2016 QCCQ 9397, 2016 QCCQ 9397
Opinion
9170-1714 Québec inc. c. Aubin 2016 QCCQ 9397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-070563-143 DATE : 13 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) 9170-1714 QUÉBEC INC. Demanderesse Défenderesse reconventionnelle c. PATRICE AUBIN Défendeur Demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] 9170-1714 Québec inc., faisant affaire sous le nom de « Électr’Auto » (Électr’Auto), réclame 13 572,59 $ à Patrice Aubin. [ 2 ] Le 4 avril 2014, le greffier spécial a rendu jugement par défaut de comparaître et a condamné M.
Aubin à payer à Électr’Auto la somme de 12 343,94 $, avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2014 et les dépens. [ 3 ] Le 15 avril 2014, M.
Aubin a pris connaissance du jugement rendu contre lui et le 25 avril 2014, il a produit et fait signifier une requête en rétractation de jugement, accompagnée de sa défense et d’une demande reconventionnelle par laquelle il réclame 51 127,80 $ à Électr’Auto. [ 4 ] Le 9 mai 2014, le juge Daniel Bourgeois a accueilli, à l’étape de la réception, la requête en rétractation de jugement. [ 5 ] Le Tribunal doit maintenant statuer de manière définitive sur la requête en rétractation de jugement et, si elle est accueillie, se prononcer quant au fond du litige. [ 6 ] La transcription de l’interrogatoire après défense de M.
Aubin du 22 septembre 2014 a été produite au dossier. [ 7 ] M. Aubin fait des courses d’accélération, communément appelées « drag races ». Pour cette activité, qu’il pratique depuis longtemps, il fait l’acquisition en 2008 d’un véhicule automobile de marque Toyota, modèle MR2, de l’année 1991, pour le prix de 5 500 $ (USD). Il s’agit d’un véhicule avec des pièces d’origine mais aussi équipé de plusieurs pièces de performance. [ 8 ] Électr’Auto opère un garage de mécanique générale et de performance. Sa réclamation concerne des travaux exécutés sur le véhicule en 2013 . [ 9 ] M. Aubin refuse de payer la facture.
Il considère que les travaux sont mal exécutés, tout comme ceux que Électr’Auto a effectués en 2012 et pour lesquels il réclame un remboursement et des dommages. [ 10 ] Sa réclamation se détaille ainsi : - 9 302,36 $ payés à François Julien Performance inc. le 8 juin 2012; - 12 324,46 $ payés à Électr’Auto le 5 octobre 2012;
- 12 000 $ pour reconstruire le moteur démonté pour l’expertise du 18 novembre 2013; - 6 352,01 $ pour la réparation requise à la carrosserie à la suite de l’accident du 21 septembre 2013; - 10 000 $ pour la perte de deux saisons de compétition; - 1 149 $ pour les frais d’expertise. [ 11 ] Il offre de remettre à Électr’Auto le moteur et toutes les pièces qu’il conserve actuellement à son domicile. [ 12 ] Les parties ont fait appel à deux experts, Jean Desroches pour Électr’Auto et Jean Gaulin pour M. Aubin. [ 13 ] M.
Desroches œuvre depuis 40 ans dans le domaine de la mécanique automobile et se spécialise dans les véhicules de performance. Il opère l’entreprise Centre Mécanau (1981) inc. On y prépare les véhicules pour toutes les disciplines de performance dont le drag . Il a suivi des cliniques de perfectionnement à New York et ailleurs. [ 14 ] M. Gaulin est autodidacte. Il s’est toujours intéressé au domaine des véhicules de performance. Il a mis sur pied en 2010 une entreprise, sous le nom de Jack Performance, qui offre des services de mécanique pour les véhicules de performance.
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 15 ] Le 18 septembre 2013, l’avocat de M. Aubin transmet une mise en demeure à Électr’Auto. Il l’informe que M. Aubin n’acquittera pas la facture du mois d’août 2013 et lui réclame le remboursement de factures acquittées en 2012. [ 16 ] À la suite de cette mise en demeure, les procureurs des parties s’échangent plusieurs lettres, entre le 27 septembre 2013 et le 13 janvier 2014.
Notamment, les parties conviennent de soumettre le véhicule à une expertise, qui a lieu le 18 novembre 2013, en présence de leur expert respectif. [ 17 ] En février 2014, avant de partir en vacances, le procureur de M. Aubin lui transmet, pour fins de commentaires, un projet de requête introductive d’instance afin de réclamer à Électr’Auto les dommages causés à la suite de travaux mal exécutés en 2012. [ 18 ] Alors qu’il n’a pas encore répondu à son procureur, M. Aubin reçoit, le 6 mars 2014, signification de la requête introductive d’instance de Électr’Auto pour sa facture de 2013. [ 19 ] M.
Aubin déclare avoir scanné ladite procédure ainsi que ses commentaires sur le projet de requête introductive d’instance, par laquelle il veut réclamer des dommages à Électr’Auto, et avoir joint ces documents à un courriel transmis le 11 mars 2014 au bureau de son avocat (courriel D-11). [ 20 ] Il témoigne avoir utilisé l’adresse courriel habituelle de son avocat et ne pas avoir reçu de message l’informant que le courriel n’était pas délivré, tel que cela se produit dans une telle circonstance. [ 21 ] Pour des raisons inconnues, le bureau du procureur de M.
