de la maison portant le numéro civique 31. [ 68 ] Monsieur Roger Plante témoigne dans un troisième temps sur les factures produites sous la cote P-5.
Il conteste le nombre d'inspecteurs sur les factures émises par la MRC Rivière-du-Loup et la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger. Ces factures sont liées à trois personnes. [ 69 ] Monsieur Roger Plante produit sous la cote D-3 une copie du renouvellement de l'adhésion à l'entente intermunicipale, en matière d'inspection. Il soumet que la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger n'avait qu'un inspecteur. Il ne produit pas l'entente intermunicipale.
Il est notamment inscrit dans le document lié au renouvellement de l'adhésion à l'entente que: "ATTENDU que cette entente prévoit la fourniture de services d'inspection par la MRC, à
titre de Mandataire, aux autres municipalités parties à l'entente; ATTENDU que cette entente prévoit le maintien, dans chacune des municipalités de l'entente, de l'inspecteur qui y était affecté en 2009- 2010;". [ 70 ] La preuve révèle que le 1 er juin 2010, la MRC Rivière-du-Loup a fourni les services de deux inspecteurs [18] . La preuve
révèle que le 1 er juin 2010, la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger a fourni les services d'un inspecteur [19] . Monsieur Tommy Talbot témoigne qu'il y avait, le 1 er juin 2010, trois inspecteurs sur les lieux. [ 71 ] Monsieur Roger Plante témoigne dans un quatrième temps avec l'avis d'évaluation pour l'année 2011 produit sous la cote D- 4. Monsieur Roger Plante soumet que les factures produites sous la cote P-5 ne sont pas un compte de taxes. Il considère que le jugement dans Ville de Boisbriand [20] ne s'applique pas dans le présent dossier.
Quant aux taxes impayées, monsieur Roger Plante témoigne que: "J'ai fait du mieux que je pouvais… la situation financière que j'ai…" [ 72 ] Monsieur Roger Plante témoigne dans un cinquième temps qu'il considère abusif le règlement no 175 concernant le taux d'intérêt fixé à 18% l'an [21] . Il ajoute qu'il a assumé ses frais judiciaires pour sa défense. Il soumet qu'il a rencontré le maire, soit monsieur Yvon Caron. Il a tenté, selon son témoignage, de prendre une entente hors-cour.
Il souligne que le litige a été médiatisé et que ce n'est pas une bonne publicité. [ 73 ] Monsieur Roger Plante témoigne dans un sixième temps qu'il a déposé une plainte, à la Sûreté du Québec, pour invasion de domicile. [ 74 ] Monsieur Roger Plante témoigne dans un septième temps qu'il demande le paiement de la somme de 1 000 $ pour la perte d'un cèdre et de trois crics hydrauliques. [ 75 ] Monsieur Roger Plante témoigne qu'il y avait un cèdre de chaque côté de l'entrée donnant accès au terrain. L'un des cèdres, celui à gauche de l'entrée, a été enlevé temporairement, lors des travaux de démolition.
Après les travaux, le cèdre a été remis à sa place. [ 76 ] Monsieur Roger Plante témoigne que le cèdre est mort. Il demande le paiement de la somme de 400 $. Il ne produit pas une photographie du cèdre avant son déplacement temporaire. Il ne produit pas une photographie du cèdre après que les branches du cèdre soient mortes. Il ne produit pas d'estimation liée au coût pour remplacer le cèdre. [ 77 ] Monsieur Roger Plante est contre-interrogé avec des photographies du cèdre situé à gauche de l'entrée, avant son déplacement temporaire. Ces photographies ont été prises par un représentant de la municipalité.
Ces photographies sont produites sous les cotes DR-1, DR-2 et DR-3. [ 78 ] Ces trois photographies du cèdre, situé à gauche de l'entrée, permettent de constater qu'avant son déplacement, la presque totalité des branches du cèdre sont mortes. Il y a également des excréments sur la tête du cèdre. [ 79 ] La photographie produite sous la cote DR-1 permet de constater qu'il n'y a qu'un cèdre de chaque côté de l'entrée. [ 80 ] Monsieur Roger Plante témoigne qu'avant la démolition, il n'a pas pensé aux trois crics hydrauliques qu'il a utilisés lors de l'ajustement d'une poutre.
