2014 QCCQ 9520, 2014 QCCQ 9520
Opinion
Gervais c. Hamelin 2014 QCCQ 9520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-22-002051-133 DATE : 1 er mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL GERVAIS Demanderesse c.
YVON HAMELIN […] , Val-d’Or, Québec, […] Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (art. 475 C.p.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 22 octobre 2013, la demanderesse, par l’intermédiaire de ses procureurs, introduit un recours contre le défendeur réclamant essentiellement la possession et la propriété de certains biens. [ 2 ] Celui-ci conteste cette demande et se porte lui-même demandeur reconventionnel, alléguant enrichissement sans cause. [ 3 ] Après la tenue d’un procès, le soussigné rend un jugement le 24 septembre 2014 dont les conclusions se lisent comme suit : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l’instance; DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire d’un véhicule de marque GMC Sierra, année 2003, portant le numéro de série 1GTGK13U33F127422; ORDONNE au gardien ou à tout autre possesseur du bien de remettre celui-ci à la demanderesse sur simple présentation du présent jugement; DÉCLARE le défendeur seul propriétaire du véhicule VTT Polaris, année 2007, portant le numéro de série 4XATN50A87A968511; CONDAMNE le défendeur aux dépens, incluant les honoraires de l’huissier ayant procédé à la saisie du véhicule GMC et les frais d’entreposage jusqu’à concurrence d’un montant ne devant pas excéder 800 $. [ 4 ] Il appert que le Tribunal a omis de se prononcer sur la demande reconventionnelle malgré que le texte du jugement indique clairement que celle-ci n’est pas fondée. [ 5 ] Le soussigné, ayant constaté cette omission, estime nécessaire de la corriger d’office afin d’éviter tout malentendu. [ 6 ] L’article 475 du Code de procédure civile énonce ce qui suit : 475.
Le jugement entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l'a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé, ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'a pas été commencée; elle peut l'être sur requête d'une
partie en tout temps,
sauf si le jugement a été frappé d'appel. Si le juge ou le greffier qui a rendu le jugement n'est plus en fonction, ou qu'il soit absent ou empêché d'agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif. 1965 (1 re sess.), c. 80, a. 475; 1983, c. 28, a. 17; 1984, c. 26, a. 19; 1992, c. 57, a. 282, a. 420. [ 7 ] On retient qu’advenant qu’un tribunal par inadvertance ne se prononce pas sur un volet de la réclamation, il peut y avoir rectification, et ce, même à sa seule initiative si les conditions sont remplies. [ 8 ] La jurisprudence reconnaît que lorsqu’un jugement traite d’un aspect d’une demande, mais omet dans son dispositif de conclure à l’égard de celui-ci, il peut y avoir rectification. [ 9 ] Comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal estime devoir rectifier le jugement rendu le 24 septembre 2014, strictement afin que les conclusions disposent de la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RECTIFIE le jugement rendu le 24 septembre 2014 de telle sorte que ses conclusions se lisent comme suit : ACCUEILLE partiellement la requête; DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l’instance; DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire d’un véhicule de marque GMC Sierra, année 2003, portant le numéro de série 1GTGK13U33F127422; ORDONNE au gardien ou à tout autre possesseur du bien de remettre celui-ci à la demanderesse sur simple présentation du présent jugement; DÉCLARE le défendeur seul propriétaire du véhicule VTT Polaris, année 2007, portant le numéro de série 4XATN50A87A968511; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE le défendeur aux dépens, incluant les honoraires de l’huissier ayant procédé à la saisie du véhicule GMC et les frais d’entreposage jusqu’à concurrence d’un montant ne devant pas excéder 800 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
M e Lucien Cliche Cliche Lortie Ladouceur inc. Procureur de la demanderesse Gervais c. Hamelin 2014 QCCQ 9520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-22-002051-133 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