Aubin n’a pas eu accès aux informations transmises par ce dernier. [ 22 ] À son retour de vacances, sans nouvelles de M. Aubin et incapable de le joindre au téléphone, son procureur lui transmet un courriel, le 3 avril 2014, lui demandant d’entrer en contact avec lui, notamment pour discuter du projet de requête introductive d’instance que ce dernier lui a transmis (courriel D-1). [ 23 ] La même journée, M.
Aubin lui répond qu’il est au Texas pour des raisons familiales, ne pas avoir de forfait de téléphonie cellulaire pour les États-Unis et qu’il le rappellerait le 14 avril 2014 à son retour, pour un rendez-vous (courriel D-2). Dès qu’ils se rencontrent, M. Aubin remet à son procureur copie du jugement du 4 avril 2014 qu’il a reçu le 15 avril 2014 par une correspondance du procureur de Électr’Auto. D’où la requête en rétractation de jugement. [ 24 ] M. Aubin reconnaît avoir reçu signification de la requête introductive d’instance le 6 mars 2014. [ 25 ] L’article 346 du Code de procédure civile prévoit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 26 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements constitue l’un des fondements de la stabilité des rapports juridiques entre justiciables [1] et est essentiel à la bonne administration de la justice [2] . [ 27 ] En matière de rétractation de jugement, deux principes s’opposent : la sécurité judiciaire découlant des jugements passés en force de chose jugée et l’équité relevant du droit d’être entendu ou du droit à une défense pleine et entière [3] . [ 28 ] La requête en rétraction de jugement constitue une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de la rétractation. [ 29 ] M.
Aubin doit convaincre le Tribunal, de manière prépondérante, que les motifs allégués pour obtenir la rétractation sont bien fondés en fait et en droit. Il doit prouver qu’il n’y a pas eu négligence de sa part et que la cause qu’il invoque est suffisante.
[ 30 ] Le Tribunal considère que cette preuve a été faite et que le jugement du 4 avril 2014 doit être rétracté. [ 31 ] Les tribunaux exigent la collaboration des avocats, comme le rappelle le juge Beauregard dans l’affaire Berthelette [4] : [5] (…) profitant du manque d'organisation , du manque de rigueur et du manque d'ingéniosité des avocats des défendeurs, il a, faisant fi, sciemment ou pas, de dispositions du Code de procédure civile, fait en sorte que les défendeurs soient, malgré eux, condamnés par défaut , pour ensuite s'opposer avec la dernière énergie à ce que le jugement soit rétracté, et réussir à convaincre le tribunal de rendre erronément le jugement entrepris . [6] Il est évident que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d'obtenir un jugement pour défaut de comparaître ou pour défaut de plaider ne doivent pas être utilisées lorsqu'il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en
partie . (…). (le Tribunal souligne) [ 32 ] Le juge Beauregard conclut qu’en l’absence d’une contestation formelle pouvant résulter d’un malentendu ou d’une erreur de l’avocat de Berthelette, l’avocat en demande doit s’assurer qu’il n’obtiendra pas un jugement au mépris des droits du défendeur. Il ajoute qu’il y a des décennies que la jurisprudence enseigne que le droit judiciaire n’est pas un jeu d’échec. [ 33 ] Dans l’affaire Groupe J.S.V. inc . c.
Goal Capital inc . [5] , la Cour d’appel mentionne : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » (C.p.c., art 482), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur , peut-être même stupide, mais sincère. […] [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache.
Ce principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui, fondamental, selon l’article 2 du C.p.c., qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse. […] [52] En présence d’une manœuvre dilatoire ou d’un je-m’en-foutisme à l’égard du système judiciaire, souvent liés à une situation d’insolvabilité, il ne faut pas jouer le jeu. Mais c’est tout le contraire s’il s’agit d’une méprise, même si elle nous paraît plutôt stupide . Personne n’est exempt de pareille erreur un jour ou l’autre. [53] Ici, l’erreur de l’Appelante peut être corrigée sans faire perdre de droit à la
partie adverse. (références omises, le Tribunal souligne) [ 34 ] Il est manifeste que M. Aubin avait, à la connaissance de la
partie adverse, non seulement l’intention de contester la réclamation de Électr’Auto, mais bien davantage. Il avait l’intention de la poursuivre. Celle-ci l’a pris de court en déposant sa requête introductive d’instance. [ 35 ] L’absence de réaction de l’avocat de M. Aubin à la requête introductive d’instance signifiée pouvait sûrement susciter des interrogations chez l’avocat de Électr’Auto, eu égard aux échanges qu’ils ont entretenus entre septembre 2013 et janvier 2014 et l’expertise du 18 novembre 2013.
