2018 QCCA 246, 2018 QCCA 246
Opinion
Droit de la famille — 18292 2018 QCCA 246 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027284-181 (500-12-281679-054) DATE : 16 FÉVRIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. A... AB... APPELANT – Demandeur c. R... A...
INTIMÉE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 31 C.p.c ., l’appelant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 décembre 2017 [1] par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong - « la juge »), qui rejette le volet « pension alimentaire pour conjoint » de sa requête du 16 novembre 2017 [2] et ordonne la continuation sine die de celui relatif aux revendications portant sur le « droit d’accès aux enfants ». [ 2 ] L’appelant soutient que le jugement de la juge ne devait porter que sur sa demande d’ordonnance de sauvegarde, qu’il n’a jamais été prévenu que la recevabilité de son recours était un objet du débat le 5 décembre 2017, qu’il n’avait pas reçu de copie de la contestation écrite de l’intimée du 1 er décembre 2017 (à laquelle la juge renvoie dans son jugement [3] ) au moment de l’audience : il lui a donc été impossible de communiquer sa position et ses observations, le 5 décembre 2017, quant à la recevabilité de son recours selon l’article 168 al. 2 C.p.c. avant jugement. [ 3 ] Dans ce contexte l’appelant argue que la permission d’appeler doit être accordée, même si la solution finale mise en œuvre par la juge était la bonne, le cas échéant, car le jugement entrepris décide en
partie du litige en violation du principe directeur de procédure civile énoncé à l’article 17 C.p.c . et alors que la juge s’est prononcée ultra petita . [ 4 ] Sans me prononcer sur le fond de la question, mais assumant que la solution finale retenue par la juge puisse être bien fondée (son constat d’irrecevabilité du recours exercé quant au volet « pension alimentaire pour conjoint »), j’accorde la permission d’appeler recherchée, car le contenu de la documentation remise portant sur le déroulement du dossier devant la juge les 30 novembre et 5 décembre 2017 [4] illustre effectivement un imbroglio susceptible de donner ouverture aux prétentions de l’appelant telles que résumées aux paragraphes [2] et [3] du présent jugement. [ 5 ] Quelques extraits des procès-verbaux des audiences du 30 novembre et du 5 décembre 2017 devant la juge et des notes sténographiques de l’audience du 5 décembre 2017 suffisent à illustrer mon propos : Extrait du procès-verbal du 30 novembre 2017 Given that this file is complex and comprises numerous judgments addressing the financial situation between the parties, which had been in litigation since 2005; The Court sets the representations on a safeguard basis to address Mr.’s request of November 16, 2017 to cancel and annul the spousal support to proceed for a duration of one hour on December 5, 2017 at 9:30.
The room number in which the case will proceed will be communicated to the parties on Monday December 4, 2017; […] The Court also orders the parties to read, before the hearing of December 5 th , 2017, articles 51 to 56 of C.c.p.; The Court reiterates to the parties that the hearing on the safeguard will last no more than one hour on December 5 th to deal strictly with the suspension of the execution measures for the payment of support, as the case may be, and nothing else; If applicable, the Court may, on December 5 th , render orders of case management to bring monsieur’s motion of November 16, 2017 to trial on the merits; […]
Extrait du procès-verbal du 5 décembre 2017 10:43 The Court takes the case under advisement to render judgment (by way of safeguard order) by December 8, 2017. 10:45 Exchanges between the parties and the Court. 10:45 The parties, within the next two weeks, will have to return to Court in Room 2.17 and will have to exchange documents. Case management order : 10:49 ORDERS the parties to return before the Court (rooms 2.17/2.12) to:
(1) Confirm the filing of their tax return for year 2016 and Notice of assessment, as well as their Form III (List of income, expenses and net worth) and a proof of income for the year of 2017 (2) to complete the Joint Declaration for the putting down of the case to be heard in room 2.01; […] Extraits des notes sténographiques de l’audience du 5 décembre 2017 Premier extrait Préliminaires PAR LA COUR […] So, I have taken cognizance of the documents that you have provided the court with and I’ve read the judgement of Justice Lanctôt in 2008, the one of Justice Laberge in 2009, and the one of Justice Chrétien in 2015.
I will listen to your representations, Mister A. Ab. regarding your request to – on a safeguard basis, on the urgency, the notion of urgency, to – I’M looking at the – to cancel and annul the spousal support or suspend the execution measures taken by Revenu Québec. So I will hear you on that and, then, I will hear madame’s representations and contestation of your request. But we’re not dealing with the merits, we’re dealing with the urgency today. That’s the only thing I will address.
And if you want to set a date of hearing, additional documents will have to be exchanged, so I will deal with that after I will have heard you. Ah, and because it’s a safeguard basis, you – I’m giving you 15 minutes for your representations, madame will have the same time for hers and, then, if you want to reply, I’ll give you 5 minutes for a reply. Deuxième extrait PAR LA COUR Okay. So, what I will do, I will render my decision on the safeguard request by the end of this week, you will receive my decision by e- mail. Okay?
Now, regarding communications between the two of you: you don’t have lawyers, you are self-represented, and there are documents to be exchanged. I understand that the documents that were exchanged last week were not communicated between the two of you, [5] because you don’t—monsieur indicated he doesn’t have madame’s e-mail address.
I believe that, if—and in order to put the file, to complete the file for you to eventually have a hearing date on the merits of monsieur’s motion, you have to find a way to exchange documents between the two of you. […] [ 6 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile , ainsi rédigé : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). 37. Leave to Appeal from a Judgment in the Course of a Proceeding (Art. 31). A judge who grants leave to appeal from a judgment rendered in the course of proceedings shall establish the date and duration of hearing and establish a timetable for the filing of memoranda unless, for such purpose, the judge refers the matter to the Clerk (Art. 368 and 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 11 décembre 2017 par la juge; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 mai 2018 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 mars 2018 ,
cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; LE TOUT , sans frais de justice dans les circonstances. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Lynda Renaud Lynda Renaud, avocate Pour le requérant Madame R... A... Personnellement Date d’audience : Le 12 février 2018
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