Lors des travaux de démolition, les trois crics hydrauliques, selon monsieur Roger Plante, auraient été enlevés avec les débris. Il demande le paiement de la somme de 600 $. Il ne produit pas d'estimation. [ 81 ] Monsieur Roger Plante admet, lors de son contre-interrogatoire, qu'il sait depuis l'ordonnance de la Cour supérieure datée du 11 janvier 2010, que le bâtiment devait être déménagé et enlevé du terrain avant le 1 er juin 2010.
Il sait qu'à défaut, la municipalité est autorisée à effectuer ou à faire effectuer la démolition complète du bâtiment et le nettoyage des lieux [22] . [ 82 ] Au surplus, le 14 mai 2010, monsieur Roger Plante est avisé par écrit, au moment où il déplace sur son terrain le bâtiment numéro 27, que le jugement rendu le 11 janvier 2010 lui ordonne de déménager le bâtiment hors de son terrain.
Il est avisé par écrit qu'"À défaut par vous de vous exécuter dans le délai imparti, à compter du 1 er juin 2010, la municipalité fera procéder à sa démolition, comme le jugement l'y autorise." [23] . [ 83 ] Monsieur Roger Plante considère être victime de provocation de la part de la Municipalité de Saint-François-Xavier-De- Viger. Il considère qu'il y a eu abus de pouvoir. 3) Analyse et conclusion: [ 84 ] Le recours de la demanderesse est lié à des taxes municipales impayées et à une charge assimilée à la taxe fiscale municipale visée au paragraphe 5 de l'
article 2651 C.c.Q. , conformément à l'article 231 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. [ 85 ] Le procureur de la demanderesse soumet notamment que la demanderesse a assumé son fardeau de la preuve. Il considère que le défendeur doit payer les taxes, malgré la contestation. Il considère que le moyen de défense du défendeur est irrecevable. Il soumet que l'article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale doit recevoir application [24] . [ 86 ] Le procureur de la demanderesse représente au Tribunal que le bâtiment faisant l'objet de l'ordonnance de la Cour supérieure a été déplacé par le défendeur sur le même terrain dont ce dernier est propriétaire. Or, l'ordonnance de la Cour supérieure est à l'effet que le bâtiment sur lequel il a apposé le numéro civique 27, lequel a été déménagé et installé sur sa propriété, soit enlevé et déménagé. [ 87 ] Le défendeur soumet notamment que c'est une
partie du bâtiment dont le numéro civique est le 31 qui a été démolie. Il considère que la demanderesse n'a pas détruit la bonne propriété. Il soumet qu'au moment de la démolition, le bâtiment numéro 27 n'existait plus. Il était fusionné avec le 31. [ 88 ] Le défendeur considère qu'avant et lors de la démolition, la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger a contrevenu à plusieurs dispositions à la
Loi sur la santé et la sécurité du travail et à la
Loi sur le bâtiment . [ 89 ] Le défendeur soumet que les frais encourus par la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger pour les travaux de démolition ne sont pas un compte de taxes. Il considère que l'article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale ne s'applique pas dans son cas.
[ 90 ] Le défendeur demande également au Tribunal de considérer, quant aux frais, que la Municipalité de Saint-François-Xavier- De-Viger n'a qu'un seul inspecteur. Il considère également comme abusif le taux d'intérêt de 18% l'an. [ 91 ] Le défendeur soumet que la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger est responsable de la perte du cèdre et des trois crics hydrauliques. [ 92 ] Le Tribunal réitère certaines balises juridiques.
a) Certaines balises juridiques: [ 93 ] Toute preuve doit répondre à certaines exigences. Elle doit être de la meilleure qualité possible. Elle doit satisfaire au fardeau et au poids de la preuve requise de chacune des parties. Elle doit être pertinente et recevable. [ 94 ] Un fardeau de la preuve incombe à chacune des parties, selon sa position dans le litige. L'expression "fardeau de la preuve" signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. [ 95 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée [25] . [ 96 ] La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve [26] . Dans l'arrêt F.H. c.