Ce dernier n’a pris aucune mesure, dans les circonstances, pour s’assurer qu’il pouvait procéder par défaut. Il ne lui a pas non plus communiqué préalablement son intention d’entreprendre des procédures. [ 36 ] Par ailleurs, le témoignage de M. Aubin est tout à fait crédible quant à la séquence des événements. Il n’a fait preuve d’aucune négligence au regard du présent dossier. L’absence d’explication sur les raisons pour lesquelles le bureau de son avocat n’a pas eu accès à l’information qu’il a transmise ne remet pas en question cette conclusion. [ 37 ] M.
Aubin s’est assuré de transmettre dans les délais la requête introductive d’instance de Électr’Auto à son avocat, à son adresse courriel habituelle, et n’a pas eu de message que le courrier n’avait pas été délivré. [ 38 ] Il pouvait s’attendre à ce que son avocat fasse les démarches subséquentes utiles pour préserver ses droits et notamment, assurer sa défense et entreprendre des procédures contre Électr’Auto. [ 39 ] La requête en rétractation de jugement doit donc être accueillie. LE LITIGE 1. Le premier moteur [ 40 ] À l’automne 2011, M. Aubin acquiert un nouveau moteur.
Il s’agit d’un moteur modifié et souhaite changer le moteur d’origine du véhicule MR2 pour obtenir une performance supérieure. [ 41 ] Dès l’automne 2011, il confie ce nouveau moteur à François Julien, de François Julien Performance inc. (M. Julien), et lui demande de le démonter, le vérifier au complet, le remonter et l’installer sur son véhicule MR2. [ 42 ] Ainsi, M. Julien s’exécute. Il fait appel à Atelier du moteur T.G. inc. (T.G. inc.) en janvier 2012, pour certains travaux. Le 16 mars
2012, il facture 2 761,44 $ à M. Aubin pour les travaux effectués sur le moteur. [ 43 ] Par la suite, M.
Julien installe le moteur dans le véhicule et, pour le rendre encore plus performant : - il installe de nouvelles pièces, notamment un « auto meter RPM », un « auto meter boost » qui permet d’augmenter la pression du turbo de 18 à 32 livres et un « line lock » qui nécessite de passer des fils et qui modifie le système de freinage; - il modifie d’autres pièces, comme la tubulure d’admission et l’« intercooler », passant d’un refroidissement à l’air à un refroidissement à l’eau, avec l’ajout d’un bac de glace; - il installe sur l’ordinateur un « launch control » pour une accélération plus rapide, programme activé en appuyant sur la pédale d’embrayage, et ajoute un « AEM sensor kit ». [ 44 ] Reste une dernière opération : la mise au point du moteur par une programmation appropriée.
Comme M. Aubin tient à avoir son véhicule pour une course à St-Damien-de-Buckland à la mi-juin 2012 et que M. Julien est trop occupé pour la faire lui-même, eu égard à ses autres clients en attente, M. Aubin retient les services de Électr’Auto pour ce travail, tel que suggéré par M. Julien. [ 45 ] Le 8 juin 2012, M. Aubin prend possession de son véhicule chez M. Julien. Il met en marche le véhicule et l’installe sur sa remorque. Le son du moteur est normal. Il acquitte une deuxième facture de M.
Julien au montant de 9 302,36 $ pour les travaux additionnels. [ 46 ] Le ou vers le 12 juin 2012, il apporte son véhicule chez Électr’Auto pour faire la programmation requise. Électr’Auto commence son travail un ou deux jours plus tard. Elle ne touche pas à la mécanique du véhicule. [ 47 ] Le véhicule est placé sur un dynamomètre, ce qui fait tourner le moteur. Un ordinateur est branché sur celui de l’automobile pour consulter les données et s’assurer de calibrer la quantité d’essence requise en fonction de la quantité d’air reçu.
Comme le moteur chauffe durant l’exercice, il est important d’approvisionner l’« intercooler » avec de la glace. La facture D-6 de Électr’Auto indique l’achat de glace pour un montant de 40 $. [ 48 ] M. Gagnon témoigne qu’au départ, le ralenti est erratique, le moteur tourne mal et il ne peut rien entendre. Après environ une demi-heure de programmation, M. Gagnon entend un bruit métallique au niveau du moteur. Il arrête tout et contacte M. Aubin. Il ne peut lui livrer le véhicule pour la course projetée car il faut vérifier le véhicule. Il demande à M. Aubin de retourner chez M.
Julien pour remédier à la situation mais celui-ci refuse et convient avec M. Gagnon de sortir le moteur du véhicule. Celui-ci ouvre le moteur et constate que des pièces sont endommagées dont la bielle qui est déformée. [ 49 ] M. Aubin se rend sur place quelques jours plus tard. Il prend une photographie de la bielle et il se rend chez M. Julien avec la photographie. Celui-ci lui dit qu’il y a eu une surchauffe du moteur, qu’il associe à un manque de glace, ce qui a brisé un ou des joints d’étanchéité permettant au liquide de refroidissement de s’infiltrer dans le moteur.
