2011 QCCA 95, 2011 QCCA 95
Opinion
Levasseur c. R. 2011 QCCA 95 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002582-109 (130-38-000274-089) DATE : 20 janvier 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. RAYNALD LEVASSEUR REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête en prolongation de délai ainsi que d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Martin Gagnon) rendu le 20 octobre 2010 où il est ordonné la confiscation au profit du Procureur général du Québec de 50 % d'un bien immeuble, en l'occurrence la résidence du requérant. [ 2 ] Le 16 novembre 2009, mon collègue l'honorable François Pelletier autorisait le requérant à procéder au dépôt tardif d'un avis d'appel contre le verdict trouvant le requérant coupable de trafic de cocaïne et de possession de cette même substance en vue d'en faire le trafic.
Le même jour, le juge Pelletier déférait la requête pour permission d'appeler de la peine à la formation chargée d'entendre le fond [1] . [ 3 ] Je reprends les motifs avancés par le requérant au soutien de sa demande de prolongation de délai : 5. La
partie requérante demande respectueusement que soit prorogé le delai de la demande d'autorisation d'appel pour les motifs suivants : « Un avis d'appel fut déposée en date du 17 novembre 2010, ce qui fut refusé par l'honorable Juge Julie Dutil. Juge à la Cour d'appel, suite à une erreur de la
partie requérante, l'honorable Juge avisa la
partie requérante de faire une requête de prorogation de delai afin de demander l'autorisation d'en appeler. Ce qui fut fait en date du 15 decembre 2010, mais qui fut considérée incomplète par Me Claire Roberge, coordonnatrice juridique, qui suggéra à la
partie requérante d'en produire une autre. Me Roberge m'expédia par la poste, un exemple afin que la requête soit produite selon les normes exigées. 6. La
partie requérante a agi avec diligence en rédigeant la presente requête le plus rapidement possible dans les circonstances. [sic] [ 4 ] Je suis d'avis que les explications qu'il donne rencontrent les critères de l'arrêt R. c. Roberge en ce qui a trait à la preuve de son intention de faire appel à l'intérieur des délais ainsi que sa diligence à agir [2] .
D'ailleurs, cet aspect de la requête n'est pas contesté par l'intimée. [ 5 ] Le sort de la requête repose donc essentiellement sur l'évaluation des motifs d'appel dont l'intimée considère qu'ils ne sont pas suffisamment sérieux afin de donner ouverture à l'autorisation recherchée.
Parmi ces motifs, le requérant allègue en outre que : 4.2 La valeur de la cocaïne supposément retrouvée s'élèverait à $2400 (deux mille quatre cents) dollars alors que la valeur de la propriété est de $45,000 (quarante cinq mille) dollars (évaluation municipale), le requérant crois qu'il s'agit d'une confiscation disproportionné. 4.3 Il s'agit d'une propriété acquise honnetement par leg testamentaire. [sic] [ 6 ] Sans exprimer d'opinion ferme sur chacun des moyens d'appel soulevés par le requérant, j'estime que le reproche fait au juge de première instance quant à son application erronée du critère de la proportionnalité [3] m'apparaît prima facie être un motif d'appel sérieux. [ 7 ] J'ajoute, malgré le fait qu'un juge de notre Cour ait suspendu l'ordonnance de confiscation en date du 7 décembre 2010, qu'advenant qu'une formation de notre Cour maintienne le verdict de culpabilité rendu par le juge de première instance, que la question soulevée par le présent pourvoi demeure entière.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que la même formation entende les deux appels. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 8 ] ACCUEILLE la requête pour prolongation de délai; [ 9 ] AUTORISE le dépôt tardif de la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu'il déclare le dossier en état et fixe une date d'audition; [ 12 ] ORDONNE que l'audition de la présente affaire procède en même temps que l'audition au fond du dossier portant le numéro 200-10-002424-096; [ 13 ] PREND ACTE de l'accord des parties afin que l'appel sur l'ordonnance de confiscation se poursuive sans mémoire; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er avril 2011 , en quatre exemplaires un exposé d'un maximum de 15 pages en vertu de l'article 59 des Règles , de même que les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire ainsi que le présent jugement; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2011 , en quatre exemplaires un exposé d'un maximum de 15 pages en vertu de l'article 59 des Règles . TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Raynald Levasseur PERSONNELLEMENT Me Karine Frenette PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 20 janvier 2011
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