2020 QCCA 346, 2020 QCCA 346
Opinion
Compagnie des arts et métiers traditionnels limitée c. Ordre de la Très Sainte-Trinité (Trinitaires) 2020 QCCA 346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027399-187 ( 505-17-006594-131 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT La compagnie des arts et métiers traditionnels limitée Me Raymond Hébert ( De Granpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ordre de la très sainte-trinité (les trinitaires) Me Jeremy Wisniewski (LJT Avocats s.e.n.c.r.l.) En appel d’un jugement rendu le 15 février 2018 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Contrat de services - Résiliation. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 18 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 février 2018 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Michel Yergeau). Essentiellement, le juge : - accueille en
partie la demande introductive d’instance de l’intimée et déclaré que le contrat conclu entre les parties le 27 février 2009 était un contrat de service, comme le soutenait cette dernière, plutôt qu’un bail immobilier, comme le soutenait l’appelante; - déclare que l’intimée à
titre de cliente a en toute légalité résilié ce contrat de façon unilatérale conformément l’
article 2925 C.c.Q. ; - ordonne à l’appelante de payer à l’intimée 10 000 $, représentant deux montants de 5 000 $ exigibles pour les années 2011 et 2012 suivant le contrat; - rejette la demande reconventionnelle re-re-remodifiée, et modifiée à nouveau en cours d’instance, de l’appelante, par laquelle cette dernière réclamait des dommages, frais d’expert, honoraires professionnels et dommages punitifs totalisant 2 072 036 [1] , dont 473 636 $ au
titre de « perte terminale de ses actifs » (i.e. pertes d’investissements en immobilisation) et 1 050 575 $ pour perte de profits futurs [2] ; - condamne l’appelante au paiement des frais de justice, incluant les honoraires des experts de l’intimée, mais en réduisant toutefois de 62 893 $ à 20 000 $ ceux de la firme de juricomptables dont elle avait retenu les services. [ 2 ] L’instruction en première instance a nécessité 8 jours. Le juge a entendu 15 témoins, dont 4 témoins experts (2 juricomptables, 1 comptable en matière agricole et 1 agronome), et analysé une preuve documentaire volumineuse.
Son jugement compte 43 pages et 220 paragraphes de motifs. Il y analyse les prétentions de chacune des parties et la preuve en profondeur. Il relève aussi le manque de crédibilité à certains égards de la principale représentante de l’appelante, et s’en explique [3] , ainsi que, notamment à la lumière du témoignage des experts juricomptables de l’intimée, les failles méthodologiques de l’analyse de l’unique expert-comptable de l’appelante et son manque de détachement et d’objectivité par rapport à la position de sa cliente [4] . [ 3 ] Les normes d’intervention applicables en appel sont bien connues.
La Cour les rappelait de la façon suivante dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc. Master Trust (CIBC Mellon Trust Company) [5] : [7] D’une part, à l’égard des pures questions de droit, notre Cour n’interviendra que si la
partie appelante parvient à démontrer l’existence d’une telle erreur et que cette erreur a influé sur l’issue du litige. [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’es t une erreur « that is obvious » , qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [Nos soulignements; réf. omises] [ 4 ] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès [6] , ce à quoi l’appelante nous invite en l’espèce.
Les juges Iacobucci et Major le rappelaient comme suit pour la majorité dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen :
18. Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoins de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble . Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans son domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [7] [Nos soulignements] [ 5 ] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte le lourd fardeau de démonstration d’une erreur révisable [8] . [ 6 ] Or, l’appel ne soulevant que des questions de fait ou, à la rigueur, des questions mixtes de fait et de droit, la Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur révisable et que l’appel doit en conséquence échouer. [ 7 ] L’appelante formule pas moins de neuf questions en litige dans son mémoire, que l’intimée reformule toutes dans le sien.