La déformation de la bielle provient de la compression du liquide de refroidissement. [ 50 ] À son tour, M. Gagnon lui dit que le moteur doit sûrement avoir un problème en sortant de chez M. Julien puisqu’il n’a pas tourné au maximum sur le dynamomètre et que le bruit inhabituel s’est fait entendre après seulement 30 minutes de programmation. [ 51 ] Devant cette situation, M. Aubin ne pousse pas davantage son investigation sur la cause des dommages. Il déclare qu’il ne veut pas se disputer avec M.
Julien avec qui il fait affaire depuis quatre ans et qu’il se doute qu’il peut y avoir une surchauffe du moteur chez Électr’Auto. [ 52 ] La preuve démontre que ce moteur est endommagé au point qu’il faille le reconstruire. Selon M. Aubin, le refroidissement lors des séances sur le dynamomètre n’aurait pas été fait adéquatement par manque de glace. [ 53 ] Selon lui, le véhicule a fait quelque 950 kilomètres.
Il y aurait eu surchauffe du moteur, entraînant le bris d’un joint d’étanchéité et par voie de conséquence, la déformation de la bielle et d’autres pièces du moteur. [ 54 ] Le contrat d’entreprise liant Électr’Auto et M. Aubin ne vise pas le moteur. Électr’Auto doit faire de la programmation avec un dynamomètre. Son obligation de résultat, s’il en est, ne vise que la programmation [6] . [ 55 ] Il appartient donc à M. Aubin de démontrer, de façon prépondérante , la faute de Électr’Auto et cette preuve n’a pas été faite. [ 56 ] M.
Aubin suppose que le moteur a tourné trop longtemps dans des conditions anormales, en s’appuyant notamment sur les deux factures de M. Julien et celle de Électr’Auto, qui indiquent une différence de 595 milles [7] ou 957 kilomètres. [ 57 ] Les factures de mars 2012 et de juin 2012 de M. Julien indiquent toutes deux 41 086 milles . M. Julien témoigne qu’il rentre et qu’il sort le véhicule à tous les jours. Ce millage est celui du véhicule à son arrivée chez lui sinon, la deuxième facture indiquerait davantage de millage, comme M. Julien le reconnaît d’ailleurs en contre-interrogatoire. [ 58 ] Par ailleurs, M.
Gagnon témoigne que les 41 682 milles inscrits sur la facture de Électr’Auto en septembre 2012 représentent le millage du véhicule à son arrivée chez Électr’Auto . La preuve révèle aussi que M. Julien a possédé un dynamomètre pendant dix ans et qu’il affiche environ 500 kilomètres au moment de sa vente en novembre 2014. [ 59 ] Dans les circonstances, il paraît invraisemblable que Électr’Auto ait pu faire 957 kilomètres sur le dynamomètre avec le véhicule de M. Aubin. Le Tribunal conclut de tout ceci que ces 957 kilomètres n’ont pas été faits sur le dynamomètre de Électr’Auto.
Il faut rappeler aussi que celle-ci a facturé 40 $ à M. Aubin pour l’achat de glace.
[60] Mais qu’en est-il des 957 kilomètres ? On ignore ce qu’a pu faire M. Aubin avec le véhicule durant la fin de semaine, soit entre le8 juin 2012, date où il prend possession du véhicule chez M. Julien, et le 12 juin 2012, date où il livre le véhicule à Électr’Auto. Aurait-ilutilisé le véhicule ? Et, le travail de M. Julien ne pourrait-il pas être remis en question ? [61] Quoi qu’il en soit, et peu importe la situation, le Tribunal considère que M. Aubin a renoncé, selon les faits mis en preuve, àréclamer à Électr’Auto les frais payés à M. Julien en juin 2012. [62] Dans l’affaire Courtac Québec inc. c.
Chalacou inc.[8], notre Cour a analysé les principes gouvernant la renonciation à un droit : [17] Dans D'Assylva, la Cour d'appel souligne que la renonciation à un droit est une abdication et qu'elle ne se présume pas. Pour qu'ily ait renonciation tacite, il faut que les faits dont on voudrait l'induire soient tels qu'ils fassent voir une volonté manifeste d'abandonner ledroit, c'est-à-dire que ces faits soient contraires au droit dont il s'agit ou inconciliables avec lui. [18] Dans Gingras, la Cour suprême rappelle que la renonciation tacite s'induit de faits non équivoques.
Dans Pacific Properties, laCour d'appel réfère aux propos de l'honorable Turgeon, confirmés par la Cour suprême dans Gingras, où il rappelle que la remise ou larenonciation tacite s'induit de certains actes posés par le créancier. Ces actes doivent être de nature à impliquer nécessairement la volontéde renoncer à son droit. Ils doivent présenter un caractère non équivoque, de façon qu'il soit impossible de les interpréter dans un autresens que celui d'une renonciation.
Il faut rappeler que la renonciation ne se présume pas et qu'elle doit toujours être interprétée de façonétroite. (références omises) [63] Encore récemment, la Cour d’appel, dans l’affaire Lamco II, s.e.c. c. Québec (Ville de)[9], a rappelé ces principes : [1] Bien que la renonciation à un droit ne se présume pas, il peut y avoir renonciation tacite. L'acquiescement à la renonciation doitcependant être non-équivoque, en ce sens que l'intention d'acquiescer ou de renoncer doit être démontrée (The Mile end Milling Companyc. Peterborough Cereal Company, (SCC), [1924] R.C.S.120; Brott c.