______________________________________________________________________ CHANTAL GERVAIS Demanderesse c.
YVON HAMELIN […] , Val-d’Or, […] Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse en l’instance, madame Chantal Gervais, s’adresse à cette cour requérant qu’elle la déclare propriétaire de plusieurs biens. [2] Le défendeur non seulement conteste cette demande, mais se porte demandeur reconventionnel invoquant enrichissement injustifié. [3] À l’audience, madame Gervais est assistée par son avocat tandis que monsieur Hamelin, après le retrait du sien, n’en a pas mandaté de nouveau. [4] L’examen plus détaillé des procédures judiciaires présentes au dossier révèle ce qui suit. [5] Tel que mentionné plus avant, madame Gervais revendique à
titre de propriétaire plusieurs objets dont voici la liste : • Un véhicule automobile de marque GMC Sierra, année 2003, numéro de série 1GTGK13U33F127422, acquis auprès de Poirier Hyundai le 4 septembre 2009; • Une boîte en microfibre installée sur la
partie arrière du véhicule GMC Sierra; • Deux bonbonnes de gaz propane de 30 livres chacune; • Un téléviseur 19 pouces ainsi qu’un second de 22 pouces; • Un aspirateur de marque Shark; • Une clé et un démarreur pour vannette Mazda MPV; • Une clé pour la porte d’une « Fifthwheel » noire et deux autres clés argent pour le coffre de rangement et la batterie; • Quatre chaises pliantes verte et blanche et trois autres noires; • Une paire de pantoufles noir, jaune et bleu • Un disque compact (CD) de musique de l’interprète Claude Grenier; [6] Par surcroît, la demanderesse réclame d’être reconnue copropriétaire d’un véhicule tout-terrain de marque Polaris 2007, et qu’il en soit ordonné la vente afin que le montant ainsi obtenu soit partagé en parts égales entre les parties. [7] Si la plupart des biens de moindre valeur ne font pas l’objet d’un débat élaboré, il en est autrement des deux principaux actifs, soit la camionnette GMC Sierra et le VTT Polaris. [8] En ce qui concerne le premier, madame Gervais estime en être la seule propriétaire tandis que le monsieur Hamelin plaide, dans sa défense écrite, qu’une contre-lettre verbale lui en attribue l’entière propriété. [1] [9] Au surplus, il soutient que si le Tribunal devait octroyer le véhicule GMC à madame Gervais, il devrait du même coup conclure que cette dernière s’est enrichie injustement à ses dépens et lui accorder la somme de 5250 $, représentant la juste valeur de la camionnette. [ 10 ] La preuve administrée à la cour se résume comme suit. [ 11 ] Les parties ont été conjoints de fait pendant une période de plus de neuf ans s’échelonnant de février 2004 au 25 août 2013, date de leur séparation définitive. [ 12 ] Durant leur relation ils ont acquis divers biens, notamment une camionnette de marque GMC 2003 et un véhicule tout-terrain Polaris 2007.
[ 13 ] Quant au premier, le contrat d’achat stipule qu’il a été acheté le 3 septembre 2009, d’occasion, pour la somme de 16 066,63 $, et le document qui constate la transaction ne mentionne qu’un seul acheteur, soit Chantal Gervais. De la même manière, le contrat de vente à tempérament servant à financer l’achat n’indique que le nom de madame, celui du défendeur n’y apparaissant pas. [ 14 ]
Malgré ce fait, la demanderesse témoigne que c’est principalement sinon exclusivement le défendeur qui a utilisé le véhicule, si ce n’est que parfois il a servi à remorquer la roulotte à sellette d’attelage dont elle est propriétaire. Quant à la dette qui le grève, les parties l’ont assumée conjointement la payant chacune pour moitié.
Elle affirme qu’il en était ainsi parce que c’était leur façon de contribuer mutuellement aux obligations financières du couple. [ 15 ] Pour ce qui est de la boîte en microfibre qui l’ornait lors de l’achat et qu’elle réclame aujourd’hui, madame explique qu’elle fut retirée pour permettre d’installer l’attelage servant à remorquer la roulotte et qu’elle ne l’a pas revue depuis. [ 16 ] En ce qui concerne le véhicule tout-terrain Polaris, elle confirme qu’il s’agit d’un achat conjoint, comme l’indique l’en-tête du contrat, et qu’il a été bien entendu qu’elle ne participait pas au remboursement de la dette contractée pour l’acquérir, monsieur assumant seul celle-ci. [ 17 ] Pour ce qui est des autres objets qu’elle réclame, madame Gervais relate qu’ils se trouvaient tous dans la roulotte, endroit où monsieur est demeuré dans les semaines suivant la séparation.
Cependant, lorsqu’elle a de nouveau eu accès à ce bien, ceux-ci avaient disparu ou avaient été remplacés.