McDougall , la Cour suprême du Canada réitère que [27] : "[46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. […]". [ 97 ] Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi [28] . Le citoyen ne peut appliquer sa propre notion de bonne foi, mais plutôt celle que reconnaît la société démocratique à laquelle il appartient [29] . Le concept de mauvaise foi ne comprend pas seulement la faute intentionnelle. Il englobe aussi l'incurie ou l'insouciance grave [30] . Une
partie est de mauvaise foi lorsqu'elle persiste à soumettre aux tribunaux des faits qui furent déjà l'objet d'une décision judiciaire qu'une autre instance ne peut changer objectivement. [ 98 ] Le jugement au centre du présent litige entre les parties est celui de la Cour supérieure, en date du 11 janvier 2010 [31] . Ce jugement statue sur plusieurs bâtiments situés sur le terrain de monsieur Roger Plante. Plusieurs bâtiments sont attachés au bâtiment principal dont le numéro civique est le 31, Rang 7 ouest, à Saint-François-Xavier-De-Viger. [ 99 ] Les bâtiments attachés sont numérotés de un à six [32] .
Cette numérotation permet d'identifier le bâtiment dont la Cour supérieure statue sur les droits et obligations des parties. [ 100 ] Le bâtiment qui n'est pas attaché aux autres, au moment où la Cour supérieure est saisie du litige entre les parties, est celui qui provient de la rue Dollar à Rivière-du-Loup. Pour les fins d'identification, le numéro civique 27 est sur ce bâtiment. Il ne s'agit pas d'un numéro civique attribué par la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger. [ 101 ] Ce bâtiment numéro 27, suivant la décision de la Cour supérieure, a été déménagé sans permis par monsieur Roger Plante.
Ce dernier a installé ce bâtiment sur son terrain, sans permis. [ 102 ] Monsieur Roger Plante soutenait devant la Cour supérieure: "que le tout étant en module, aucun permis n'était nécessaire" . Le bâtiment a été déménagé de Rivière-du-Loup à Saint-François-Xavier-De-Viger en six modules. Monsieur Roger Plante a remonté le bâtiment sur son terrain. [ 103 ] La Cour supérieure conclut, quant au bâtiment numéro 27, notamment que: " [37] Déjà il a été mentionné qu'après l'institution des procédures Roger Plante soutient avoir demandé une rencontre pour la délivrance d'un permis.
Cette demande a été faite sans mentionner son objet. La rencontre n'ayant pu être tenue, Roger Plante a procédé sans permis au déménagement et à l'installation sur sa propriété d'une (1) maison et de deux (2) bâtiments accessoires. […]. [42] En conséquence, aucun permis ne pouvait être délivré pour permettre l'installation de ces bâtiments sur la propriété du défendeur. Ces bâtiments devront être déménagés ou démolis, aucune autre alternative ne s'offre au Tribunal.". [ 104 ] La propriété de monsieur Roger Plante est décrite dans le jugement de la Cour supérieure [33] et dans l'acte notarié de cession [34] .
Le terrain de monsieur Roger Plante est décrit à l'acte notarié. La description technique apparaissant au
titre d'acquisition, comme le souligne la Cour supérieure, fait état de deux parcelles de terrain [35] . [ 105 ] À l'intérieur de l'acte notarié de cession, la description de l'immeuble situé au numéro 31, Rang 7 ouest, à Saint-François- Xavier-De-Viger, comprend deux emplacements. Ces deux emplacements composent la propriété de monsieur Roger Plante. [ 106 ] La Cour supérieure souligne que le terrain de monsieur Roger Plante, bien que la description technique apparaissant à son
titre d'acquisition fasse état de deux parcelles de terrain, ne peut être l'objet d'une subdivision en deux lots distincts [36] . [ 107 ] Le 11 janvier 2010, la Cour supérieure ordonne notamment que: "[113] ORDONNE au défendeur Roger Plante d'enlever et de déménager , à ses frais, le bâtiment sur lequel il a apposé le numéro civique 27, lequel a été déménagé et installé sur sa propriété , ainsi que les deux (2) remises déménagées et installées aussi sur sa propriété, soit l'immeuble situé au 31 Rang 7 ouest à Saint-François-Xavier-De-Viger , et ce, avant le 1 er juin 2010, ledit immeuble étant connu et désigné comme suit: […] .".
