2010 QCCQ 3742, 2010 QCCQ 3742
Opinion
Vu c. Artistes du bois 2010 QCCQ 3742 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111853-083 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAN VU Demanderesse c.
LES ARTISTES DU BOIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ suite à l'achat et à l'installation d'armoires de cuisine et de salle de bain exécutée de façon insatisfaisante à la mi-novembre 2004. [ 2 ] La demanderesse a expliqué en détail les défectuosités qui sont apparues sur les boiseries des armoires un an (1) après l'installation et a produit des photographies démontrant la nature des défectuosités en question. [ 3 ] Suite à l'apparition des premiers problèmes, la défenderesse a procédé à quelques corrections, mais qui n'ont pas empêché leur réapparition par la suite. [ 4 ] Les employés de la défenderesse ne sont plus revenus sur les lieux après les appels répétés de la demanderesse et ils plaident essentiellement que les imperfections sont dues à un taux d'humidité beaucoup trop élevé dans sa résidence et à un usage de produits d'entretien non recommandés. [ 5 ] Or la preuve ne permet pas de retenir ces moyens de défense et le tribunal conclut que la défenderesse est responsable de la détérioration des armoires, le tout pour les motifs qui suivent. [ 6 ] Premièrement, la demanderesse a témoigné que tous les meubles de sa résidence sont en bois, mais que seules les armoires achetées de la défenderesse ont présenté des détériorations après une année. [ 7 ] Deuxièmement, les représentants de la défenderesse n'ont jamais constaté la présence d'humidité et n'appuient leur conclusion que sur une hypothèse, n'étant jamais retournés sur les lieux après la seconde plainte de la demanderesse. [ 8 ] Troisièmement, ils n'ont jamais parlé à la demanderesse de ce taux d'humidité trop élevé et ce n'est qu'en juillet 2008 qu'ils ont invoqué ce motif pour la première fois en réponse à sa mise en demeure. [ 9 ] Enfin, la défenderesse n'a jamais prouvé l'usage de produits d'entretien non recommandés et c'est plutôt la demanderesse qui a établi avoir employé le produit qui lui avait été conseillé par la défenderesse. [ 10 ] La demanderesse a produit en preuve une évaluation de l'entreprise Ébénisterie de Chez nous qui mentionne que la finition s'effrite par manque de scellant. [ 11 ] Cette évaluation porte cependant à confusion quant au montant nécessaire pour effectuer les corrections aux défectuosités.
Seule une somme de 5 000 $ apparaît clairement comme coût des travaux. La demanderesse a donc droit à ce montant plus les taxes pour un total de 5 643,75 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 643,75 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS .
__________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2010
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