2020 QCCA 1298, 2020 QCCA 1298
Opinion
Droit de la famille — 201448 2020 QCCA 1298 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010242-201 (150-04-008205-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 9 octobre 2020 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M... LA... Me JONATHAN LAVOIE (Simard, Boivin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L... L... Me BARBARA MALTAIS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 septembre 2020 par l’honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 31 al. 2 & 357 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 01 Appel du dossier et identification des avocats; Le juge s’adresse aux avocats et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 02 Observations de Me Lavoie; Discussion entre le juge et Me Lavoie; Me Lavoie poursuit; 10 h 12 Observations de Me Maltais; 10 h 17 Réplique de Me Lavoie; 10 h 18 Jugement; les motifs seront versés au procès-verbal d’audience; 10 h 19 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 22 septembre 2020 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire). [ 2 ] Par cette ordonnance, le juge a notamment confié la garde de l’enfant mineur des parties, âgé de cinq ans, à l’intimée et accordé des droits d’accès au requérant.
Exerçant du même coup ses pouvoirs de gestion, le juge a aussi fixé l’instruction au fond « notamment pour les ajustements de pension alimentaire et pour le sort d’une garde définitive [1] » au 3 novembre prochain, pour une durée d’une journée. [ 3 ] À ce moment, l’enfant était dans les faits avec sa mère depuis près d’un mois et avait débuté l’école, et ce, à la suite d’un jugement rendu par défaut contre le requérant par un autre juge de la Cour supérieure, mais rétracté par le juge Dallaire le même 22 septembre 2020, avant qu’il ne rende l’ordonnance de sauvegarde en litige et maintienne le statu quo tel qu’il se présentait à lui, et ce, considérant la date rapprochée fixée pour l’audition sur le fond.
Le jugement rendu par défaut contre le requérant, qui avait jusque-là la garde de l’enfant depuis plus de quatre ans selon sa déclaration assermentée, résulte certes d’un imbroglio, ce que l’intimée n’a finalement pas contesté devant le juge. Le requérant peut en éprouver une légitime amertume, mais un imbroglio ne donne pas en soi ouverture à une permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. [ 4 ] Cela dit, le requérant, prenant appui sur les critères prévus à l’article 31, alinéa 2, du Code de procédure civile (« C.p.c. »), allègue que l’ordonnance de sauvegarde décide en
partie du litige et lui cause un préjudice irrémédiable, puisqu’elle « crée une situation de fait que le juge à l’audition sur le fonds [sic] de la demande pourra difficilement modifier, considérant le délai écoulé; [2] ». (Je souligne) [ 5 ] Il ajoute que la permission d’appeler qu’il sollicite doit lui être accordée dans l’intérêt de la justice, compte tenu des questions de droit qu’elle soulève, d’une part, « et qu’un enfant est l’objet du litige; [3] », d’autre part.
[ 6 ] Je conclus, compte tenu tout particulièrement des circonstances liées à l’état du dossier en Cour supérieure, que le requérant ne satisfait pas les critères applicables et qu’il n’est pas opportun d’accorder la permission d’appeler.
Je tiens par ailleurs à souligner que c’est avec une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite que l’avocat du requérant a concédé lors de l’audience que, compte tenu de la jurisprudence pertinente de la Cour, la demande de permission d’appeler était à tout le moins « très, très serrée ». [ 7 ] Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale, particulièrement lorsqu’elle concerne la garde d’un enfant mineur et les modalités d’accès, n’est accordée que « de façon parcimonieuse, voire rarissime [4] », «de manière exceptionnelle [5] », et les critères de l’article 31 C.p.c. sont alors appliqués de façon stricte. [6] [ 8 ] La raison en est essentiellement que de telles ordonnances relèvent du large pouvoir discrétionnaire dont le premier juge est investi afin de solutionner un problème ponctuel et urgent dans la dynamique familiale, au surplus sur la base d’une preuve
sommaire et nécessairement incomplète. De plus, ces ordonnances ne sont que temporaires et ne lient pas le juge du fond. [ 9 ] La juge Hogue, siégeant comme juge unique dans Droit de la famille – 192609 , citant le juge Kasirer [7] , alors de cette Cour, et référant notamment à l’arrêt rendu dans Droit de la famille – 191955 [8] , rappelait les critères et principes applicables de la façon suivante : [14] As such, leave can be granted if the judgment determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party.
I also have to consider the interests of justice ( art. 9 C.C.P . ) and the principle of proportionality ( art. 18 C.C.P. ) before granting leave. [15] It is well established that leave to appeal safeguard orders is rarely granted, even if an error of fact or of law has been made , since they are discretionary, issued for a limited period of time and can be revised.
Furthermore, a safeguard order does not bind the judge who will decide the matter on the merits (nor the judge who may be seized of an application to renew it): [11] The jurisprudence of this Court is plain that it will only intervene to disturb safeguard order in exceptional circumstances.