Goldberg, 2005 QCCA 345 ; Nardolillo c. Caruso, (QC CA)). [64] En juin 2012, lorsqu’il confie à Électr’Auto la reconstruction du moteur et en octobre 2012, lorsqu’il paie la facture au montant de12 324,43 $, sans remettre celle-ci en question, M. Aubin est parfaitement au courant qu’il y a eu un problème et d’une possibleresponsabilité soit de M. Julien, soit de Électr’Auto. [65] Il ne remet pas en question le travail ni de l’un ni de l’autre. Il ne veut pas de problème. Il ne retourne pas chez M. Julien etaccepte la proposition de M. Gagnon. Il déclare qu’il ne veut pas de dispute avec M.
Julien et qu’il fait confiance à M. Gagnon, qui luigarantit un résultat[10]. [66] Peut-être même se sent-il responsable du bris du moteur pour avoir utilisé le véhicule entre le 8 et le 12 juin 2012 [11]: R. (…) J’ai payé. J’ai payé, puis j’ai dit : « Si ça me coûte treize mille piastres (13 000 $) puis que je n’entends plus parler de ni l’un nil’autre, c’est parfait.» (…) j’ai dit, je n’irai pas écoeurer le gars avec lequel j’ai fait affaire depuis quatre (4) ans. Puis Patrick, je luidonnais le bénéfice du doute parce que d’après moi au début il m’inspirait confiance (…). (…) Q.
Oui, mais vous l’avez payé, monsieur Aubin. R. Oui, je l’ai payé, mais je voulais pas… ce que je voulais, c’est m’en aller de … c’est de m’en aller avec le char puis ne pas entendreparler de personne. J’ai accepté, parce que lui il m’a dit : « Je n’ai rien à voir là-dedans, c’est l’autre. » L’autre, il me dit : « Regarde, il asûrement fait de quoi » (…). Puis là, j’ai payé, puis je le savais, tu sais, je le savais qu’il y avait de quoi, mais regarde j’ai accepté puis jene pensais plus avoir de problèmes, puis il m’avait dit : « Ça va être beau, je l’ai fait, ça va être beau. »
Puis je pensais m’en aller puisqu’il ne me revoit jamais (…). [67] Le Tribunal voit dans les agissements de M. Aubin et dans son témoignage une volonté manifeste de sa part d’abandonner son droitde réclamer des dommages, non seulement le montant de 9 302,36 $ versé à M. Julien en juin 2012, mais, à ce moment, aussi celui verséà Électr’Auto en octobre 2012. [68] Il faut noter au passage que la facture du 8 juin 2012 de M. Julien, au montant de 9 302,36 $, couvre en très bonne
partie d’autrestravaux que ceux relatifs au moteur, ces derniers ayant été effectués à l’hiver 2012 et facturés et payés en mars 2012. Elle ne saurait êtrela base de la réclamation que pour une infime
partie de celle-ci. 2. Le deuxième moteur [69] Parce qu’il garantit le résultat, M. Aubin confie la reconstruction du moteur à Électr’Auto, qui s’exécute de juin à septembre 2012. [70] Le 5 octobre 2012, M. Aubin prend possession du véhicule et verse à Électr’Auto une somme de 12 324,43 $ pour le travailexécuté (facture D-6) et ce, sans discussion. [71] M. Gagnon demande à M. Aubin de bien roder le véhicule sur 500 kilomètres et de remplacer l’huile du moteur et le filtre à huileavant chaque course. Il s’agit d’une huile de rodage. [72] La journée même, M. Aubin se rend à l’Autodrome de Montmagny.
[ 73 ] À la question si M. Gagnon lui a demandé de roder le véhicule avant de faire des courses, M. Aubin répond ceci [12] : R. Bien, le roder, oui, mais ça le roder que je sois… que j’aille, tu sais, que j’aille sur un terrain de drag pour le roder, je veux dire ce n’est plus un char que j’aime utiliser dans le chemin, là. Ça fait que je l’ai rodé, quand j’ai parti avec le véhicule, je suis allé à une place à Montmagny que c’est un endroit sécuritaire puis que je me suis préparé puis j’ai pratiqué mes départs. Mais la course a quatre cents (400) pieds même pas, là.
C’est des petits départs, tu arrêtes, puis là tu mets de la glace, puis là… tu sais, mais j’ai été me pratiquer là, je ne me pratiquerais pas dans un village, là, tu sais, je vais… [ 74 ] Au cours des quatre essais effectués par M. Aubin sur la piste, celui-ci connaît des ennuis de démarrage puis de batterie [13] : R. (…) Il n’y avait rien apparemment de mécanique, mais c’est l’ordinateur qui était mal programmé. Puis là je startais , je startais , je startais puis là la batterie venait à terre.