[ 108 ] La Cour supérieure énonce la sanction en cas de non-respect par monsieur Roger Plante des cinq ordonnances.
Le Tribunal reproduit les paragraphes [118] et [119]: "[118] À DÉFAUT par le défendeur Roger Plante de respecter les cinq (5) précédentes ordonnances dans les délais prévus, PERMET et AUTORISE la demanderesse Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger à effectuer ou à faire effectuer la démolition complète desdits bâtiments et le nettoyage des lieux; [119] DÉCLARE que les frais encourus par la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger, advenant que Roger Plante n'exécute pas les travaux dans les délais impartis, constitueront une charge assimilée à la taxe fiscale municipale visée au paragraphe 5 de l'
article 2651 C.c.Q. , conformément à l'article 231 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; " [ 109 ] L'
article 2651 , paragraphe 5 ° C.c.Q. énonce que: " 2651. Les créances prioritaires sont les suivantes et, lorsqu'elles se rencontrent, elles sont, malgré toute convention contraire, colloquées dans cet ordre: 5° Les créances des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers sur les immeubles qui y sont assujettis, de même que celles des municipalités, spécialement prévues par les lois qui leur sont applicables, pour les taxes autres que foncières sur les immeubles et les meubles en raison desquels ces taxes sont dues." [ 110 ]
L'article 231 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme est lié notamment aux constructions non sécuritaires. [ 111 ]
L'article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale énonce que: "252.1.
Malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, la personne de qui est exigé le paiement d'une taxe imposée en fonction d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, ou le paiement d'un montant visé à la présente
section qui découle d'une telle taxe , ne peut refuser de payer en raison de l'existence d'une demande de révision, d'un recours devant le Tribunal ou d'un recours en cassation ou en nullité à l'égard de l'inscription ou du rôle." [ 112 ]
L'article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale s'applique notamment à la personne de qui est exigé le paiement d'une taxes imposée en fonction d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ou le paiement d'un montant visé à la
section IV de la Loi qui découle d'une telle taxe. [ 113 ]
L'article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale est conçu pour assurer aux corps publics une forme de stabilité financière. [ 114 ] Dans l'affaire Ville de Boisbriand c. Communauté Oir Hachaim et autres [37] , "Il ne fait aucun doute que l'entente signée entre les parties, conformément à l'article 206 de la
Loi sur la fiscalité municipale et la compensation pour le service rendu (eau), qui y est prévue, est assimilée à une taxe foncière imposée sur les unités d'évaluation.". [ 115 ] Le but de l'article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale est d'exiger le paiement des taxes sans avoir à attendre l'issue d'une plainte déjà déposée ou d'un recours en cassation ou en nullité à l'égard de l'inscription ou du rôle déjà entrepris [38] . [ 116 ] Dans l'affaire Ville de St-Rémi c. André Le Dû [39] , monsieur André Le Dû avait consenti que le coût des travaux engagés par la Ville pour le nettoyage complet de la propriété constituait une charge assimilée à la taxe foncière. L'Honorable Virgile Buffoni souligne que ce consentement ne peut avoir eu pour effet de créer ou de constituer une taxe par convention entre les parties.
