2023 QCCQ 7323, 2023 QCCQ 7323
Opinion
Protection de la jeunesse — 231312 2023 QCCQ 7323 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000006-233 DATE : 22 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2013 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 9 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis janvier 2021 en raison de différents éléments de négligence et d’antécédents de violence non résolus chez le père.
Des mesures volontaires sont convenues depuis ce temps. [ 2 ] L’enfant vit chez son grand-père paternel depuis le 23 février 2021. [ 3 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées et enfant laissée seule dans le milieu maternel); • Négligence sur le plan physique (besoin d’hygiène non assuré par le milieu maternel); • Négligence sur le plan de la santé (soins pour sa santé physique non assurés par le milieu maternel); • Risque sérieux de négligence (problème d’instabilité chez le père, toxicomanie des parents); • Risque séreux d’abus physiques de la part du père; [ 4 ] La Directrice recommande que l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de son grand-père paternel jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 6 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les parents présentent de l’instabilité et des difficultés personnelles qui ont un impact sur leurs capacités à répondre aux besoins de l’enfant; • La mère est dans une relation conjugale instable avec son conjoint, lequel a des problèmes de consommation importants.
Le couple vit également des difficultés financières importantes; • La mère consomme régulièrement du cannabis et de l’alcool et n’a entrepris aucune démarche pour régler sa problématique de toxicomanie; • Le logement de la mère n’est pas toujours dans un état acceptable et celle-ci présente des difficultés persistantes sur le plan de son autonomie fonctionnelle; • Quant au père, celui-ci est instable sur le plan locatif, a une problématique de consommation et a vécu une période d’incarcération en août dernier pour bris de conditions (contraventions non payées et défaut de faire ses fins de semaine en prison).
De plus, il fréquente des pairs non recommandables (consommateurs); • Le père s’est peu mobili sé pour stabiliser sa situation et régler sa problématique de consommation; • Les parents présentent des difficultés à offrir un encadrement et une routine adaptées à l’enfant et à être constants dans leur implication auprès de celle-ci; • Les contacts irréguliers entre les parents et l’enfant font réagir ce lle-ci (crises de violence, énurésie, encoprésie); • Les parents sont conscients de leurs lacunes et se montrent sensibles aux besoins de l’enfant. Ils sont d’accord qu’elle demeure
confiée au grand- père paternel jusqu’à sa majorité; • L’enfant est attachée et enracinée dans le milieu de son grand-père paternel et a réponse à tous ses besoins, incluant son besoin de stabilité et de sécurité; • Le grand-père paternel répond adéquatement aux besoins de l’enfant et est en mesure de lui offrir la stabilité dont elle a besoin; • Des liens significatifs sont présents entre l’enfant et le grand-père paternel; • Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer confiée à son grand -père paternel, monsieur C, jusqu’à sa majo rité; [ 7 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 8 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 1 i, 38 b) 2, 38 b) 1 ii et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 13 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2031, l’exécution des mesures suivantes : [ 14 ] QU’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C; [ 15 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 16 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 6 mars 2023 Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 22 février 2023
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