2018 QCCQ 8067, 2018 QCCQ 8067
Opinion
SSQ, société d'assurances générales c. Canac-Marquis Grenier ltée 2018 QCCQ 8067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-079297-164 DATE : Le 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c.
CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE -et- INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des dommages à la résidence de Michel Vallée, assuré de la demanderesse, ont été causés en raison de la défaillance d’une pièce de plomberie utilisée lors du remplacement d’une toilette. [ 2 ] Cette pièce de plomberie a-t-elle été achetée chez Canam-Marquis Grenier Ltée (« Grenier »)? Voilà la seule question en litige [1] . CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Vallée est un bricoleur aguerri.
En 2013, il effectue plusieurs rénovations chez-lui. [ 4 ] Monsieur Vallée veut notamment remplacer la toilette du sous-sol, qui est défectueuse.
Le 19 février 2013, il se procure une toilette chez Grenier, comptant l’installer dans la salle de bain principale et réinstaller l’ancienne toilette de cette salle de bain au sous- sol. [ 5 ] Lorsqu’il procède à l’installation quelque temps plus tard, monsieur Vallée ne rencontre aucune difficulté. [ 6 ] Il témoigne toutefois avoir été surpris de trouver tous les accessoires requis à l’installation de la nouvelle toilette, y compris le tuyau de raccord à l’alimentation en eau, dans la même boîte que la toilette, dans un sac inséré dans la cuvette.
Monsieur Vallée, qui avait déjà installé une toilette à trois ou quatre occasions déjà, dit même s’être spontanément étonné à son épouse de la présence de ce tuyau, tant c’était inhabituel. [ 7 ] En septembre 2013, à son retour de vacances, monsieur Vallée découvre qu’un important dégât d’eau a été causé par la rupture du tuyau flexible d’alimentation en eau de la toilette acquise chez Grenier.
La demanderesse l’indemnise pour les dommages subis, d’où son intérêt en l’instance. [ 8 ] L’acheteuse-négociatrice en plomberie pour toutes les succursales du groupe Grenier affirme que l’ensemble de toilette acheté par monsieur Vallée ne comprenait pas de tuyau flexible de raccord. De fait, les fabricants de toilettes ne fournissent pas de raccords flexibles. Ces raccords ne sont jamais inclus avec la toilette, puisque la longueur nécessaire varie d’une installation à l’autre.
Grenier vend six modèles de raccords flexibles, de différentes longueurs, dont aucun ne provient du fabricant de la toilette achetée par monsieur Vallée. [ 9 ] Un conseiller en plomberie chez Grenier témoigne que l’inventaire est le même dans toutes les succursales, y compris celle où monsieur Vallée s’est procuré la toilette. Il est catégorique : les valves de plomberie, la bride de plancher et le tuyau flexible ne sont jamais inclus avec la toilette. Bien qu’il doive installer des toilettes de manière routinière, afin de les exposer comme démonstrateurs, il ne lui est jamais arrivé, au cours de ses 10 années à
titre de responsable du département de plomberie d’une succursale de Grenier, de trouver un raccord flexible dans la boîte d’une toilette. [ 10 ]
Le directeur des finances de Grenier témoigne dans le même sens. Disant très bien connaître les produits que vend Grenier, il affirme que les raccords flexibles sont toujours vendus en tablette, séparément des toilettes. [ 11 ] Les défenderesses réfèrent enfin à deux déclarations écrites, qui auraient été faites en Chine et que l’on attribue au manufacturier de la toilette achetée par monsieur Vallée, selon lesquelles aucun raccord flexible n’était inclus avec celle-ci. ANALYSE
[ 12 ] Les déclarations écrites que les défenderesses attribuent au manufacturier de la toilette achetée par monsieur Vallée ne peuvent être acceptées en preuve. Elles ne semblent pas être signées et ne sont pas datées. Leur(
s) auteur(
s) ne peut (peuvent) être identifié(s). On ignore tout du contexte dans lequel elles ont été faites. Bref, elles ne présentent pas les garanties de fiabilité qu’exige la loi pour les rendre admissibles [2] . [ 13 ] La demanderesse plaide que la version de monsieur Vallée, qui a ouvert la boîte de la toilette et est le seul témoin à avoir vu son contenu, doit prévaloir. La provenance du raccord flexible à l’origine du sinistre n’a eu aucune incidence sur son indemnisation par la demanderesse.
