2016 QCCQ 6642, 2016 QCCQ 6642
Opinion
Codada c. Air Canada 2016 QCCQ 6642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147801-155 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENAUD CODADA -et- MARIE IMMACULA PROPHÈTE Demandeurs c.
AIR CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Renaud Codada (« M. Codada ») et Marie Immacula Prophète (« Mme Prophète ») réclament des dommages- intérêts totalisant 4 395,42 $ à Air Canada, la défenderesse, après qu’un billet d’avion réservé et payé par M.
Codada pour sa sœur (Mme Prophète) n’eut pas été satisfait ou respecté lorsque cette dernière s’est présentée à l’aéroport international Montréal-Trudeau pour prendre son vol en direction d’Haïti. [ 2 ] L’extrait suivant, tiré de la demande judiciaire [1] , résume bien la preuve offerte par les demandeurs [2] et les circonstances de toute l’affaire : Le 15 novembre 2013, le co-demandeur Renaud Codada a réservé et payé au moyen de sa carte de crédit un billet d’avion pour sa sœur Marie Immacula Prophète, la co-demanderesse, pour un voyage Montréal-Haïti (Port-au-Prince) en partance de Montréal le 3 décembre 2013.
Le 3 décembre 2013 à Montréal-Trudeau, date du départ, la co-demanderesse apprend qu’il n’y a pas de billet à son nom, que ledit billet a été annulé et cancellé et que le demandeur a obtenu subséquemment un crédit de l’ordre de 452.51$. La co-demanderesse n’a eu d’autre choix que de s’adresser à Vacances Transat pour commander un nouveau billet dont lé départ était fixé le lendemain, soit le 4 décembre 2013.
Le transporteur Air Canada a agi de façon cavalière et vexatoire, plus particulièrement en n’ayant point informé les parties demanderesse de cet état de choses avant le départ qui était fixé le 3 décembre. (sic) [ 3 ] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : • 348,42 $, représentant la différence entre le prix payé pour réserver le billet auprès d’Air Canada (452,51 $) et le prix payé pour acheter par la suite un billet auprès d’Air Transat (800,93 $) afin de permettre à la sœur du demandeur de partir pour Haïti le lendemain ; • 35 $ pour les déplacements vers l’aéroport Montréal-Trudeau ;
• 12 $ pour les frais de stationnement ; • 4 000 $ à
titre de dommages-intérêts exemplaires et pour des dommages moraux. [ 4 ] La défenderesse admet séance tenante qu’elle a commis une erreur et qu’elle a été fautive. Elle reconnaît que l’un ou certains de ses préposés ont commis une faute dans la gestion de ce dossier. [ 5 ] Le billet d’avion délivré au nom de Mme Prophète avait été correctement réservé et payé par M. Codada. Rien n’aurait dû empêcher Mme Prophète d’embarquer sur le vol Montréal-Haïti le 3 décembre 2013. [ 6 ] Air Canada accepte de rembourser aux demandeurs la différence réclamée pour l’achat des deux billets d’avion.
Elle accepte aussi de leur payer les montants réclamés pour les déplacements et les frais de stationnement à l’aéroport, de même qu’une indemnité pour leurs troubles, ennuis et inconvénients, dont des pertes de temps. [ 7 ] Par contre, elle soutient que la réclamation de 4 000 $, notamment pour des dommages exemplaires, est exagérée et déraisonnable dans les circonstances. Elle souligne que l’erreur commise n’était pas volontaire et que, jamais, elle n’a été faite dans le but précis ou avec l’intention arrêtée de nuire aux demandeurs. [ 8 ] M.
Codada soutient que les dommages exemplaires réclamés sont justifiés en l’instance. Il estime que sa sœur (Mme Prophète) et lui ont été traités avec mépris par Air Canada, que la société aérienne aurait pu aisément les appeler avant la date du vol pour les aviser d’un problème et, surtout, « qu’il n’y a pas de prix pour l’honneur et la dignité ». [ 9 ] Sur cette dernière proposition, M. Codada fait erreur. [ 10 ] Le droit canadien et québécois enseigne que les dommages exemplaires ne sont accordés que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il est démontré que la mauvaise conduite d’une
partie est malveillante, opprimante et abusive, au point qu’elle choque le sens de dignité de la Cour [3] . [ 11 ] En l’espèce, ce n’est pas ce dont il est question.
Nous sommes en présence d’une faute contractuelle évidente et sans doute fort malheureuse, admise du reste par la défenderesse, mais la preuve offerte, qui n’est pas très étoffée, ne satisfait pas aux critères développés par la jurisprudence pour donner ouverture à l’octroi de dommages-intérêts exemplaires. [ 12 ] Le remède en l’instance demeure la juste compensation, sans plus, que le droit civil permet dans de telles circonstances. [ 13 ] Aussi, pour les troubles, ennuis et inconvénients des demandeurs, dont des pertes de temps, le Tribunal, au regard de la preuve présentée, accorde dans sa discrétion la somme de 400 $ à M.
Codada et un montant de 300 $ à Mme Prophète. [ 14 ] Le Tribunal souligne que la preuve présentée dans cette perspective est assez
sommaire et que Mme Prophète n’était pas présente pour exposer plus en détail les divers ennuis et inconvénients qu’elle a subis. En somme, la preuve ne permet pas de leur accorder davantage à ce chapitre. [ 15 ] En définitive, la créance des demandeurs est établie au montant total arrondi de 1 096 $ (348,42 $ + 35 $ + 12 $ + 400 $ + 300 $). Vu les conclusions de la demande judiciaire et la façon dont les dommages sont présentés dans la procédure, le Tribunal rendra une seule conclusion par laquelle Air Canada sera condamnée à payer la somme totale de 1096 $ aux deux demandeurs.
Ces derniers devront partager le montant en fonction des commentaires qui sont exposés dans le jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs ; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 096 $, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 24 février 2014, et les frais de justice de 138 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016 [3] De Montigny c. Brossard (Succession), (C.S. Can., 2010-11-10), 2010 CSC 51 , SOQUIJ AZ-50688131 , 2010EXP-3601 , J.E. 2010- 1962 , [2010] 3 R.C.S. 64
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