Par contre, ce consentement confère à la Ville le droit de poursuivre le paiement du coût des travaux sans se voir opposer une contestation de la part de monsieur Le Dû. [ 117 ]
L'article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale vise toute taxe imposée en fonction d'une inscription au rôle d'évaluation foncière [40] .
b) Le présent cas d'espèce : [ 118 ] Le présent cas d'espèce est lié à des taxes municipales impayées et à une charge assimilée, selon la décision de la Cour supérieure, à la taxes fiscale municipale visée au paragraphe 5 de l'
article 2651 C.c.Q. [ 119 ] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que monsieur Roger Plante n'a pas enlevé et déménagé en dehors de sa propriété, avant le 1 er juin 2010, le bâtiment numéro 27. [ 120 ] Le bâtiment numéro 27 est le bâtiment que monsieur Roger Plante avait déménagé en six modules de Rivière-du-Loup à Saint- François-Xavier-De-Viger et installé sur sa propriété. [ 121 ] La propriété de monsieur Roger Plante est, suivant la description à l'acte notarié et le jugement de la Cour supérieure, l'immeuble situé au 31, Rang 7 ouest, à Saint-François-Xavier-De-Viger, ledit immeuble étant connu et désigné et comprenant les emplacements dans la description à l'acte notarié et reprise dans le jugement de la Cour supérieure. [ 122 ] La preuve prépondérante révèle qu'avant le 1 er juin 2010, le bâtiment numéro 27 est demeuré sur la propriété de monsieur Roger Plante, malgré l'ordonnance de la Cour supérieure. [ 123 ] Monsieur Roger Plante a déplacé le bâtiment numéro 27 vers le bâtiment principal portant le numéro civique 31.
Il a relié le bâtiment numéro 27 au bâtiment principal portant le numéro civique 31. Le bâtiment numéro 27 est demeuré sur la propriété de
monsieur Roger Plante, soit l'immeuble décrit à l'acte notarié et repris dans le jugement de la Cour supérieure. [ 124 ] Au moment du déplacement du bâtiment numéro 27, monsieur Roger Plante est avisé par écrit que le jugement rendu le 11 janvier 2010 lui ordonne de déménager le bâtiment hors de son terrain. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de l'écrit daté du 14 mai 2010 [41] : "Nous sommes informés que vous êtes à déplacer sur votre terrain la résidence sur laquelle est apposé le numéro civique 27. Or, le jugement rendu le 11 janvier 2010 vous ordonne de la déménager hors de votre terrain.
À défaut par vous de vous exécuter dans le délai imparti, à compter du 1 er juin 2010, la Municipalité fera procéder à sa démolition, comme le jugement l'y autorise.". [ 125 ] Monsieur Roger Plante n'a pas arrêté ses travaux et a remonté le bâtiment numéro 27 et l'a relié au bâtiment principal portant le numéro civique numéro 31. [ 126 ] Les représentations de monsieur Roger Plante, à l'effet que lors du déplacement sur sa propriété, le bâtiment numéro 27 a été divisé en six modules, et par ce fait n'existerait plus, est le même qu'il avait présenté devant la Cour supérieure pour le déménagement de Rivière-du-Loup à Saint-François-Xavier-De-Viger. [ 127 ] Ces représentations de monsieur Roger Plante n'ont pas été retenues par la Cour supérieure.
Monsieur Roger Plante avait réassemblé ces six modules sur sa propriété. Or, il s'agit de ces six modules qui composent le bâtiment numéro 27. Ce sont ces six modules qui composent le bâtiment numéro 27 qui font l'objet de l'ordonnance de la Cour supérieure, le 11 janvier 2010. [ 128 ] Après l'ordonnance de la Cour supérieure, monsieur Roger Plante a de nouveau divisé le bâtiment numéro 27 en six modules pour les déplacer sur sa propriété. La preuve révèle que c'était plus économique pour monsieur Roger Plante d'agir ainsi.
Il pouvait également utiliser une machinerie que lui permettait son budget. [ 129 ] La preuve révèle que ce sont également ces six modules qui composent le bâtiment numéro 27 qui faisaient l'objet du préavis daté du 14 mai 2010. [ 130 ] La preuve révèle que ce sont également ces six modules que monsieur Roger Plante a réassemblés et reliés au bâtiment principal portant le numéro civique 31. [ 131 ] La preuve révèle que ce sont ces six modules qui composent le bâtiment numéro 27 qui ont, le 1 er juin 2010, été détachés par la demanderesse du bâtiment principal portant numéro civique 31.
