2010 QCCA 2101, 2010 QCCA 2101
Opinion
4341406 Canada inc. c. Compagnie d'assurances Mississquoi 2010 QCCA 2101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021114-103 ( 500-17-049262-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 novembre 2010 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 4341406 CANADA INC. Me Michael Schacter Me Jennifer Nam KAUFMAN LARAMÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MISSISSQUOI Me François Haché LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 27 SEPTEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE CHRISTIANE ALARY DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h13 : Début de l’audience. 10h14 : Discussion entre la juge et les procureurs. 10h17 : Suspension. 10h31 : Reprise de l’audience. 10h32 : Me Schacter annonce que les parties s'entendent sur les motifs énoncés par la juge de première instance : ATTENDU QUE le droit d'interroger un tiers est un droit d'exception qui doit être interprété restrictivement; ATTENDU QUE la personne que la demanderesse désire interroger est son propre courtier; ATTENDU QUE la demande a été présentée après que la cause soit inscrite.
Argumentation par Me Schacter. 10h42 : Argumentation par Me Haché. 10h49 : Réplique de Me Schacter. 10h51 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[ 1 ] La transcription des motifs n'étant pas disponible, les parties ont convenu d'admissions quant aux attendus qui ont été énoncés par la juge de première instance.
Ces admissions sont libellées comme suit : ATTENDU QUE le droit d'interroger un tiers est un droit d'exception qui doit être interprété restrictivement; ATTENDU QUE la personne que la demanderesse désire interroger est son propre courtier; ATTENDU QUE la demande a été présentée après que la cause soit inscrite. [ 2 ] Les critères des articles 29 et 511 C.p.c. ne sont pas ici satisfaits. [ 3 ] La question dont la requérante veut saisir la Cour d'appel est une question de gestion d'instance qui relève entièrement de la discrétion judiciaire.
La permission de faire appel d'une telle décision n'est accordée qu'avec réticence. [ 4 ] D'autre part, comme la requête pour permission d'interroger un tiers ne fait mention d'aucune difficulté à rechercher ou à obtenir les informations requises, je ne peux pas voir ici comment on pourrait soutenir que cette discrétion a été mal exercée. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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