2023 QCCQ 7973, 2023 QCCQ 7973
Opinion
Gauthier c. Pavé et paysagistes Boisbriand inc. 2023 QCCQ 7973 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702669-216 DATE : 5 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE GAUTHIER
Partie demanderesse c. PAVÉ ET PAYSAGISTES BOISBRIAND INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suivant une demande déposée le 8 juin 2021 et modifiée le 16 août 2023, la demanderesse, Madame Lyne Gauthier, réclame à la défenderesse, Pavé et Paysagistes Boisbriand inc., la somme de 15 000,00 $, relativement à des travaux d’aménagement de dalles de céramiques et escaliers en dalles de béton autour de la piscine extérieure de sa propriété. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande pour les motifs plus amplement exposés dans la contestation qu’elle a déposée le 13 juillet 2021. [ 3 ] Dans un courriel transmis au greffe de la Division des petites créances le 20 septembre 2023, M.
Tony De Luca, qui est signataire de la contestation au nom de la défenderesse et qui a été cité à comparaître par la demanderesse, indique qu’il est à l’extérieur de la ville du 5 au 9 octobre 2023, sans toutefois fournir plus de détails ni formuler une demande de remise. [ 4 ] Bien que dûment convoquée et appelée à l’audience, le Tribunal constate l’absence d’un représentant de la défenderesse à l’audience. Le Tribunal a donc procédé à l’instruction du dossier par défaut en l’absence de la défenderesse [2] . [ 5 ] En sa qualité de demanderesse, Mme Gauthier assume la charge de la preuve.
Il lui revient donc de prouver, de manière prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions [3] . [ 6 ] CONSIDÉRANT les procédures et les pièces déposées au dossier ainsi que la déclaration pour valoir témoignage de M.
Yves Charest; [ 7 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la demanderesse; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve en défense; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante et non contredite démontre que les travaux d’aménagement extérieur de dalles et de marches autour de la piscine de la demanderesse n’ont pas été effectués par la défenderesse conformément aux règles de l’art; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a été dûment mise en demeure par la demanderesse par une lettre datée du 15 juillet 2020 lui réclamant une somme de 10 000,00 $ [4] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a subséquemment augmenté le montant de sa réclamation à 15 000,00 $ par le biais d’une demande modifiée déposée le 16 août 2023; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi, de manière prépondérante, que le coût de réfection des travaux mal exécutés par la défenderesse s’élève à une somme de 23 900,00 $ plus les taxes applicables [5] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a choisi de réduire le montant de sa réclamation à une somme de 15 000,00 $, afin de soumettre le présent litige devant la Division des petites créances [6] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation pour une somme de 15 000,00 $, en guise de compensation pour le préjudice qu’elle a subi découlant des travaux mal exécutés par la défenderesse; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL :
[ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse, Pavé et Paysagistes Boisbriand inc., à payer à la demanderesse, Madame Lyne Gauthier, la somme de 15 000,00 $, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 juillet 2020 sur la somme de 10 000,00 $ et sur la balance à compter du 16 août 2023; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse, Pavé et Paysagistes Boisbriand inc., à payer à la demanderesse, Madame Lyne Gauthier, la somme de 223,00 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2023
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