2015 QCCQ 977, 2015 QCCQ 977
Opinion
R. c. D.L. 2015 QCCQ 977 JM1408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre criminelle » N° : 350-01-026604-121 350-01-028947-130 DATE : 22 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ALAIN MORAND, JCQ ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. D... L... Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA CONTESTATION DE FAITS AGGRAVANTS ______________________________________________________________________ ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION ( par. 486.4
(1) Code criminel ) I. LE CONTEXTE [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à 7 chefs pour des délits à caractère sexuel commis, entre janvier 2007 et mai 2012, à l’égard des deux filles de son ex-conjointe, X et Y, qui étaient alors âgées entre 8 et 11 ans. [ 2 ] L’audience sur la détermination de la peine s’est déroulée en plusieurs étapes et a été ajournée à quelques reprises en raison des procédures découlant de la contestation par l’accusé d’une
partie des allégations du poursuivant au sujet de la nature et de la fréquence des gestes sexuels reprochés. [ 3 ] Au cours de la première session, le 30 janvier 2014, l’accusé reconnaît sa culpabilité aux 7 chefs d’accusation et le tribunal accepte les plaidoyers de culpabilité après avoir procédé à un examen pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe 606 (1.1) du Code criminel , comprenant un exposé des faits présenté par la procureure de la poursuite à partir des déclarations données par les victimes aux enquêteurs ainsi que celle de l’accusé. [ 4 ] À l’un des ajournements suivants, le 16 juin 2014, à la suite des discussions hors cour survenues entre les avocats au sujet des faits mis en cause, lesquelles laissent entrevoir une contestation inattendue, la procureure de la poursuite propose d’exposer à nouveau, devant le tribunal, les gestes allégués contre l’accusé afin de vérifier sa position définitive. [ 5 ] En voici le résumé : À l’égard de X, âgée entre 8 et 11 ans : • 20 à 30 événements; • baisers sur l’estomac; touchers à la vulve; • une fellation avec éjaculation; • masturbation devant elle trois fois, en mettant sa main sur son ventre pour la retenir ou sur sa bouche; éjaculation sur les cuisses une fois; • frottement du pénis entre les cuisses;
• la main de la victime sur son pénis, deux à trois tentatives mais elle a résisté et elle n’y a pas touché.
À l’égard de Y, âgée de 8 ans : • 12 événements environ; • deux fois le pénis dans la bouche; • six fois des touchers à la vulve; • quatre fois des frottements du pénis entre les cuisses avec éjaculation sans pénétration vaginale. [6] En réponse à ces affirmations, l’accusé, tout en maintenant ses plaidoyers de culpabilité, nie certains faits et formule alors desadmissions. [7] En voici le résumé : À l’égard de X : • 10 événements; • touchers à la vulve; • mis la main de la victime sur son pénis; • masturbation devant elle en mettant la main sur sa bouche ou retenant son bras.
À l’égard de Y : • 6 événements, dont : ▪ une fois, frottement du pénis entre les cuisses sans éjaculation; ▪ deux fois le pénis dans la bouche sans éjaculation. [8] Par la suite, la procureure de la poursuite n’accepte pas les admissions de la défense et mentionne qu’elle entend présenter unepreuve en raison du fardeau qui lui incombe d’établir hors de tout doute raisonnable un fait aggravant. [9] Le 23 octobre 2014, les deux victimes témoignent sur les circonstances entourant les infractions.
Le 27 novembre 2014, la défenseannonce que l’accusé ne témoigne pas et qu’il s’en tient à sa dénégation et ses admissions pour contredire la preuve de la poursuite. II. LE DROIT A. La valeur probante des admissions [10] L’article 655 du Code criminel prévoit que l’accusé ou son avocat peut, à son procès, admettre tout fait allégué contre l’accusé afinde dispenser d’en faire la preuve. [11] Le tribunal estime que cette disposition et les interprétations qui en découlent s’appliquent également à l’audience sur ladétermination de la peine. [12] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Castellani c.
R., (CSC), [1970] R.C.S. p. 310, traite de l’article 562 ducode devenu l’article 655 et elle énonce ce qui suit : • lorsqu’on veut se prévaloir de l’article 562, il appartient à la poursuite et non à la défense de présenter les faits qu’elle allèguecontre le prévenu et qu’elle veut lui faire admettre; • le prévenu n’est aucunement tenu d’admettre le ou les faits allégués contre lui et il lui appartient de décider ou non de le faire; • cependant, le prévenu ne peut pas choisir les termes d’une allégation de façon à servir ses propres fins et ensuite exiger que cetteallégation soit admise. [13] Les auteurs Béliveau et Vauclair, dans leur Traité général de preuve et de procédures pénales, écrivent que la défense ne peut faired’admissions à moins que la poursuite ne consente à les accepter.
