2011 QCCA 1504, 2011 QCCA 1504
Opinion
Bennaouar c. Machhour 2011 QCCA 1504 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021832-118 (500-22-180342-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 août 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ABDELFATTAH BENNAOUAR Me Nicolas Roche HEENAN BLAIKIE INTIMÉ AVOCAT WAHID MACHHOUR Me Pierre Lafontaine
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE JEAN- F. KEABLE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h34 : Début de l’audience. 10h35 : Argumentation par Me Roche. 10h46 : Argumentation par Me Lafontaine. 10h58 : Réplique de Me Roche. 11h00 : Suspension. 11h11 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Compte tenu du libellé de l'
article 3135 C.c.Q. , qui qualifie d'exceptionnelle la faculté de décliner compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens ; [ 2 ] Compte tenu du caractère plutôt
sommaire des motifs du juge de première instance sur la compétence de principe des tribunaux marocains dans le litige entre le requérant et l'intimé, litige qui, évidemment, est distinct de celui mû devant les tribunaux marocains par le requérant au nom de l'intimé; [ 3 ] Compte tenu des propos du juge Forget au paragraphe 39 de l'arrêt M.I.B c. M.-P.L., 2005 QCCA 1023 ; [ 4 ] Je suis d'avis que la requête soulève une question dont il serait opportun que la Cour d'appel s'en saisisse; [ 5 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 27 janvier 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 28 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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