De l’avis de la Cour, l’analyse des moyens suivants suffit à sceller le sort de l’appel. - La qualification du contrat liant les parties [ 8 ] L’appelante ne précise pas dans son mémoire quel type d’erreur révisable elle reproche au juge d’avoir commise en qualifiant le contrat liant les parties de contrat de service.
Elle résume sa position dans son mémoire en affirmant que « l’Appelante entend démontrer que les contrats sont des baux » [9] , ce à quoi elle s’emploie d’ailleurs lors de l’audience, comme en première instance. [ 9 ] Or, en l’espèce et au surplus, dans le contexte où l’appelante a admis que les termes du contrat P-3 étaient ambigus et qu’ « …il faut que le tribunal cherche la véritable intention des parties [10] », le juge a qualifié ce dernier de contrat de service non seulement en analysant ses termes, mais aussi en considérant la preuve des circonstances dans lesquelles il a été conclu et la conduite des parties afin de cerner leur intention commune au moment de sa formation. [ 10 ] En conséquence, si dans certains cas la qualification d’un contrat peut constituer une question de droit, en l’espèce il s’agissait d’une question mixte de fait et de droit [11] et l’appelante ne convainc pas la Cour que la qualification du contrat par le juge résulte d’une erreur manifeste et déterminante. [ 11 ] Les termes mêmes du contrat P-3 ne réfèrent qu’à un verger et à son entretien, et aucunement au projet d’exploitation agricole variée que l’appelante a tenté d’instaurer sur la propriété de l’intimée à compter de 2012, ce qu’a d’ailleurs concédé l’avocat de l’appelante à l’audience.
Le témoignage du Père Matton au procès, constant et cohérent, sur les occasions où il a rappelé à la représentante de l’appelante les termes du contrat et ses obligations de valorisation et d’entretien du verger, supporte lui aussi la conclusion du juge concernant la nature du contrat intervenu entre les parties, soit un contrat de service. Le juge n’a pas non plus erré en concluant que le formulaire de location à des fins agricoles P-4, compte tenu des circonstances de sa signature, ne pouvait avoir pour effet de modifier a posteriori la nature de l’entente liant les parties.
Le juge a en effet conclu que ce formulaire d’une seule page et sans détail fut signé par le Père Matton le 15 janvier 2010, soit près d’un an après le contrat de service P-3, pour accommoder l’appelante et lui permettre, selon les dires de sa représentante, de pouvoir bénéficier d’une subvention gouvernementale.
Cette conclusion du juge est supportée par la preuve, principalement dans le témoignage même du Père Matton. [ 12 ] Peut-être un autre juge, en accordant davantage de poids à certains autres éléments de la preuve que l’appelante estime lui être favorables, aurait-il qualifié le contrat de bail immobilier. Mais là n’est pas la question.
Comme la Cour suprême l’a en effet rappelé encore récemment, le fait qu’une conclusion différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise [12] . [ 13 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. - Le caractère abusif de la résiliation du contrat par l’intimée [ 14 ] L’argumentaire de l’appelante dans son mémoire est muet sur la norme d’intervention applicable à l’erreur qu’elle reproche au juge d’avoir commise en concluant que l’intimée n’a commis aucune faute en résiliant le contrat de service unilatéralement et sans motif, tel que le lui permettait l’
article 2125 C.c.Q. [ 15 ] Dans son mémoire et lors de l’audience, l’appelante tente de démontrer que l’intimée a commis une faute en résiliant le contrat, qualifiant ce dernier de bail immobilier. Ce faisant, et compte tenu du rejet ci-avant de son premier moyen d’appel concernant la qualification du contrat, elle escamote les différences fondamentales qui existent en droit entre la faculté pour un bailleur de résilier le bail et celle du client de résilier un contrat de service. [ 16 ] Au surplus, la légalité de la résiliation du contrat de service par l’intimée suivant l’
