2016 QCCQ 7632, 2016 QCCQ 7632
Opinion
Stinghe c. Bensoussan 2016 QCCQ 7632 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-134451-121 DATE : 5 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. NICOLAE STINGHE Demandeur c. MICHEL BENSOUSSAN et MENS BENSOUSSAN PREMIÈRE COLLECTION INC.
Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000,00$ représentant la valeur de la séance de photos pour une publicité pour la Boutique Mens et l'utilisation illégale de l'image du demandeur. [ 2 ] À l'audience, les parties ont accepté de substituer la défenderesse Boutique Mens pour la défenderesse Mens Bensoussan Première Collection Inc. faisant affaires sous la raison sociale de Boutique Mens. JO 0059 500-32-134451-121 Page 2 LES FAITS [ 3 ] Les services du demandeur ont été retenus pour participer à une séance de photos pour une publicité pour la Boutique Mens, photos à être diffusées sur son site web'.
Le demandeur s'est déplacé de Toronto à Montréal pour cette séance de photos. [ 4 ] Le 4 juin 2012, le demandeur transmet sa facture pour un montant de 11 49,75$.
Ces prix sont facturés conformément à la grille tarifaire 2011-2012 établie par CAPIC. [ 5 ] Le 9 juillet 2012, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse réclamant la somme due 3 . [ 6 ] Questionné par le Tribunal sur le montant réclamé dans la mise en demeure et sa demande de 7 000,00$, le demandeur soutient que la différence provient de la perte de contrats, au fait qu'il a réduit son tarif à 1 000,00$, alors qu'il aurait dû facturer 2 500,00$ plus taxes et pour l'utilisation illégale de son image. [ 7 ] Christian Frincu, vice-président, finances de la défenderesse, admet qu'une entente verbale est intervenue avec le demandeur pour une séance-photo.
Or, l'entente était que le demandeur se faisait payer 1 000,00$ en argent et recevait 2 000,00$ en vêtements. Les vêtements ont d'ailleurs été remis au demandeur, ce qui n'est pas nié. [ 8 ] Quant au paiement des honoraires, monsieur Frincu explique que cette somme aurait été payée lorsque le travail était terminé, puisque le demandeur devait procéder à la correction de photos.
A cet égard, monsieur Frincu remet au Tribunal la liste des messages textes transmis entre les parties 4 . [ 9 ] Puisque le demandeur ne s'est pas exécuté, monsieur Frincu a fait faire ce travail par un tiers et a publié les photos sur le site web de la défenderesse.
[ 10 ] Il ajoute qu'il était disposé à payer la facture du demandeur, en échange d'une quittance, mais le demandeur a refusé, insistant pour un montant plus élevé. Les photos ont été retirées du site web de la défenderesse peu de temps après. L'ANALYSE [ 11 ] Le demandeur avait l'obligation de prouver sa réclamation s . 1 Pièces P-1, P-3, P-4 et P5. 2 Pièce P-2. Mise en demeure, pièce P-7. Pièce D-1 en liasse.
Articles 2803 et 2804 C.c.Q. 500-32-134451-121 Page 3 [ 12 ] Or, le Tribunal préfère le témoignage de monsieur Frincu, lequel témoignage n'a pas été contredit par le demandeur et conclut que l'entente entre les parties était le paiement d'honoraires et la remise de vêtements que le demandeur a reçus. [ 13 ] D'ailleurs, la facture transmise par le demandeur correspond à l'entente telle que relatée par monsieur Frincu. [ 14 ] Le Tribunal note qu'aucune preuve n'a été fournie quant à la perte de contrats par le demandeur et son argument de l'utilisation illégale de son image n'est pas justifié. [ 15 ] Par contre, les honoraires que la défenderesse s'est engagée à payer au demandeur lui sont dus. [ 16 ] Quant à la poursuite dirigée contre le défendeur Michel Bensoussan, aucune preuve n'a été fournie qu'il est responsable personnellement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, Mens Bensoussan Première Collection Inc., à payer au demandeur la somme de 1 149,75$ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 juillet 2012. AVEC FRAIS de 163,00$ représentant le timbre judiciaire de la demande; REJETTE l'action du demandeur contre le défendeur, Michel Bensoussan; SANS FRAIS. DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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