La demanderesse était, en vertu de l'ordonnance du 11 janvier 2010, autorisée à effectuer ou à faire effectuer la démolition complète de ces six modules qui composent le bâtiment numéro 27. [ 132 ] Les frais encourus par la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger sont reliés à la démolition complète des six modules qui composaient le bâtiment numéro 27 dont la réelle numérotation civique, suivant l'acte notarié et reitéré dans le jugement de la Cour supérieure, est le 31, Rang 7 ouest à Saint-François-Xavier-De-Viger. [ 133 ] La demanderesse a fait la preuve de ses frais [42] .
La preuve de la demanderesse est corroborée avec notamment les témoignages de monsieur Tommy Talbot et monsieur Roger Plante, les photographies produites en preuve et la copie du renouvellement de l'adhésion à l'entente intermunicipale en matière d'inspection. [ 134 ] Monsieur Tommy Talbot est présent sur les lieux lors de la démolition. Il témoigne sur le nombre d'inspecteurs sur les lieux et sur la machinerie qui a été utilisée. Il précise le camion qui a transporté les débris.
Il témoigne qu'il y a trois inspecteurs sur les lieux. [ 135 ] Le renouvellement de l'adhésion à l'entente intermunicipale en matière d'inspection souligne la fourniture de services par la MRC, à
titre de Mandataire, aux autres municipalités parties à l'entente. Il est également souligné dans le renouvellement que l'entente prévoit le maintien, dans chacune des municipalités de l'entente, de l'inspecteur qui était affecté en 2009-2010. [ 136 ] La preuve révèle que la MRC Rivière-du-Loup a fourni deux inspecteurs lors de l'intervention du 1 er juin 2010. Le taux horaire de ces inspecteurs est décrété conformément à la résolution numéro 2009-309-C de la MRC de Rivière-du-Loup [43] .
Monsieur Roger Plante a fait identifier par un témoin, avec une photocopie produite en preuve, la présence de l'un de ces inspecteurs sur les lieux. [ 137 ] La preuve révèle que la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger a, le 1 er juin 2010, fourni un inspecteur. Le nombre d'heures de surveillance et le taux horaire sont produits en preuve [44] . [ 138 ] La facture de l'entreprise Excavation Bourgoin Dickner est également produite en preuve. Messieurs Tommy Talbot et Roger Plante témoignent sur la présence et le travail exécuté par cette entreprise le 1 er juin 2010.
Des photographies sont produites à cet effet.
Monsieur Roger Plante connaît très bien l'opérateur de la pelle hydraulique. [ 139 ] La facture liée aux débris provenant de la démolition et leur enfouissement au site d'enfouissement est produite en preuve [45] . [ 140 ] Les frais encourus par la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger liés à la démolition et l'enlèvement des débris totalisent la somme de 7 241,47 $. [ 141 ] Ces frais encourus par la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger constituent, en vertu du jugement de la Cour supérieure, une charge assimilée à la taxe fiscale municipale visée au paragraphe 5 de l'
article 2651 C.c.Q [46] . [ 142 ] Un relevé des taxes échues pour les exercices financiers de 2008, 2009 et 2010 est produit en preuve [47] . Le relevé inclut les frais encourus pour la démolition. La déclaration assermentée de madame Yvette Beaulieu, directrice générale et secrétaire-trésorière à
la Municipalité de Saint-François-Xavier-De-Viger est en preuve. Les documents liés à la confirmation de taxes et la copie de la fiche du contribuable sont en preuve. [ 143 ] Le défendeur a également produit son compte de taxes municipales pour l'année 2011 [48] .
Les arriérés totalisent la somme de 6 998,92 $. [ 144 ] La déclaration de madame Yvette Beaulieu est à cet effet: "le défendeur doit à la Municipalité en taxes foncières, taxes de services et charges assimilables à des taxes foncières, la somme de 6 998,92 $ en capital, sur l'immeuble situé au 31, rang 7 ouest, Saint- François-Xavier-De-Viger, numéro matricule F 9801 56 6780". [ 145 ] Les documents liés à la confirmation de taxes et la copie de la fiche du contribuable sont à cet effet.