Là on finissait on mettait un chargeur, là on mettait un char, on boustait , tout d’un coup oups! là ça se mettait à partir. Là j’allais faire un… là, j‘essayais, je me rendais de peine et de misère. Là je venais pour arrêter, là mettre le, tu sais, là à me préparer pour un départ, mais c’est… tu sais le gars faisait ça, là, tu sais, mais moi m’habituer avec les accessoires que je venais de… mon line lock , mes affaires. Tu sais, il y avait plusieurs pièces qui étaient neuves… [ 75 ] M. Aubin témoigne qu’il contacte M.
Gagnon au cours de la semaine qui suit et que ce dernier lui donne quelques consignes. [ 76 ] Le 12 octobre 2012, M. Aubin retourne à l’Autodrome de Montmagny. Il fait encore quatre essais et connaît les mêmes difficultés. Le « launch control » ne fonctionne pas. À cette occasion, il apporte son ordinateur [14] : R.
Une semaine après avec un ordinateur pour essayer de voir qu’est-ce qui se passait à l’intérieur, puis là je pense… tu sais, j’ai… c’était encore la même affaire. (…). (…) R. (…) Ça fait que puis là j’ai amené mon ordinateur avec moi, puis c’est ça, là, j’ai dit : « je vais refaire d’autres tests (…). [ 77 ] Le mercredi 17 octobre 2012, alors qu’il fait des tests avec son ordinateur et qu’il déplace son véhicule pour le remisage d’hiver, il entend un bruit inhabituel. [ 78 ] Dès le lendemain, il apporte son véhicule chez Électr’Auto pour faire vérifier son moteur.
Le moteur fait un bruit épouvantable. [ 79 ] Le 18 octobre 2012, M. Gagnon le vérifie. Il déclare qu’il n’y a plus de liquide de refroidissement, presque plus d’huile et le filtre à huile est le même que celui qu’il a posé, ce qui n’est pas contredit. [ 80 ] Le moteur reconstruit par Électr’Auto quelques semaines auparavant se retrouve, le 18 octobre 2012, dans le même état qu’en juin 2012. Il faut le reconstruire. M. Aubin attribue cette situation à Électr’Auto qui a mal exécuté ses travaux au cours de l’été 2012. Le contrat d’entreprise liant Électr’Auto et M. Aubin vise ici spécifiquement le moteur. [ 81 ] M.
Aubin admet avoir été avisé par M. Gagnon que le moteur doit avoir une période de rodage. [ 82 ] M. Gaulin, l’expert de M. Aubin, reconnaît que le rodage est important et qu’il n’est pas recommandé de poursuivre une course si le véhicule présente des problèmes puisque cela risque d’endommager le moteur. M. Desroches, l’expert de Électr’Auto, abonde dans le même sens. [ 83 ] Pour sa part, M. Julien considère que le deuxième moteur a nécessairement besoin de rodage dans des conditions normales, en faisant rouler à bas régime. [ 84 ] Comme il s’agit d’un véhicule de performance avec un moteur modifié, M.
Aubin doit le traiter de façon particulière, en lui apportant plus d’attention et surtout, il doit procéder à la période de rodage. [ 85 ] La preuve démontre qu’il n’a pas respecté cette exigence. Dès sa sortie du garage le 5 octobre 2012, impatient d’essayer son nouveau moteur, il se rend à l’Autodrome de Montmagny et fait quatre essais. Certes, il connaît des ennuis de démarrage et de batterie mais non pas de moteur. Il attribue ces problèmes à un ordinateur mal programmé.
Il ajoute qu’il doit aussi s’habituer aux nouvelles pièces installées sur son véhicule, dont le line lock , ce qui dénote un manque de préparation de sa part. [ 86 ]
Malgré les difficultés rencontrées le 5 octobre 2012, il retourne à l’Autodrome de Montmagny le 12 octobre 2012, pour une série d’essais. Le launch control ne fonctionne pas. Le moteur n’est toujours pas en cause. [ 87 ] Ce n’est que le 17 octobre 2012, en faisant des tests avec son ordinateur, qu’il entend un bruit et il rapporte aussitôt le véhicule chez Électr’Auto. [ 88 ] La preuve démontre que M. Aubin a pris possession du véhicule et il n’a pu retenir son envie de l’expérimenter. Il s’agit d’un véhicule de course et il l’a immédiatement poussé à fond, manifestement sans tenir compte des recommandations de M. Gagnon. [ 89 ]
Malgré les ratés du 5 octobre 2012, M. Aubin ne revient pas chez Électr’Auto et refait des essais le 12 octobre 2012, tout en faisant des tests avec son ordinateur. Est-ce que, par ailleurs, les essais du 5 et du 12 octobre 2012 représentent la seule utilisation du véhicule ? [ 90 ] De l’avis du Tribunal, il appert que M. Aubin est probablement l’artisan de son propre malheur. Électr’Auto a démontré qu’il a
abusé du moteur du véhicule pendant la période de rodage [15] . 3. Le troisième moteur [ 91 ] Le véhicule sera à nouveau confié à Électr’Auto pour la reconstruction et remis à M. Aubin à la fin du mois d’août 2013, avec la facture d’Électr’Auto au montant de 12 056,57 $. M. Aubin informe M. Gagnon qu’il lui apportera un chèque la semaine suivante. [ 92 ] La preuve révèle qu’il n’y a eu aucune discussion quant au coût des travaux. [ 93 ] S’ajoute une facture de 287,37 $, en date du 9 septembre 2013, pour la batterie qui a été changée et dont le coût a été oublié sur la première facture. [ 94 ] Le 31 août 2013, M.