article 2125 C.c.Q. constitue une question mixte de fait et de droit et le juge a conclu que, vu les agissements de l’appelante, l’intimée n’a commis aucun abus de droit dans la façon dont elle a résilié le contrat et au moment où elle l’a fait. [ 17 ] Cette conclusion du juge trouve appui dans la preuve. Qu’il suffise de mentionner le témoignage du Père Matton, économe provincial de l’intimée, ainsi que l’avis de résiliation P-6 du 20 juin 2012 et les rappels P-7 et P-8, lesquels ont permis d’établir (
i) que l’appelante a été informée à plus d’une reprise des insatisfactions de l’intimée concernant l’entretien du verger et ses volontés de diversifier et d’accroître les activités agricoles sur la propriété, à l’encontre des termes du contrat de service, (ii) que la résiliation du contrat lui avait ensuite été clairement annoncée, et (iii) que la demande qui lui fut transmise de quitter les lieux fut reportée à deux reprises. [ 18 ] Ce moyen doit donc lui aussi échouer. - Le préjudice indemnisable qu’aurait subi l’appelante
[ 19 ] L’appelante alléguait devant le juge, et continue d’alléguer devant nous, qu’elle a subi un préjudice indemnisable des suites de la résiliation du contrat par l’intimée. [ 20 ] À nouveau, omettant de qualifier le type d’erreur que le juge aurait commise en concluant qu’elle n’a pas réussi à prouver les pertes et dommages qu’elle alléguait, l’appelante se limite à réitérer qu’il « est certain » qu’elle a subi un préjudice « suite aux agissements des trinitaires », d’une part, et que, d’autre part, la valeur de ce préjudice est démontrée par les pièces D-20 à D-23, D-25 et les états financiers joints aux rapports D-7 et D-39 de l’expert Beaulieu [13] . [ 21 ] L’appelante attaque aussi devant nous la conclusion du juge que la perte de profits futurs qu’elle alléguait, en plus de ne pas avoir été prouvée, ne constituait de toute façon pas un préjudice indemnisable des suites de la résiliation du contrat de service par l’intimée.
Nous y reviendrons plus après. [ 22 ] La détermination des « frais et dépenses actuels », de la « valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation », de la « valeur des biens fournis » ainsi que de « tout autre préjudice » que le prestataire de service a pu encourir ou subir à la suite de la résiliation du contrat par le client, et que ce dernier est tenu de lui payer suivant l’
article 2129 C.c.Q. , est une question de fait. [ 23 ] L’analyse du juge à ce sujet, après sa conclusion que le contrat ayant lié les parties était un contrat de service, est minutieuse et contenue aux paragraphes 95 à 108 et 110 à 202 de son jugement, incluant son analyse défavorable (
i) de la preuve et de la crédibilité de la principale représentante de l’appelante au soutien de certaines dépenses ou dommages allégués et (ii) des lacunes des rapports, de l’approche méthodologique et du témoignage de l’expert de l’appelante. À ce dernier sujet, les conclusions lapidaires du juge sont résumées au paragraphe 187 du jugement dont appel: [187] En somme, la faiblesse méthodologique du travail de M.
Beaulieu, son parti-pris évident en faveur de la défenderesse dont il a été le consultant lors des négociations de 2012 avec les Trinitaires, les erreurs méthodologiques de son rapport, son absence de sens critique envers les chiffres transmis par Mme Ménard et sa totale inexpérience dans le domaine de la juricomptabilité ne permettent pas au Tribunal d’accorder de crédit à son expertise. Ces remarques valent aussi pour les conclusions que M. Beaulieu tire sur la perte terminale de la CAMT. [ 24 ] Dans l’arrêt Garcia Lorenzo c.
Migas (Migas Home Inspections) [14] , la Cour a rappelé que la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante applicable aux questions de fait implique le principe fondamental qu’une cour d’appel doit une « déférence particulière […] aux conclusions factuelles que le juge du procès tire d’une preuve contradictoire et à l’appréciation qu’il fait de la crédibilité des témoins (profanes et experts ), puisqu’il est celui qui les entend et les voit, avantage que n’a pas une cour d’appel.»[notre soulignement].
