2022 QCCQ 8148, 2022 QCCQ 8148
Opinion
Protection de la jeunesse — 224955 2022 QCCQ 8148 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001808-205 DATE: 30 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X ( née le 2008-[...] ) Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation concernant X, âgée de 14 ans, et demande qu’elle soit confiée à son père avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] Les parties ont signé une entente de non présence au Tribunal pour les causes par voie accélérée, en vertu de laquelle elles reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et consentent aux mesures recherchées.
L’avocate de l’adolescente précise que celle-ci souhaite que ses contacts avec sa mère demeurent supervisés. CONTEXTE [ 3 ] La DPJ est présente dans la vie de l’adolescente depuis 2020, en raison d’abus physiques, d’abus sexuels, de problèmes de santé mentale de la mère et de toxicomanie de la mère. L’adolescente est confiée à son père depuis avril 2020 et les contacts mère / adolescente sont supervisés. [ 4 ] La mère a 2 fils issus d’une union postérieure, Y, âgé de 6 ans, qui demeure avec son père et Z, qui est hébergé en centre de réadaptation.
COMPROMISSION [ 5 ] L’adolescente a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Elle a cessé toute médication depuis plus d’un (1) an bien qu’elle souhaite maintenant la reprendre. Elle a terminé, en juin 2022, son cheminement en consolidation de 6 e année et souhaite continuer sa scolarisation à Ville A pour la présente année. Elle démontre une grande volonté de liberté et de découverte de sa personnalité. [ 6 ] En avril 2021, la mère est déclarée coupable d’accusations de voies de fait, de harcèlement et de voies de fait armées, notamment à la suite des gestes posés sur son enfant.
Sa peine est prononcée en août 2021 : elle est condamnée à une peine de détention de 60 jours et soumise à une probation au cours de laquelle elle doit effectuer 200 heures de travaux communautaires. Il lui est interdit de communiquer avec C, père de ses fils Y et Z. La mère a cessé toute consommation d’alcool et complété tous les suivis proposés ayant atteint les objectifs ciblés. Elle chemine positivement, a stabilisé son état de santé mentale.
Son conjoint la soutient. [ 7 ] La relation demeure conflictuelle entre les parents bien qu’ils soient tous deux ouverts à recevoir des services d’aide professionnelle et qu’ils y collaborent. [ 8 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens des articles 38 e) 1, 38 d) 1 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES
[ 9 ] Au printemps 2022 la relation entre l’adolescente et son père devient plus difficile. Ils participent tous deux à des rencontres pour discuter et échanger sur leur conflit. Depuis, ils ont des activités père / fille dans le but d’améliorer leur relation et de retrouver un climat de confiance et de respect mutuels. De fait, le climat s’améliore.
L’adolescente est en mesure de se confier à son père et se montre à l’aise de discuter avec lui. [ 10 ] Le père démontre avoir de bonnes capacités parentales, il est en mesure d’encadrer adéquatement sa fille et de faire preuve de constance et de tolérance lorsqu’il fait face aux comportements opposants de celle-ci. Il doit cependant ajuster ses interventions aux besoins de sa fille qui vieillit.
Il vit avec l’adolescente chez ses propres parents mais prévoit déménager à Ville A, pour se rapprocher ce son travail. [ 11 ] Au départ, les contacts entre l’adolescente et sa mère se tiennent par vidéoconférence, au rythme de 30 minutes par 2 semaines. À compter de mai 2022, la mère voit sa fille lors de contacts supervisés au centre jeunesse. Depuis juillet, la mère voit ses enfants chez leur grand-mère maternelle, D. Les enfants passent la fin de semaine chez madame D et la mère s’y rend le samedi de 13 h à 19 h. Les enfants sont heureux de ces contacts.
L’adolescente n’est toutefois pas prête à visiter sa mère à son domicile. Elle souhaite que sa mère cesse de discuter des événements du passé avec lesquels elle se sent inconfortable. C’est difficile pour la mère de respecter cette demande. [ 12 ] La supervision des contacts demeure importante, notamment pour permettre à la mère de consolider sa relation avec ses enfants et de démontrer qu’elle maintient ses acquis. [ 13 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient établis selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne désignée par elle et ce, tant que jugé nécessaire; [ 18 ] ORDONNE à la mère de communiquer avec la directrice de la protection de la jeunesse préalablement à l’exercice d’un droit d’accès afin de s’assurer de son état et de l’opportunité d’effectuer le contact; [ 19 ] ORDONNE à la mère d’être sobre lors des contacts avec l’adolescente; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient favorisés; [ 21 ] RECOMMANDE fortement à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue sur demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle respective; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 24 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 31 mai 2023.
Signé le 8 septembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet Contentieux CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Lambert
Bérubé Avocats Procureure de l’adolescente Date d’audience : 30 août 2022
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