Son témoignage est donc désintéressé. [ 14 ] Effectivement, rien ne permet de douter de la sincérité de ce témoin – pas plus que de celle des autres, d’ailleurs. [ 15 ] Cela ne signifie pas pour autant que son souvenir soit nécessairement exact. [ 16 ] Est-il plus vraisemblable que monsieur Vallée ait réutilisé les raccords flexibles dont étaient munies les toilettes déjà en place chez-lui, ou que la toilette qu’il a achetée chez Grenier soit à ce point unique que l’acheteuse-négociatrice en plomberie, un conseiller en plomberie et le directeur des finances de Grenier n’aient jamais eu connaissance d’un seul autre cas où le raccord flexible était inclus dans la boîte d’une toilette neuve?
Poser la question, c’est y répondre. [ 17 ] Rappelons en effet que l’installation de la nouvelle toilette par monsieur Vallée impliquait en fait quatre opérations successives, soit : 1) le démontage de la toilette dans la salle de bain principale; 2) le démontage de la toilette du sous-sol; 3) l’installation au sous-sol de l’ancienne toilette de la salle de bain principale; 4) l’installation de la toilette achetée chez Grenier dans la salle de bain principale. Voici comment monsieur Vallée décrit sa démarche [3] : Q. Donc, la toilette dont il est question dans le dossier, il y en avait déjà une avant? R. Oui. Q.
Donc, vous vouliez la changer, si je comprends bien? R. Je l’avais déjà changée, puis ça c’était la toilette principale. J’avais une toilette au sous-sol qui était défectueuse, je veux dire que la flotte… en tout cas. Ça fait que j’ai pris celle du haut, je l’ai descendue en bas, puis je m’en suis racheté une autre pour mettre en haut, principale. Q. O.K. En haut, vous l’aviez déjà changée une première fois? R. Oui. Q. Puis là, celle d’en bas était défectueuse? R. Oui. Q. Donc, vous avez pris celle d’en haut, vous l’avez mise en bas? R. Oui. Q. Puis vous avez acheté une neuve en haut? R. Oui. Q. C’est ça? R.
Celle de chez Canac. Q. O.K. R. Oui. Q. C’est qui qui a procédé au changement, là, qui l’a… R. C’est moi. Q. …arrangée? R. C’est moi. Q. O.K. R. Qui l’a installée? Q. Oui, l’installation. R. Oui. Q. Puis c’est vous qui avez fait l’installation aussi pour celle d’en bas, puis pour la première fois que vous l’avez changée? R. Oui.
Q. Ce n’est pas votre première fois pour changer… R. Non. [ 18 ] Il est tout à fait probable que dans cet exercice, monsieur Vallée, par mégarde, ait malencontreusement réutilisé les raccords flexibles existants, tout en croyant sincèrement avoir utilisé un raccord neuf inclus avec la nouvelle toilette dans sa boîte. Cette version des événements est certainement aussi vraisemblable, à tout le moins, que celle que défend la demanderesse [4] . [ 19 ] La demanderesse n’a donc pas établi de manière prépondérante que le raccord flexible défectueux a été vendu par Grenier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais de justice. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Me Isabelle Blackburn Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. Avocate de la demanderesse Me Laurence Lacombe-Parent Weidenbach, Leduc, Pichette, Avocats Avocate des défenderesses Date d’audience : 19 avril 2018
ANNEXE LISTE D’ADMISSIONS CONVENUES ENTRE LES PARTIES 1. État des renseignements relatif à la demanderesse et de la défenderesse Canac-Marquis Grenier ltée (pièces P-1 et P-2); 2. La demanderesse est un assureur autorisé à agir à ce
titre qui a émis une couverture d’assurance en vigueur au moment du sinistre, et couvrant les biens en cause (pièce P-3); 3. L’assuré de la demanderesse a acquis un ensemble de toilette #KN-306 auprès de la défenderesse Canac-Marquis Grenier ltée (pièce D-1). Toutefois, les défenderesses nient que le raccord flexible alimentant en eau le réservoir de toilette était inclus à cet ensemble de toilette; 4. L’origine des dommages subis provient de la rupture de ce raccord flexible. Toutefois, les défenderesses nient que le raccord flexible était inclus à l’ensemble de toilette; 5.
Les défenderesses admettent la réception des lettres du 12 septembre 2014 et 22 octobre 2014 (pièce P-8 modifiée); 6. Le quantum des dommages s’élève à 42 204,72$; 7. La défenderesse Canac-Marquis Grenier est un vendeur professionnel; 8. Le raccord flexible a été mis à la disposition des défenderesses pour fins d’examen ou d’expertise.
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