Comme le soulignait aussi le juge Kasirer, alors de cette Cour, dans l’arrêt Francoeur c. 4417186 Canada inc. [15] : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses . (…) [Nos soulignements] [ 25 ] Or, en l’espèce l’appelante ne réussit pas à démontrer que les conclusions du juge, tirées de la preuve et de son analyse de la crédibilité des témoins, ordinaires et experts, souffrent d’une erreur révisable justifiant notre intervention. - La perte de profits futurs [ 26 ] Aux paragraphes 109 et suivants du jugement dont appel, le juge conclut d’abord que l’appelante n’a aucun droit à une indemnité pour perte de profits futurs découlant de la résiliation du contrat de service par l’intimée.
Il s’en explique ensuite longuement au moyen d’un historique de certaines interventions du législateur à ce sujet et d’une revue de la doctrine et des autorités pertinentes. [ 27 ] Le juge se dirige bien en droit en concluant au bout du compte que l’arrêt rendu par notre Cour dans Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral [16] a clos le débat en déterminant que l’
article 2129 C.c.Q. ne permet pas au prestataire de service de réclamer du client une perte de profits futurs lors de la résiliation d’un contrat de service. Ce principe a d’ailleurs été suivi par une abondante jurisprudence, notamment celle que cite le juge dans la note de bas de page 76 de son jugement. [ 28 ] Cela suffirait à rejeter ce moyen. Mais il y a plus.
L’appelante n’a pas réussi à prouver un tel préjudice. [ 29 ] Devant nous, elle réitère qu’elle a subi une perte de profits futurs des suites de la résiliation du contrat par l’intimée et réfère à ce sujet au rapport de l’expert Beaulieu. [ 30 ] Son argumentation consiste en fait essentiellement à attaquer la décision du juge de maintenir l’objection de l’intimée à la production de ses états financiers internes non vérifiés, lesquels, selon elle, supportaient bel et bien sa réclamation en dommages, incluant celle relative à sa perte de profits futurs. [ 31 ] Or, en sus du fait que le juge n’a pas accordé de valeur probante à l’opinion de l’expert Beaulieu, une lecture attentive de ses motifs permet de constater que, contrairement à ce que l’appelante soutient, il n’a pas maintenu l’objection de l’intimée au seul motif que des états financiers non vérifiés sont en soi inadmissibles en preuve, comme le suggérait l’opinion du juge en chef Robert dans l’arrêt rendu par notre Cour en 2008 dans l’affaire CHSLD juif de Montréal c.
Entreprises Francer inc. [17] .
Certes, le juge commente, jurisprudence à l’appui, certaines faiblesses que présentent des états financiers non vérifiés par rapport à des états financiers préparés par un comptable au terme d’une vérification [18] , mais il souligne aux paragraphes 144 et 145 de son jugement que la prudence s’impose au moment d’admettre en preuve des états financiers internes non vérifiés d’une entreprise dont la teneur n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve. [ 32 ] D’ailleurs, la lecture de certains autres paragraphes qui suivent dans son jugement permet de constater que le juge s’est posé la question de savoir si une preuve suffisante autre que les seuls états financiers non vérifiés de l’appelante permettait de valider les postes
et chiffres qui y étaient mentionnés, ou de les corroborer [19] . [ 33 ] Ce faisant, le juge s’est bien dirigé en droit et dans les faits. [ 34 ] En effet, que des états financiers internes ne soient pas vérifiés ne les rend pas en soi et irrémédiablement inadmissibles en preuve. Le juge d’instance, comme l’a d’ailleurs fait en l’espèce le juge Yergeau, doit aller plus loin et vérifier si d’autres éléments de preuve permettent de conférer à ces états financiers une valeur probante et une fiabilité suffisante justifiant leur admissibilité en preuve.
