2017 QCCQ 9488, 2017 QCCQ 9488
Opinion
Protection de la jeunesse — 173923 2017 QCCQ 9488 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002159-165 DATE : 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2015 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 AVRIL 2017 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a un an. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 26 octobre 2016 qui ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois.
[ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit toujours hébergé en famille d’accueil pour une période similaire. [ 3 ] Les parents et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations. [ 4 ] La durée maximale d’hébergement se termine le 22 septembre 2017. Contexte et analyse [ 5 ] Les parents font toujours vie commune et maintiennent des contacts supervisés de façon régulière avec l’enfant.
Ils s’impliquent dans une thérapie de couple et la mère poursuit son suivi avec une intervenante du CLSC afin de travailler notamment son problème de manque de confiance. [ 6 ] Le père se soumet dernièrement à une évaluation en psychiatrie dont les résultats sont toujours inconnus. En janvier 2017, il se présente à l’urgence de l’hôpital croyant faire une crise de cœur.
Le médecin traitant diagnostique plutôt une crise de panique et recommande la prise d’antidépresseurs, ce qui est refusé par le père. [ 7 ] Plusieurs contacts sont effectués entre l’enfant et ses parents par le biais d’un programme d’aide éducative ( TIC TAC ). Les observations sont à l’effet qu’il y a présence d’un lien significatif entre les parents et l’enfant et que ceux-ci démontrent de l’intérêt envers lui. Plusieurs lacunes sont cependant constatées. Les parents ont de la difficulté à décoder les besoins de l’enfant, la mère a tendance à trop le stimuler, à être intrusive et à envahir son espace.
Malgré plusieurs tentatives de l’éducatrice pour expliquer aux parents l’importance d’offrir une routine stable et un encadrement cohérent à l’enfant, les parents refusent d’appliquer les conseils ou n’y parviennent pas. Par exemple, malgré des signes évidents de fatigue chez l’enfant, la mère ne les voit pas et elle devient rapidement réfractaire aux interventions et aux conseils de l’éducatrice.
Le père, de son côté, évite d’intervenir auprès de l’enfant et a tendance à se tenir en retrait en raison des réactions négatives de la mère qui est sur la défensive ou rapidement désemparée. [ 8 ] L’intervenante témoigne à l’audience. Elle explique qu’une tentative est effectuée afin que les contacts se déroulent au domicile des parents, mais qu’ils sont de retour au bureau de la Directrice en raison du refus et de la négligence de ces derniers à appliquer les conseils prodigués.
Une évaluation psychologique de la mère doit être effectuée au cours des prochains mois afin d’établir quelles sont ses capacités parentales, son quotient intellectuel et le pronostic de changements. Dans l’intervalle, l’aide éducative se poursuit en tentant de favoriser les apprentissages par imitation. Elle constate que les parents sont actuellement en colère et démontrent peu de reconnaissance de leurs difficultés et des motifs justifiant le retrait de l’enfant de leur milieu. [ 9 ] À son arrivée en famille d’accueil, certains indices inquiètent quant au développement de l’enfant.
Cependant, de grandes améliorations sont observées au niveau de son état général. Il est souriant, expressif et très bien intégré dans son milieu d’accueil. Questionnée à ce sujet, l’intervenante ignore pourquoi il n’y a aucun contact d’effectué entre l’enfant et son frère aîné et s’engage à vérifier la pertinence d’en organiser. [ 10 ]
Malgré leurs difficultés, les parents maintiennent des liens positifs avec l’enfant et s’impliquent dans différents suivis. Plusieurs inquiétudes demeurent concernant leurs capacités à prendre soin de l’enfant au quotidien. Les résultats des évaluations en psychiatrie et en psychologie peuvent apporter des réponses sur ce qui peut être effectué comme travail pour tenter d’améliorer la situation. Également, les observations faites au cours des contacts supervisés permettent d’évaluer concrètement leurs capacités à offrir des soins et un encadrement appropriés à l’enfant.
La durée maximale d’hébergement étant atteinte à l’automne prochain, un projet de vie permanent doit être élaboré et présenté au Tribunal à la fin de la présente ordonnance. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance du 26 octobre 2016; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE jusqu’au 29 septembre 2017 l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 18 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 19 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Que le père et la mère soient d’une sobriété totale lors du contact et ne consomment ni alcool ni drogue au cours de celui-ci; [ 20 ] QUE les parents bénéficient et participent activement à un service d’aide éducative, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté;
[ 21 ] QUE le père se soumette à une évaluation en toxicomanie et qu’il suive les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; [ 23 ] QUE la mère se soumette à une évaluation en psychologie et qu’elle suive les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] QUE la mère poursuive son suivi personnel auprès d’une intervenante sociale et qu’elle suive les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] QUE le père fasse les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi médical et qu’il suive les recommandations du professionnel consulté notamment quant à la médication prescrite; [ 26 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Émilie B. Perron (enfant) Me Sophie Bergeron (mère) Me Caroline Simard (père) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 20 avril 2017 /mjb
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