2023 QCCQ 9446, 2023 QCCQ 9446
Opinion
Brien c. Sarault 2023 QCCQ 9446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-02-046006-236 DATE : 13 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. GABRIEL BRIEN - et - VÉRONIQUE MAES
Partie demanderesse c. FRÉDÉRIQUE SARAULT
Partie défenderesse - et - SONACA MONTRÉAL INC.
Partie tierce-saisie - et - PHILIPPE & ASSOCIÉS HUISSIERS
Partie mise en cause JUGEMENT Sur opposition et contestation à la saisie des revenus [ 1 ] À la suite de la signification d’un avis d’exécution de saisie en mains tierces, Mme Frédérique Sarault (« la Locataire ») présente une opposition au motif que la dette que l’on tente d’exécuter est éteinte vu les paiements effectués. Elle demande donc d’annuler la saisie-exécution pratiquée le 28 septembre 2023. [ 2 ] M. Gabriel Brien et Mme Véronique Maes (« les Locateurs ») contestent. Ils n’ont reçu aucun paiement et la dette n’est pas éteinte.
Par conséquent, la saisie-exécution en mains tierces est justifiée. [ 3 ] La source du litige concerne la décision rendue le 25 mai 2023 par la juge administrative du Tribunal administratif du logement (« TAL »), Me Marie Louisa Santirosi, dont les conclusions sont les suivantes : [35] Et STATUANT sur leurs demandes combinées en résiliation pour retards fréquents et non-paiement de loyer; [36] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement; [37] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel de l'ordonnance d'expulsion, à compter du 11e jour de sa date; [38] CONDAMNE solidairement les locataires à payer aux locateurs la somme de 4 945,62 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 23 octobre 2022 sur la somme de 1 017,24 $ et sur le solde, à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $ et de 23 $ pour la notification. Question en litige A. Le motif d’opposition présentée par la Locataire permet-il d’annuler l’avis de saisie-exécution en mains tierces du 28 septembre 2023 ?
Analyse [ 4 ] L’article 735 (2) du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit, entre autres, qu’une personne peut s’opposer à la saisie et demander l’annulation de la procédure de saisie, notamment si la dette est éteinte. [ 5 ] La Locataire soutient que la dette est éteinte, car malgré les représentations faites devant le TAL voulant que les loyers réclamés par les Locateurs aient été payés, le Tribunal a statué en faveur des Locateurs.
[ 6 ] La Locataire affirme que la réalité est que les loyers ont bel et bien été payés et perçus par les Locateurs et que ces derniers ont délibérément induit le TAL en erreur en affirmant n'avoir jamais reçu le paiement des loyers.
Elle estime que permettre l’exécution de la décision n’est ni plus ni moins qu’un enrichissement sans cause pour les Locateurs. [ 7 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. [ 8 ] Après avoir pris connaissance de toutes les pièces au soutien de la demande de la Locataire et à la suite des représentations de son avocat, le Tribunal conclut que les motifs d’opposition sont non seulement de la nature d’un appel, mais qu'ils sont également des motifs qu’elle a fait valoir lors de l’instruction de l’affaire, lesquels n’ont pas été retenus par le TAL [1] . [ 9 ] Au paragraphe 16 de la décision du 25 mai 2023, la juge administrative Santirosi écrit : […] Mais, la preuve est solide et démontre que les locateurs n’ont jamais reçu les paiements invoqués lors de l’audience du 22 mars 2023 et contredisent les preuves fournies par les locataires. [ 10 ] Qui plus est, une demande de rétractation de cette même décision au motif que la Locataire souhaite présenter une nouvelle preuve quant aux paiements faits aux Locateurs est rejetée le 2 août 2023 [2] indiquant que : [12] Les locataires ont eu l’occasion de présenter leur preuve au Tribunal. [13] Les locataires sont insatisfaits de la décision rendue et veulent maintenant présenter une nouvelle preuve. [14] Le Tribunal rappelle que les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l’appel de la décision. […] [15] Il n’y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les motifs invoqués par les locataires sont de la nature d’un appel. […] [ 11 ] Or, la procédure d’opposition à la saisie ne peut pas être utilisée comme un moyen de défense à l’action dont la décision finale est passée en force de chose jugée [3] ni comme forme d’appel, pas plus que de pourvoi en rétractation d’une décision pour laquelle la saisie a été pratiquée. [ 12 ] Le Tribunal, tel qu’il en a avisé l’avocat de la Locataire à l’audience, ne siège pas en appel de la décision rendue le 25 mai 2023 et ne peut pas réévaluer la preuve. [ 13 ] La Locataire ne peut plus contester la créance réclamée par les Locateurs puisqu’une décision a déjà été rendue à cet égard. [ 14 ] L’argument de la Locataire qui invoque l’enrichissement injustifié des Locateurs doit également échouer, car il constitue un appel déguisé. [ 15 ] En effet, cela implique de statuer sur les paiements des loyers déjà payés par la Locataire aux Locateurs que ces derniers recevraient une seconde fois, alors que le TAL a déjà statué à l’effet que la preuve solide démontre que ceux-ci n’ont pas reçu les paiements. [ 16 ] La Locataire n’a pas présenté, à la satisfaction du Tribunal, un motif d’opposition permettant d’annuler la saisie en mains tierces.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE l’opposition à la saisie; [ 18 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Me Rebecca Laporte-Duval Dunton, Rainville Avocate de la
partie demanderesse Me Martin Morin Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : 31 octobre 2023
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