Si ce stade est franchi, le reste est une question d’appréciation de leur valeur probante. [ 35 ] C’est d’ailleurs ce que la Cour a confirmé dans l’arrêt American Brands, S.A. c.
Capmatic Ltd. [20] , dont le juge n’avait pas le bénéfice au moment de rendre son jugement : [39] Invoquant la règle de la proportionnalité, l’intimée a choisi de faire la preuve de sa réclamation par le dépôt de divers documents comptables et d’états financiers non vérifiés, par le témoignage de son président et celui d’un expert-comptable. [40] Or, l’appelante conteste la qualité et la fiabilité de la preuve documentaire composée de tableaux préparés à l’interne par l’intimée à partir de données générées par son système comptable et d’états financiers non vérifiés.
Elle considère que la preuve présentée viole à la fois la règle de la meilleure preuve et celle interdisant la preuve par ouï-dire. Selon elle, le témoignage de l’expert qui s’appuie sur ces documents doit également être écarté. [41] Dans l’exercice de sa discrétion , la juge de première instance admet en preuve la documentation financière présentée par les intimées. […] […] [45] L’appelante soutient que la réclamation pour pertes de profits doit être rejetée puisque l’intimée n’a pas produit d’états financiers vérifiés. Son argument repose sur l’arrêt Pierre Giguère Consultants c.
Pierre Landry Électrique inc .[réf. omise], où la Cour énonce que la preuve d’une perte de profits futurs peut se faire par le dépôt d’états financiers, ainsi que sur l’arrêt CHLSD juif de Montréal c.
Entreprises Francer inc. , qui écarte la preuve basée sur des états financiers non vérifiés parce qu’ils « peuvent être assimilés à du ouï- dire, [étant] dressés sur la seule foi des représentations de certains administrateurs ou dirigeants ». [46] Dans ce dernier arrêt, la seule preuve de la perte financière reposait sur les états financiers non vérifiés sans que « l’intimée [ait] pu défendre la validité de ses états financiers ».
Ce n’est pas le cas ici . [47] Il est vrai qu’American Brands n’a pas produit d’états financiers vérifiés pour établir sa réclamation puisqu’elle n’en préparait pas dans le cadre de ses opérations. Par contre, le contenu des états financiers non vérifiés est corroboré par son président qui témoigne, sans entrer dans les détails techniques, relativement aux informations y apparaissant, notamment sur le chiffre d’affaires de l’entreprise et sa marge bénéficiaire réelle pour les années 2009, 2010 et 2011 . De plus, ils sont préparés selon les principes comptables généralement reconnus .
L’expert confirme également que les chiffres mentionnés dans les états financiers concordent avec les données financières extraites du système comptable .
Il n’est par ailleurs pas anormal qu’une plus petite entreprise ne produise pas d’états financiers vérifiés. [48] La juge ne commet pas d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour lorsqu’elle conclut que les états financiers non vérifiés d’American Brands donnent un portrait suffisamment fiable de sa situation financière pour être admis en preuve, sous réserve de leur force probante . [Nos soulignements; références omises] [ 36 ] Or, en l’espèce, le juge a conclu à partir de plusieurs éléments prouvés devant lui que les états financiers non vérifiés de l’appelante ne donnaient pas un portrait suffisamment fiable de sa situation financière pour être admis en preuve. [ 37 ] Sans reprendre ces éléments de preuve en détail, qu’il suffise de mentionner que : - plusieurs personnes différentes avaient travaillé à la préparation des états financiers internes de l’appelante; - que deux d’entre elles ont estimé que le logiciel comptable utilisé chez l’appelante était inadéquat et ont admis au procès s’en être remises aux instructions de la présidente de l’appelante, sans vérifier la conformité des différents postes, dépenses et pièces justificatives qu’elle leur rapportait; - qu’aucune preuve plus éclairante n’a été administrée concernant les principes ou méthodes comptables suivis à l’interne chez l’appelante pour la préparation de ses états financiers; - que ces derniers ne permettaient pas de distinguer entre les diverses divisions opérées par l’appelante, ce qu’a admis d’ailleurs l’expert Beaulieu [21] ; et, - que la liasse importante de factures produites par l’appelante au soutien de ses états non vérifiés comportait selon le juge « un nombre suffisant d’incertitudes pour discréditer l’ensemble » [22] . [ 38 ] Dans ces circonstances et au vu de cette preuve, le juge n’a commis aucune erreur révisable en refusant le dépôt en preuve des états financiers non vérifiés de l’appelante. - Les dommages punitifs [ 39 ] Le juge explique aux paragraphes 124 à 128 du jugement sa conclusion que l’intimée n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi, ni d’aucun abus lors de la résiliation du contrat de service ayant lié les parties.