Because of the advantage that a motion judge has in hearing the safeguard order first hand, appellate courts should show deference in respect of the exercise of motion judge’s discretionary powers to respond to the urgent problem of meeting on-going family needs during the proceedings . [16] As such, these orders are generally said not to decide the dispute in part or cause irremediable injury to a party and it is only under exceptional circumstances that leave will be granted. [17] It is also a well-known principle that trial judges have a great deal of discretion in deciding custody matters and that, as such, it is also only in exceptional circumstances that the Court will intervene in such judgments . [18] Given that the judgment the Appellant seeks to appeal is a safeguard order in a matter of child custody, her burden is incontestably a heavy one . [Je souligne; références omises] [ 10 ] Saisis de demandes de permission d’appeler d’ordonnance de sauvegarde en matière familiale, les juges de la Cour siégeant seuls ont aussi souligné à plus d’une reprise, au nom de l’intérêt de l’enfant, de l’intérêt de la justice ou du principe de proportionnalité, que les parties doivent en principe éviter de tenter de porter des débats incidents en appel et plutôt veiller à faire cheminer leur dossier promptement en première instance. [ 11 ] Ainsi, le juge Rancourt écrivait ceci dans Droit de la famille – 181918 [9] : [7] La requérante avance que le jugement décide en
partie du litige et lui cause un préjudice irrémédiable auquel le jugement du fond ne pourra remédier. [8] La demande formulée par la requérante n’est clairement pas une demande de révision d’un premier jugement. La question de savoir si l’
article 45 al. 3 C.p.c s’applique est donc à première vue intéressante . [9] Mais au-delà de cette considération, je dois m’assurer qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance en matière familiale . [10] Les dossiers en matière familiale doivent cheminer avec célérité et leur parcours ne devrait pas être jonché d’obstacles procéduraux . […] [12] Dans ces circonstances, j’estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’immobiliser la demande pendant quelques mois, entraînant ainsi des délais et des coûts additionnels aux parties dans un litige qui doit être résolu diligemment . [Je souligne] [ 12 ] Dans Droit de la famille – 192152 [10] , la juge Cotnam appliquait le principe de proportionnalité en ces mots : [4] Le préjudice économique que la requérante invoque ne saurait constituer un préjudice irrémédiable au sens de l’arrêt Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc . (…). Au surplus, la règle de la proportionnalité milite en faveur du rejet de la requête puisque l’audition au mérite du dossier est fixée au 15 novembre 2019. Il est certainement dans l’intérêt des parties et de la justice que le dossier procède le plus rapidement possible sur le fond . [Je souligne ; référence omise]
[ 13 ] Le juge Mainville estimait quant à lui nécessaire, avec raison, de rappeler ce qui suit aux parties, dans un contexte qui, celui-là aussi, présente des similitudes avec le nôtre : [3].Ce n’est qu’exceptionnellement que les juges de la Cour accordent la permission d’appeler des jugements intérimaires portant sur la garde d’enfant. Cette permission n’est accordée que si des motifs sérieux laissent croire qu’un préjudice irrémédiable sera causé à une
partie ou à l’enfant. C’est un critère très sévère. [4] C’est pourquoi la Cour décourage les justiciables à présenter des requêtes pour permission d'en appeler de tels jugements, qui ne font, la plupart du temps, qu'augmenter les dépenses encourues par les parties tout en leur causant du stress additionnel. Il est nécessaire de répéter encore une fois cette mise en garde. […] [8] D’ailleurs, même si j’accordais la permission d’appeler, il est improbable que l’appel puisse être en état d’être entendu avant février 2017.
En l’occurrence, le principe de proportionnalité énoncé au C.p.c. m’incite aussi à refuser la permission d’appeler, vu que l’audition au fond dans la même instance est susceptible de se tenir dans des délais sensiblement similaires [11] . [Je souligne] [ 14 ] Enfin, la juge Bich abondait dans le même sens, statistiques à l’appui, dans Droit de la famille- 162708 [12] : [19] Je me permets par ailleurs de rappeler aux parties qu’il est rarement opportun de tenter d’interjeter appel d’un jugement rendu dans le cours d’une instance familiale, démarche souvent vouée à l’échec ( ainsi que le montrent les statistiques jurisprudentielles) et qui a généralement pour effet de nuire au bon déroulement de l’instance (sans parler des coûts qu’elle engendre).
Plutôt que de solliciter l’intervention de la Cour d’appel et de faire dériver le débat vers des questions accessoires, il est préférable que les parties s’emploient à faire cheminer l’instance pendante devant la Cour supérieure et prennent toutes les mesures qui en favoriseront le cours. [Je souligne] [ 15 ] En l’espèce, l’instruction au fond de la demande concernant la garde de l’enfant des parties et la pension alimentaire payable à son bénéfice est prévue le 3 novembre prochain, soit dans moins d’un mois.