B. La preuve d’un fait aggravant [14] Le plaidoyer de culpabilité est une admission des éléments essentiels de l’infraction. Toutefois, le poursuivant est tenu, selonl’alinéa 724 (3) (
e) du Code, aux fins de la détermination de la peine, de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant quiest contesté, ce qui comprend les circonstances de l’infraction qui ne sont pas admises par l’accusé, à partir desquelles il souhaite que lapeine soit prononcée. III. LA PREUVE DE LA POURSUITE A. Le témoignage de Y
[ 15 ] Y, née le [...] 2003, déclare, en substance, ce qui suit, en interrogatoire : • les événements, au nombre total de 15 environ, sont survenus à différents endroits, entre janvier 2012 et fin avril 2012, à la fréquence d’à peu près une fois par semaine; • environ à 12 reprises, il entre dans sa chambre, il baisse sa petite culotte, se livre à des attouchements à la vulve avec ses mains ou la bouche parfois et ensuite elle le masturbe ou lui fait une fellation avec éjaculation; • une fois à un ciné-parc, il y a eu des attouchements à la vulve avec mouvements de masturbation; • une autre fois, au salon, il y a eu également des attouchements directement sur la vulve; • à une reprise, dans la salle de jeu, il lui a fait une pénétration vaginale avec un objet sexuel, elle a ressenti de la douleur; • une fois, il y a eu pénétration vaginale ou anale avec son pénis, elle a ressenti une douleur. [ 16 ] Le contre-interrogatoire a fait ressortir que la victime a fourni deux déclarations aux enquêteurs le 7 mai 2012 et le 2 mai 2013.
La victime explique que lors de la première rencontre avec les policiers, elle avait oublié de parler des événements qui se sont passés au ciné-parc, dans la salle de jeu et au salon, qu’elle s’en est souvenue par la suite et qu’elle connaît maintenant ce qu’est un jouet sexuel. [ 17 ] De plus, elle a reconnu qu’à deux occasions, l’enquêteur lui a demandé s’il y avait eu pénétration avec le pénis et qu’elle a répondu qu’il a essayé et que ça n’a pas fonctionné. L’analyse et la conclusion [ 18 ] Le tribunal estime que la victime est crédible parce qu’elle a paru sincère et fiable.
Elle était calme, réfléchie et elle a bien répondu à toutes les questions, n’hésitant pas à reconnaître certaines incertitudes.
Sa version est cohérente et malgré le contre-interrogatoire, la nature traumatisante des événements, son jeune âge et l’écoulement du temps, le corps central de son récit est demeuré immuable. [ 19 ] En conclusion , le tribunal retient la déposition non contredite de la victime sur les circonstances des infractions, à l’exception de l’épisode sur la pénétration avec le pénis. [ 20 ] En effet, la victime a été interrogée par policiers directement sur le sujet à deux reprises, en mai 2012 et en mai 2013 et elle a répondu qu’il a plutôt tenté de la pénétrer, mais n’a pas réussi.
À l’audience, elle a été incapable de préciser s’il s’agit d’une pénétration vaginale ou anale. Même si elle explique qu’elle connaît mieux maintenant en quoi consiste une pénétration, la cour conclut, en face du caractère incertain et imprécis de cet épisode, qu’il n’est pas établi hors de tout doute raisonnable et retient qu’il y a eu tentative de pénétration vaginale ou anale avec le pénis et qu’elle en a ressenti de la douleur. B.
Le témoignage de X : [ 21 ] X, née le [...] 1998, déclare, en substance, ce qui suit, en interrogatoire : • les événements au nombre total de plus de 100 environ sont survenus à différents endroits, alors qu’elle est âgée entre 8 et 11 ans, sur une période d’environ quatre ans, entre 2007 et 2010, à la fréquence d’une fois ou deux par semaine ou d’une fois aux deux semaines environ; • la 1 ère fois, au domicile de l’accusé, il se rend dans sa chambre, il ouvre son pyjama et il commence à l’embrasser sur le ventre, elle lui dit que c’est pas correct et il arrête; • pendant un an environ, il ne se passe plus rien; • pendant les deux années suivantes, les événements surviennent fréquemment; • il se rend dans sa chambre et se livre à des attouchements à la vulve après l’avoir embrassé sur l’estomac; • il y a eu parfois masturbation du clitoris; • il a pris sa main pour la mettre sur son pénis plus de 15 fois; • il s’est masturbé devant elle avec éjaculation sur ses cuisses cinq à dix fois, en mettant sa main sur son ventre pour la retenir ou sur sa bouche; • parfois il a essayé de l’embrasser sur la vulve, mais il n’a pas toujours réussi, elle ne peut en préciser le nombre; • à quelques reprises, il a tenté de mettre son pénis dans sa bouche, mais elle a serré les dents et il n’a pas réussi; • une fois il a tenté de la pénétrer avec un objet sexuel, mais n’a pas réussi; • une fois il a tenté de la pénétrer avec son pénis, elle s’est sauvée et est allée coucher chez une amie ce soir-là. [ 22 ] En contre-interrogatoire, la victime se rétracte sur les épisodes de masturbation de l’accusé et elle reconnaît qu’il a éjaculé sur ses cuisses une seule fois. [ 23 ] De plus, le contre-interrogatoire à partir de la déclaration prise par écrit qu’elle a donnée aux enquêteurs le 4 mai 2012 fait ressortir ce qui suit :
• elle leur a mentionné 20 à 30 événements au lieu de plus de 100; • elle n’a pas parlé de la tentative de pénétration avec un objet sexuel; • elle n’a pas non plus évoqué les tentatives de mettre son pénis dans sa bouche alors qu’elle serre les dents pour l’en empêcher; • elle a dit qu’il s’était masturbé devant elle à 3 reprises et avait éjaculé sur ses cuisses 1 seule fois; • elle a mentionné qu’il avait essayé de mettre sa main sur son pénis une ou deux fois, mais qu’elle avait résisté et n’y avait pas touché. [ 24 ] La victime explique ces dissemblances entre sa déclaration et sa déposition devant la cour de la façon suivante.