Aubin participe à trois courses à Armagh. Le véhicule est difficile à démarrer. Le « launch control » ne fonctionne pas. Il utilise le véhicule pour retourner à la maison sur environ six kilomètres. [ 95 ] Dans la semaine suivante, il appelle M. Gagnon concernant le « launch control ». Celui-ci lui demande de réinitialiser l’ordinateur, ce que M. Aubin exécute. [ 96 ] Le 6 septembre 2013, M. Aubin se rend à l’Autodrome de Montmagny. Sur la page Facebook de Drag Québec Rive-Sud, il publie ceci [16] : « Autodrome — le six (6) septembre — Autodrome de Montmagny à soir. Le test du MR2 a été concluant.
J’ai réussi à mettre le launch control , ce que je n’avais pas à Armagh. Là, ça commence à être drôle.» [ 97 ] Dans les jours suivants, en faisant des vérifications sur son véhicule, M. Aubin enlève le filtre à huile et constate qu’il y a des particules de métal à l’intérieur. Inquiet, il envisage le pire. Il croit devoir faire face encore à une reconstruction du moteur. [ 98 ] Le 18 septembre 2013, il transmet une mise en demeure à Électr’Auto. Il indique notamment que le moteur doit être remplacé à nouveau ainsi que toutes les pièces l’entourant et qui ont pu être brisées. Il invite M.
Gagnon à venir constater ou vérifier l’état du moteur et ses composantes. Il n’est aucunement question d’un problème d’ordinateur. [ 99 ] Il l’informe qu’il n’acquittera pas la facture du 29 août 2013 au montant de 12 056,57 $ et lui réclame le remboursement des factures de juin 2012 de M. Julien au montant de 9 302,36 $ et celle d’Électr’Auto de septembre 2012 au montant de 12 324,46 $, considérant les avoir payées inutilement. [ 100 ] Pourtant, le 21 septembre 2013, M. Aubin se rend à l’Autodrome de Montmagny pour courser, dans le cadre d’un événement organisé par Drag Québec Rive-Sud.
Comme il l’exprime dans son interrogatoire après défense [17] : R. (…) Puis là, bien, à Montmagny c’est là pour la première fois , mettons, que j’ai utilisé le char une fois comme il aurait dû être utilisé . (…) R. (…) Puis à Montmagny, j’ai fait deux (2) pratiques le matin. Puis quand j’ai tombé en course, là j’ai tombé contre quelqu’un, tu sais, contre un compétiteur que je connaissais. Puis là c’est là que… c’est là que mettons je l’ai utilisé, tu sais, je lui en ai demandé plus qu’avant , parce que là mettons, c’est ça, là. Tu sais, un peu de… bien, « un peu d’orgueil ».
Tu sais, c’était un gars que je connaissais puis je ne voulais pas me faire battre. Q. O.K. R. Ça fait que là j’en ai demandé plus. Avant, c’était du rodage puis je faisais acte de présence pour m’habituer avec tout ce que j’avais de nouveau. Mais cette course-là, je voulais battre le gars. Puis là je lui en ai demandé dans le fond l’utilisation normale du niveau de performance que j’avais, là, dans le fond, là. Q. O.K. R. Puis j’ai manqué de frein. (le Tribunal souligne) [ 101 ] En l’absence de frein, l’accident se produit.
Le véhicule MR2 se retrouve dans le stationnement et entre en collision avec une automobile stationnée, qui emboutit à son tour un autre véhicule. [ 102 ] Le 18 novembre 2013, Jean Desroches, l’expert de Électr’Auto, et Jean Gaulin, celui de M. Aubin, procèdent à la vérification mécanique du véhicule MR2, en présence de M. Aubin. [ 103 ] À la demande de M. Aubin, le moteur reconstruit en 2013 est sorti du véhicule et démonté au complet. Le bloc moteur et la culasse sont transmis au machiniste Alain Tremblay de Atelier Moteur T.G. inc. [ 104 ] M.
Tremblay ne constate aucune anomalie sur toutes les composantes qu’il a vérifiées. Une légère ovalisation des cylindres constatée se justifie, selon lui, par une usure normale et ne résulte pas d’un mauvais usinage. [ 105 ] Les vérifications de M. Desroches lui permettent de conclure que le moteur est en bonne condition et peut être exploité selon les exigences de M. Aubin. [ 106 ] Selon M. Gaulin, le moteur est bien fait. On y voit le souci du détail mais la légère ovalisation n’est pas normale sur un véhicule
de performance qui vient d’être usiné. Toutefois, il reconnaît à l’audience que le moteur est en état de fonctionnement. [ 107 ] M. Desroches explique à son tour que les cylindres présentent de l’ovalisation, même à l’état neuf. [ 108 ] M. Desroches note la présence excessive de particules d’huile dans la combustion découlant de l’utilisation d’un lubrifiant synthétique afin d’éviter une usure prématurée du moteur. Ce problème peut être résolu par un traitement des parois des cylindres avec un produit de nettoyage pour freins.