Le soussigné fut informé par l’avocate de l’intimée lors de l’audience que le juge Dallaire a informé les avocats du district récemment qu’en cas de besoin les auditions en matières familiales pourront procéder par visioconférence, ce qui pourrait évidemment minimiser les impacts du déplacement pour le requérant et son avocat. [ 16 ] Ainsi, à cette date du 3 novembre un juge, qui ne sera pas lié par l’ordonnance de sauvegarde, bénéficiera d’une preuve et d’arguments complets, notamment quant au vécu de l’enfant chez et avec son père durant environ 4 ans, d’une part, et à celui d’environ 3 mois chez et avec sa mère, d’autre part, et aux circonstances qui ont mené à la garde de facto actuelle de cette dernière.
Le juge pourra ensuite exercer sa discrétion sur la base de la preuve pour déterminer les modalités de garde et d’accès les plus susceptibles de favoriser l’intérêt supérieur de l’enfant à plus long terme. [ 17 ] J’ajoute qu’à supposer même que j’aurais accordé la permission d’appeler, il aurait été impossible de gérer l’appel et de fixer une date afin qu’il soit entendu avant le 3 novembre prochain. [ 18 ] Enfin, sans me prononcer ici sur la justesse en droit de certains de ces énoncés et demandes du requérant, lui accorder la permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde, la suspendre « jusqu’à l’audition de l’appel » et replacer les parties dans l’état où elles étaient suivant le jugement rendu par la Cour supérieure le 20 mars 2017 afin de lui confier à nouveau la garde de l’enfant, de façon nécessairement intérimaire, m’apparaît déraisonnable.
Un tel nouveau déplacement en si peu de temps, pour une durée qui pourrait au surplus être courte selon les conclusions auxquelles le juge du fond pourrait en arriver quant à sa garde, n’est pas dans son intérêt.
À l’inverse, si le juge confie la garde au requérant et le retourne en conséquence chez-lui, ce dernier et l’intimée n’auront pas à subir les inconvénients et le stress associés à une instance d’appel en cours sur une question intérimaire, dont l’utilité et la pertinence pourraient au surplus être fort discutables selon le jugement à être rendu par la Cour supérieure au terme de l’instruction du 3 novembre prochain. [ 19 ] Quant à l’argument du requérant que le juge aurait violé les règles de justice naturelles et son droit d’être entendu, il laisse perplexe et ne participe pas de ces « circonstances exceptionnelles » qui peuvent dans de rares cas justifier l’octroi d’une permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale.
Qu’il suffise de mentionner que la requête modifiée de l’intimée qui lui fut signifiée annonçait l’intention de cette dernière de demander une ordonnance de sauvegarde lui confiant la garde de l’enfant, qu’il était représenté par un avocat devant le juge, qu’il admet dans sa requête que l’audition a duré environ trente minutes et qu’il a déposé une déclaration assermentée pour tenter de réfuter les allégations de l’intimée.
Il n’est pas inhabituel en ces matières que le juge autorise le dépôt d’une preuve le matin même de l’audition de la demande de sauvegarde, qu’il considère la déclaration assermentée jointe à la procédure introductive d’instance, ou qu’une
partie se voie accorder un court délai pour préparer, de façon manuscrite, sa propre déclaration assermentée. Je répète que ces matières revêtent par définition un caractère d’urgence, que l’intérêt intérimaire de l’enfant prime et que les arguments et obstacles d’ordre procédural doivent être minimisés, voire écartés. [ 20 ] Quant à l’erreur que le requérant reproche au juge d’avoir commise en confirmant la juridiction de la Cour supérieure du district de Chicoutimi, son avocat n’insiste pas à ce sujet lors de l’audience.
De toute façon, comme la jurisprudence précitée de la Cour l’a souligné, en matière de demande de permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale, particulièrement lorsqu’il est question de la garde, une erreur de fait ou de droit du juge, le cas échéant, ne suffit pas à elle seule à justifier l’octroi de la permission.
Là aussi l’intérêt de l’enfant prime, et les circonstances propres à chaque cas sont déterminantes. [ 21 ] En somme, compte tenu tout particulièrement du délai très court d’ici l’instruction au fond en Cour supérieure, je suis d’avis que non seulement l’ordonnance de sauvegarde attaquée ne décide pas en
partie du litige de façon à causer un préjudice irrémédiable au requérant, mais que, dans le cas particulier en l’espèce, l’intérêt de l’enfant et celui de la justice justifient de laisser les choses suivre leur cours en première instance jusqu’à l’audition du 3 novembre prochain.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 23 ] LE TOUT sans frais de justice, compte tenu de la nature du litige. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A.
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