Soulignons que la demanderesse ne s’attarde pas davantage sur ce volet de sa réclamation, n’offrant aucune description desdits biens, attestation de leur propriété ou encore un aperçu de leur valeur. [ 18 ] La preuve de la demande comporte également le témoignage de monsieur Jean-Pierre Piché, directeur du service après-vente chez Raby Auto. [ 19 ] On retient que lors de l’achat de la camionnette, monsieur Hamelin a acquis de cette dernière entreprise plusieurs accessoires visant à l’améliorer ou à l’embellir, le tout pour une valeur, incluant l’installation et les taxes, de près de 9000 $. [ 20 ] Peu après la séparation, voyant vraisemblablement venir un problème relativement à la propriété du GMC, le défendeur a fait retirer plusieurs de ces accessoires, remettant entre autres les roues originales afin de conserver celles en magnésium. [ 21 ] Voici ce qu’il en est de la preuve administrée par la demanderesse. [ 22 ] Monsieur Hamelin pour sa part explique qu’à la suite de leur séparation il a effectivement demeuré, pour une courte période de temps, dans la roulotte propriété de madame Gervais d’où elle l’a fait évincer peu après. [ 23 ] Au moment de son départ de cet endroit, il assure que tout était en bon état et qu’il n’a rien pris qui n’était pas à lui ou qu’il n’avait pas le droit d’emporter. [ 24 ] Quant au véhicule GMC, il ne soutient plus à l’audience, contrairement à son plaidoyer écrit, qu’une contre-lettre lui en réserve la propriété exclusive.
Il se replie plutôt sur la théorie de l’enrichissement injustifié pour soutenir que, si madame conserve celui-ci, il est en droit d’en réclamer la valeur complète, soit 5250 $ selon l’évaluation qu’il en a fait faire. [ 25 ] Il considère en effet injuste que la demanderesse l’obtienne étant donné qu’il en a payé au moins la moitié, que c’est lui qui l’utilisait et qu’il a fait ajouter de nombreux accessoires, même si plusieurs d’entre eux furent retirés et qu’ils sont toujours en sa possession. [ 26 ] Pour ce qui est du VTT, il se rabat sur le fait que madame Gervais était d’accord avec l’achat dans la seule mesure où elle ne paierait rien et qu’il l’assumerait en totalité, ce qu’il a d’ailleurs fait. [ 27 ] Enfin, concernant la boîte en microfibre, il confirme l’avoir retirée de la benne du camion de telle sorte qu’il puisse remorquer la caravane, mais ajoute l’avoir vendue à un certain Alain Juteau pour une somme entre 150 $ et 200 $. [ 28 ] Dans un premier temps, le Tribunal estime que la preuve, telle qu’elle lui est présentée, n’amène un débat qu’à l’égard des deux principaux biens, soit la camionnette GMC ainsi que le VTT Polaris. [ 29 ] En effet, pour ce qui est des autres objets réclamés par la demanderesse, la preuve demeure plutôt imprécise quant à leur propriété et ce qu’il en est advenu. [ 30 ] La demanderesse s’est exprimée à cet égard de façon particulièrement
sommaire, et tant le témoignage principal que le contre- interrogatoire de monsieur Hamelin sont demeurés superficiels à ce sujet, de telle sorte que le Tribunal n’est pas en posture de conclure en faveur de l’une ou de l’autre partie. La conséquence en sera donc inévitablement que, ne pouvant tirer de conclusion particulière, cette
partie de la revendication de madame Gervais doit être mise de côté. [ 31 ] En ce qui a trait à la propriété du GMC Sierra 2003, la preuve est concluante que la demanderesse en est la seule et unique propriétaire. En effet, tant les documents produits que la preuve présentée en demande convainquent qu’il n’existe aucune entente permettant de penser que le véritable propriétaire est plutôt le défendeur. [ 32 ] D’ailleurs ce dernier, malgré son plaidoyer écrit, ne s’est pas hasardé à tenter d’établir l’existence d’une contre-lettre en vertu de laquelle il pourrait prétendre à un
titre de propriété du véhicule en cause. La conclusion qui s’impose est donc que la demanderesse est fondée à revendiquer à
titre de seule et unique propriétaire le bien concerné. [ 33 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle par laquelle monsieur Hamelin allègue l’enrichissement injustifié, voici ce qu’il en est. [ 34 ] Cette notion est codifiée aux articles 1493 et suivants du Code civil du Québec . La première de ces dispositions prévoit ce qui
suit : 1493. Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. [ 35 ] On retient essentiellement que doivent être réunies certaines conditions pour qu’un recours fondé sur cette notion puisse être accueilli. [ 36 ] Dans un premier temps, il doit y avoir enrichissement d’une partie, appauvrissement de l’autre, et une relation de cause à effet entre les deux.
Par surcroît, il doit y avoir absence de justification à cet enrichissement et aucun autre recours ne doit être disponible. [ 37 ] Il est indispensable de rappeler qu’il appartient à celui qui invoque un enrichissement injustifié de faire la démonstration de façon probante des éléments qui le composent. [ 38 ] En l’espèce, le Tribunal ne croit pas que le défendeur a réussi à satisfaire ce fardeau.