Ce traitement coûte environ 150 $, pièces et main-d’œuvre, auquel il faut ajouter les taxes. [ 109 ] M. Gaulin fait de nombreuses observations en ce qui a trait au moteur reconstruit par Julien Performance (moteur 1), à la deuxième reconstruction du moteur (moteur 2) et sa troisième reconstruction (moteur 3). [ 110 ] Toutefois, bien qu’il ait pu constater les difficultés de M. Aubin, étant présent lors de certains événements, il n’a pas vérifié le moteur 1 ni le moteur 2. Il n’a vérifié que le moteur 3. Il n’a pas échangé avec M. Julien, il n’a fait que consulter ses factures.
Il n’a pas vérifié l’utilisation du véhicule par M. Aubin et n’a reçu que ses commentaires. [ 111 ] Notamment, il conclut que l’analyse des différents documents, les pièces mécaniques observées et les choix qui ont été faits pour l’atteinte de l’objectif le laissent perplexe. (…) Une programmation erronée peut amener à des dommages importants à la mécanique et à une usure prématurée (…). [ 112 ] Le Tribunal ne peut retenir ce témoignage basé sur des suppositions ou encore des faits rapportés par M.
Aubin. [ 113 ] La preuve démontre, de façon prépondérante, que le troisième moteur est en état de bon fonctionnement selon les exigences de M. Aubin et ne requiert pas de reconstruction. [ 114 ] M. Desroches précise que les particules de métal que M. Aubin voit en octobre 2013 résultent du dernier usinage et n’empêchent pas le moteur de bien fonctionner. [ 115 ] Le troisième moteur a été démonté aux fins de l’expertise mais à la demande expresse de M. Aubin et non de Électr’Auto et ne saurait faire l’objet d’une réclamation. 4. Les freins [ 116 ] Toujours à la demande de M.
Aubin, les experts ont inspecté le système de freinage puisqu’il est la cause de l’accident du 21 septembre 2013 à Montmagny. Les experts concluent que l’accident découle de l’absence de deux valves antiretour manquantes sur le système de freinage. [ 117 ] Les dommages à la carrosserie, et plus particulièrement au pare-chocs et au capot, s’élèvent à 6 352,01 $ selon le témoignage de Martin Gagné, qui a préparé l’estimation produite par Carrossier Procolor. [ 118 ] À ce sujet, M.
Julien explique qu’il n’est pas nécessaire de toucher aux freins pour travailler sur le moteur, à l’exception du tuyau qui relie les valves au moteur et qui doit être débranché à un endroit précis, là où se trouve l’une des deux valves et celle-ci reste en place. [ 119 ] La preuve ne permet pas d’imputer l’absence des deux valves à Électr’Auto, qui n’a pas travaillé sur les freins du véhicule mais seulement sur le moteur. Certes, le débranchement du tuyau où se trouve l’une des deux valves est nécessaire à cet égard mais la preuve démontre qu’il manque non pas une mais deux valves. [ 120 ] M.
Julien, en installant le line lock , a eu accès au système de freinage. Ne serait-il pas responsable de l’absence des deux valves ? [ 121 ] Le Tribunal, en l’absence de preuve, ne peut imputer l’accident à Électr’Auto dont le travail consistait en 2012 à faire de la programmation et en 2013, à deux reprises, à refaire un moteur. 5. Conclusion [ 122 ] Le premier moteur : M. Aubin n’a pas démontré, de façon prépondérante, une faute de Électr’Auto en ce qui concerne le nouveau moteur installé par M. Julien. De plus, il a renoncé à réclamer à Électr’Auto le travail effectué par cette dernière et celui de M.
Julien. [ 123 ] Le deuxième moteur : Électr’Auto a démontré la faute de M. Aubin, qui n’a pas procédé au rodage requis et conseillé dans les circonstances. [ 124 ] Le troisième moteur : il ne présente pas de malfaçons et il a été démonté à la demande expresse de M. Aubin. [ 125 ] La preuve ne permet pas non plus d’imputer une responsabilité à Électr’Auto pour l’accident survenu le 21 octobre 2013 à Montmagny. [ 126 ] Les deux années de compétition n’ont certes pas été perdues en raison des agissements de Électr’Auto eu égard à la preuve présentée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement. RÉTRACTE le jugement rendu par le greffier spécial le 4 avril 2014. ACCUEILLE la demande de la demanderesse. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur demandeur reconventionnel. CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 12 343,94 $, avec en plus l'intérêt au taux légal depuis le 14 avril 2014 et les frais de justice incluant les frais d’expertise au montant de 1 969,70 $. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Me Philippe Morisset Joli-Coeur Lacasse (casier 6) Procureurs de la demanderesse Me Jean Lagacé Lagacé & Goupil (casier 137) Procureurs du défendeur [15] Vincent KARIM, Contrats d'entreprise, contrat de prestation de services et l'hypothèque légale, 3 e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2015, p. 139-140.
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