Durant toutes ces années, l’accusé l’a dissuadée de le dénoncer en lui disant que si elle parle, il va aller en prison et ne pourra plus donner d’argent à sa mère pour la famille et qu’elle va perdre sa maison. Lorsqu’elle a fait sa déclaration, elle a tout minimisé parce qu’elle était jeune et avait peur de faire du mal à sa mère et à sa famille. Elle dit que ces menaces ont eu un effet sur elle.
Elle a souligné à plusieurs reprises qu’elle avait peur à cette époque. [ 25 ] Le témoignage de X touche également à deux sujets qui concernent l’évaluation de sa crédibilité et celle de sa sœur. [ 26 ] Premièrement, elle déclare que sa jeune sœur lui a confié quelques jours avant l’audience que l’accusé l’avait déjà pénétré avec un objet sexuel, mais elle précise qu’elles n’ont pas parlé de leur déclaration respective. Deuxièmement, d’un côté X témoigne que l’objet sexuel est de couleur bleue tandis que Y mentionne qu’il est mauve.
L’analyse et la conclusion [ 27 ] Aucun élément de preuve ne permet de conclure que les deux victimes se sont mutuellement influencées.
Quant à la différence au sujet de la couleur, il s’agit d’un fait secondaire qui n’a pas d’impact dans le contexte traumatisant des abus sexuels, de l’âge des victimes au moment des événements et de l’écoulement du temps. [ 28 ] Le tribunal estime que le témoignage non contredit de X est crédible même si par moment en contre-interrogatoire elle a été agressive et prompte lorsque confrontée avec sa déclaration antérieure. [ 29 ] Sa déposition était cohérente et ses explications sur les divergences entre sa déclaration et son témoignage sont plausibles et raisonnables. [ 30 ] En contre-interrogatoire, elle a corrigé sa version sur certains aspects, dont la fréquence des événements pour certaines périodes et le nombre d’actes de masturbation avec éjaculation sur ses cuisses.
Par ailleurs, elle a fermement maintenu sa position, notamment, sur les autres gestes sexuels dont elle n’avait pas parlé dans sa déclaration à la police. [ 31 ] D’autre part, elle n’a pas cherché à surcharger l’accusé en reconnaissant le caractère approximatif de la plupart de ses évaluations et de la fréquence globale des événements.
De plus, elle n’a pas hésité à reconnaître qu’il n’y a pas eu pénétration, ni fellation et que certains gestes sexuels sont survenus une seule fois. [ 32 ] En conclusion , le tribunal retient comme étant prouvé hors de tout doute raisonnable les circonstances suivantes : • environ 100 événements survenus sur une période d’à peu près quatre ans et de façon plus intensive la 2 ième et 3 ième année; • des baisers sur le ventre et sur la vulve, des touchers à la vulve parfois avec masturbation du clitoris, sans pouvoir en préciser le nombre; • environ 15 fois il a pris sa main pour la mettre sur son pénis; • il s’est masturbé devant elle entre 5 à 10 fois et éjaculé sur ses cuisses une seule fois; • à quelques reprises, il a tenté de mettre son pénis dans sa bouche, mais il n’a pas réussi parce qu’elle a serré les dents; • une fois il a tenté de la pénétrer avec un objet sexuel et 1 autre fois avec son pénis, mais il n’a pas réussi dans un cas comme dans l’autre. __________________________________ ALAIN MORAND, JCQ
M e Annik Harbour Procureure de la poursuivante M e Daniel Cliche Procureur de l'accusé
Loading document…