En effet, si on peut dire que la demanderesse s’enrichit du fait qu’elle est propriétaire d’un véhicule dont elle a acquitté la moitié du coût d’achat et que monsieur Hamelin s’appauvrit puisqu’il a participé de la même manière sans avoir de droit sur le véhicule, le Tribunal n’est pas convaincu que la démonstration a été faite qu’il y avait absence de justification. [ 39 ] Il semble plutôt, de la preuve entendue, qu’il s’agissait là de l’une des ententes existantes dans le couple visant à répartir les avantages et obligations entre les conjoints.
Si la preuve n’est pas particulièrement étoffée en ce sens, il n’en demeure pas moins que le défendeur, à qui il revenait de le faire, n’a pas démontré qu’il y avait absence de justification. [ 40 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a pas les outils pour le suivre dans cette voie. [ 41 ] En ce qui a trait maintenant au dernier objet en cause, soit le véhicule tout-terrain Polaris 2007, rappelons que la demanderesse désire que le Tribunal déclare que les parties en sont conjointement propriétaires à parts égales et que, vu l’impossibilité de procéder à un partage en nature, il en ordonne la vente en justice afin que le montant obtenu soit divisé entre eux. [ 42 ] Les règles de l’indivision sont prévues aux articles 1012 et suivants du Code civil du Québec .
La première de ces dispositions prévoit que : 1012 . L'indivision peut résulter d'un contrat, d'une succession, d'un jugement ou de la loi. 1991, c. 64, a. 1012. [ 43 ] Dans le cas présent, une éventuelle indivision est le résultat du contrat de vente à tempérament conclu le 18 mars 2009. Aucun autre document émanant des parties ne précise leurs droits et obligations respectifs, bien que, tel que mentionné plus avant, certains échanges ont eu lieu à cet égard lors de l’achat du VTT. [ 44 ] L’
article 1015 du Code civil dénonce ce qu’il en est des parts de chacun des indivisaires en l’absence de convention contraire. 1015 . Les parts des indivisaires sont présumées égales. Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d'un propriétaire exclusif.
Il peut ainsi l'aliéner ou l'hypothéquer, et ses créanciers peuvent la saisir. 1991, c. 64, a. 1015. [ 45 ] On comprend donc que tous les copropriétaires d’un bien sont réputés loger à la même enseigne lorsque vient le temps d’établir l’étendue de leur part, à moins qu’entre eux ils se soient entendus autrement. [ 46 ] Soulignons qu’il s’agit là d’une présomption simple à l’encontre de laquelle une preuve contraire peut être administrée afin de la repousser et établir que la chose est détenue dans des proportions inégales par les indivisaires [2] . [ 47 ] Le simple fait pris isolément, que l’une des parties ait contribué davantage dans le paiement du prix d’achat, n’est pas en soi un motif suffisant pour renverser cette présomption et permettre de conclure que les parts de chacun sont inégales. [ 48 ] La Cour supérieure, dans l’affaire Perreault c .
Morency [3] , a confirmé ce fait dans un contexte de partage d’un immeuble à la suite de la séparation de conjoints de fait. Voici comment s’exprimait le Tribunal : 43. La présomption établie par l'
article 1015 C.c.Q. peut être renversée. Le renversement ne doit pas être basé uniquement sur les apports de l'une des parties par rapport à l'autre, car le Tribunal se demande pourquoi le législateur aurait prévu une telle présomption de partage égal. Il faut plus… 44. Il faut effectivement rechercher l'intention des parties établie soit par les titres, soit par la conduite des parties.
Le Tribunal doit vérifier le vécu des parties du temps de leur vie commune où elles s'entendaient, où elles ont décidé de quelle façon elles assumaient les dépenses de la famille. [ 49 ] Pour autant, même si cette présomption n’a pas été repoussée, cela ne signifie pas que le produit de disposition d’un bien sera automatiquement partagé en parts égales. En effet, par l’ajout notamment des articles 1019 et 1020 C.c.Q. l’apport additionnel de l’un des indivisaires peut être pris en compte quand vient le temps de prononcer le partage et d’attribuer les parts.
1019. Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d'administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis. 1991, c. 64, a. 1019. 1020 . Chaque indivisaire a droit au remboursement des impenses nécessaires qu'il a faites pour conserver le bien indivis. Pour les autres impenses autorisées, il a droit, au moment du partage, à une indemnité égale à la plus-value donnée au bien. Inversement, l'indivisaire répond des pertes qui diminuent, par son fait, la valeur du bien indivis. 1991, c. 64, a. 1020. [ 50 ] L’affaire Lemelin c .