Les acomptes versés par le défendeur, depuis le dépôt de la requête introductive d'instance, sont inscrits sur ces documents et considérés dans la déclaration assermentée de madame Yvette Beaulieu. [ 146 ] Quant à la demande du défendeur liée à la somme de 1 000 $, soit la perte du cèdre et des trois crics hydrauliques, le défendeur n'a pas fait la démonstration des éléments fondamentaux de la responsabilité civile extracontractuelle [49] .
Au surplus, une personne qui serait tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter [50] . [ 147 ] Le défendeur n'a pas présenté une preuve prépondérante à l'effet que la demanderesse aurait commis une faute liée au cèdre et que cette dernière serait responsable de la perte du cèdre. [ 148 ] La Cour supérieure autorisait la demanderesse à exécuter des travaux de démolition sur la propriété du défendeur. La demanderesse devait avoir accès à la propriété du défendeur.
Le défendeur connaissait, avant le 1 er juin 2010, l'ordonnance de la Cour supérieure. [ 149 ] Au surplus, la demanderesse a été prudente et diligente en déplaçant temporairement ce cèdre, lors des travaux de démolition. La demanderesse n'a pas commis une faute. [ 150 ] Au surplus, la preuve prépondérante révèle qu'avant le déplacement temporaire de ce cèdre, la presque totalité des branches sont mortes.
Il y avait également des excréments sur la tête du cèdre. [ 151 ] Quant aux crics hydrauliques, la preuve révèle que ces crics ont été utilisés par le défendeur pour réassembler les six modules composant le bâtiment numéro 27 qui a été relié au bâtiment principal dont le numéro civique est le 31. [ 152 ] Monsieur Roger Plante témoigne que ces crics ont été utilisés lors de l'ajustement d'une poutre.
Il témoigne qu'avant la démolition, il n'a pas pensé aux crics hydrauliques. [ 153 ] Or, depuis l'ordonnance de la Cour supérieure, datée du 11 janvier 2010, le défendeur connaît les conséquences du non-respect des ordonnances. Au surplus, le 14 mai 2010, le défendeur est de nouveau avisé des conséquences.
Malgré l'ordonnance de la Cour supérieure et le préavis, le défendeur procède aux travaux pour réassembler les six modules. Le défendeur est l'unique responsable de la perte des trois crics hydrauliques. Il pouvait éviter cette perte. Au surplus, il a utilisé ces crics pour tenter de contourner l'ordonnance de la Cour supérieure en réassemblant le bâtiment numéro 27 et en le reliant au bâtiment principal dont le numéro civique est le 31. [ 154 ] La demande reconventionnelle du défendeur, liée au paiement de la somme de 1 000 $, est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse - défenderesse reconventionnelle contre le défendeur - demandeur reconventionnel; CONDAMNE le défendeur-demandeur reconventionnel à payer à la demanderesse -défenderesse reconventionnelle la somme de 6 998,92 $, avec les intérêts au taux légal de 18% l'an, à compter du 19 novembre 2010; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur-demandeur reconventionnel; LE TOUT avec dépens. __________________ GUY RINGUET, j.C.Q.
[7] P-3, par. [37] à [42]. [8] P-3, par. [43] à [46]. [9] P-3, par. [47] à [62]. [10] DUPLESSIS et HÉTU, La
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 1991, p. 259-260;Legris c. Doucet, J.E. 86-424 (C.A.); Pierrefonds (Ville de) c. Pépinières de l'ouest de l'Ile inc, J.E. 90-310 (C.A.); MRC d'Abitibi c.Ibitiba ltée, (QC CA), [1993] R.J.Q. 1061 (C.A.); Les Éboulements (Municipalité de) c. Tremblay, (QCCA); Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah c. Val-Morin (Municipalité de,) 2008 QCCA 577.
Loading document…