2010 QCCQ 10247, 2010 QCCQ 10247
Opinion
Équipements adaptés Magister inc. c. 9141-9606 Québec inc. 2010 QCCQ 10247 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-008026-090 DATE : 22 Novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS MAGISTER INC. 155 Boulevard Vachon-Nord, Sainte-Marie- de-Beauce, (Québec) G6E 4G4
Partie demanderesse; c. 9141-9606 QUÉBEC INC., 4 Rue de l'Union, Victoriaville, (Québec) G6P 6L9
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Équipements Adaptés Magister inc. réclame de 9141-9606 Québec inc. la somme de trois cent quatre-vingt-deux dollars (382 $) à
titre de remboursement du coût d'une réparation effectuée sur un quadriporteur qu'elle avait vendu après l'avoir acquis de la défenderesse. Elle soutient que la garantie couvrant cet achat doit s'appliquer. La défenderesse prétend que le bris n'est pas dû à un défaut de fabrication mais résulte plutôt d'une mauvaise utilisation du quadriporteur. [ 2 ] La demanderesse a vendu un quadriporteur fabriqué par la défenderesse à un client à mobilité réduite le ou vers le 20 mai 2008 et cette personne a rapporté son bien en septembre 2008, parce que les roues avant étaient croches.
Devant le refus de la défenderesse de fournir des pièces gratuitement, la demanderesse a fait réparer la voiture électrique le 22 janvier 2009, et elle a acquitté la facture au montant de 381,52$. [ 3 ] La preuve offerte ne permet pas de savoir ce qui s'est passé quant à l'utilisation faite de la voiture, entre la vente en mai 2008 et la constatation que les roues étaient croches, en septembre de la même année.
Cependant, la représentante de la demanderesse a affirmé qu'au moment de la vente, les roues du quadriporteur étaient correctement orientées. [ 4 ] Faute d'autre preuve, il faut conclure que le bris est survenu lors d'une utilisation du véhicule électrique car la description de travaux effectués sur la facture de réparation produite ne démontre pas que c'est un défaut de fabrication. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action avec dépens contre la demanderesse. Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 16 novembre 2010
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