Allard [4] , décision de la Cour supérieure rendue par l’honorable Georges Taschereau, en est une illustration encore une fois dans un cas de partage à la suite d’une séparation de conjoints de fait. Voici comment le juge résume sa pensée : 10. Aux fins du partage du produit net de disposition de l'immeuble, il est essentiel de connaître la part de chacune des parties dans ce dernier. 11. L'
article 1015 C.c.Q. énonce, à son premier alinéa, que les parts des indivisaires sont présumées égales. Considérant que le
titre d'acquisition de l'immeuble est silencieux sur la part de chacune des parties dans ce dernier, qu'il n'existe aucune convention d'indivision formelle des parties le déterminant, et que la présomption énoncée à l'article ci-dessus n'a pas été autrement repoussée, il faut conclure que les parties avaient des parts égales. 12. L'égalité des parts des parties n'emporte pas pour autant le partage égal du produit net de disposition de l'immeuble .
Les parties doivent d'abord être remboursées de leurs apports et de leurs contributions aux frais d'administration et aux autres charges communes se rapportant à l'immeuble.
C'est l'inférence que suggèrent les articles 1019 , 1020 , 1037 , 851 et 879 C.c.Q. : [nos soulignements] [ 51 ] En l’espèce, le Tribunal retient sur cette question essentiellement ce qui suit. [ 52 ] L’achat du VTT, selon la preuve, semble avoir été le résultat de la volonté unique du défendeur, la participation de la demanderesse n’ayant, selon toute vraisemblance, été requise que pour faciliter cette transaction. [ 53 ] D’ailleurs, il a été entendu que madame ne participerait pas aux paiements du bien, non pas parce qu’elle contribuait à d’autres égards, mais plutôt parce qu’elle n’entendait prendre part à cet achat. [ 54 ] Selon ce qui a été dit, le véhicule était utilisé par monsieur, et madame Gervais semblait avoir bien peu d’intérêt envers lui.
Au surplus, cette dernière impression est appuyée par le projet de partage qu’elle a soumis au défendeur, lors de la séparation, dans lequel elle lui attribue la propriété du bien. [ 55 ] Donc, ces éléments mis en conjonction avec le fait que ce dernier a entièrement été payé par le défendeur amènent le Tribunal à conclure que les parts sont inégales et que monsieur en est dans les faits le propriétaire unique. [ 56 ] D’ailleurs, même dans l’éventualité où il aurait été décrété que les parts étaient égales, l’apport supérieur du défendeur aurait fait en sorte que le soussigné aurait conclu à un partage inégal du produit de disposition. [ 57 ] Dans les circonstances, il y a par conséquent lieu de rejeter les prétentions de la demanderesse, de déclarer que la part de monsieur Hamelin équivaut à la totalité de la valeur du bien et de lui en attribuer la pleine propriété. [ 58 ] Avant d’énoncer le dispositif du jugement, il y a lieu de s’attarder sur un aspect soulevé par les parties à la fin de l’audition. [ 59 ] L’objet principal, soit la camionnette GMC, a été saisi avant jugement conformément à l’article 734 C.p.c., le 31 octobre 2013, soit il y a un peu moins d’un an.
Depuis, il est entreposé chez Raby Auto et les parties ont fait savoir au Tribunal que les frais du gardien s’élèvent jusqu’à maintenant à plus de 3200 $. [ 60 ] Si tel est le cas, ce montant est tout à fait déraisonnable eu égard à la valeur du véhicule qui excède à peine 5000 $. [ 61 ] En conséquence, même s’il est donné raison à la demanderesse quant à la propriété de ce bien, il n’est pas concevable de condamner le défendeur à payer des frais d’entreposage aussi considérables. Le Tribunal estime donc approprié de limiter ceux qui devront être adjugés à
titre de dépens à la somme de 800 $, ce qui est déjà très élevé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l’instance; DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire d’un véhicule de marque GMC Sierra, année 2003, portant le numéro de série 1GTGK13U33F127422; ORDONNE au gardien ou à tout autre possesseur du bien de remettre celui-ci à la demanderesse sur simple présentation du présent
jugement; DÉCLARE le défendeur seul propriétaire du véhicule VTT Polaris, année 2007, portant le numéro de série 4XATN50A87A968511; CONDAMNE le défendeur aux dépens, incluant les honoraires de l’huissier ayant procédé à la saisie du véhicule GMC et les frais d’entreposage jusqu’à concurrence d’un montant ne devant pas excéder 800 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. M e Lucien Cliche Cliche Lortie Ladouceur inc. Procureur de la demanderesse Date d’audience : 8 septembre 2014
Loading document…