[ 40 ] Ce faisant, bien qu’il ne l’exprime pas davantage, on doit raisonnablement inférer que le juge a conclu que l’intimée ne s’était certes pas rendue coupable, par ces mêmes faits et gestes qu’il estime non fautifs ni abusifs, d’une atteinte illicite et intentionnelle à l’un ou l’autre des droits garantis à l’appelante par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne . [ 41 ] De plus, comme la Cour a déjà conclu que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que le contrat qui liait les parties était un contrat de service, et non un « contrat de location », l’argumentation de l’appelante dans son mémoire au soutien d’une atteinte illicite et intentionnelle à son « droit d’occupation prévu dans un contrat de location » est viciée à sa base même. [ 42 ] Ce moyen d’appel n’est donc pas fondé et doit être rejeté. - Les frais d’experts [ 43 ] Ce moyen d’appel vise autant la décision du juge d’octroyer à l’intimée ses frais d’experts à même les frais de justice que les montants accordés à ce titre. [ 44 ] Le juge aborde la question des frais d’experts aux paragraphes 204 à 221 de son jugement. [ 45 ] Il rejette la prétention de l’appelante que « [t]ous les travaux des experts Mazars sont inutiles ».
Il conclut au contraire que les travaux de ces experts juricomptables, en l’occurrence Hamel et Chevalier, ainsi que de l’expert agronome Yelle, se sont révélés utiles [23] , mais mitige les honoraires des experts juricomptables à 20 000 $, plutôt que la somme de 62 893 $ que l’intimée réclamait.
Quant aux honoraires de 5 500 $ de l’expert Yelle, le juge conclut qu’il n’y a pas lieu de les réduire [24] . [ 46 ] Devant nous, l’appelante continue à prétendre que les rapports et les témoignages des experts juricomptables et de l’expert agronome de l’intimée n’étaient d’aucune utilité, d’une part, et que leurs coûts étaient excessifs, d’autre part. [ 47 ] La discrétion d’un juge de première instance en matière de frais de justice, incluant les frais d’expertises qui en font
partie [25] , mérite déférence.
La Cour n’interviendra que si le juge a exercé de façon déraisonnable la large discrétion que la loi et la jurisprudence lui reconnaissent concernant l’octroi, et au besoin la mitigation, des frais d’experts, ou s’il a contrevenu à un principe de droit, ou que sa décision cause un préjudice ou une injustice manifestes. [26] [ 48 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 49 ] Le rapport et le témoignage des experts ont de toute évidence été utiles au juge, comme plusieurs extraits de son jugement le démontrent clairement. [ 50 ] Quant aux coûts afférents aux expertises, l’appelante conteste subsidiairement ceux déterminés par le juge. [ 51 ] Or, ce dernier, s’il a maintenu les honoraires de l’expert Yelle à la somme réclamée de 5 500 $, a réduit de plus des deux tiers les honoraires des experts juricomptables pour les établir à 20 000 $, au nom du principe de la proportionnalité. [ 52 ] Il n’y a là aucune erreur révisable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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