2017 QCCQ 9058, 2017 QCCQ 9058
Opinion
Munday c. Meubles Loren inc. 2017 QCCQ 9058 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152696 -169 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TYSON MUNDAY Demandeur c. MEUBLES LOREN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Tyson Munday (« M. Munday ») réclame à la défenderesse Meubles Loren Inc. (« Meubles Loren ») la somme de 2 138,76 $ pour le remboursement complet de son divan sectionnel défectueux. [ 2 ] Meubles Loren refuse de payer cette somme, alléguant que le divan sectionnel vendu était en parfait état et que la réclamation de M. Munday n’est qu’un prétexte à son impossibilité d’avoir obtenu un financement à un taux d’intérêt de 0 %.
QUESTIONS EN LITIGE i. M. Munday fait-il la preuve que son divan était affecté d’un déficit d’usage au moment de la vente? ii. Advenant une réponse positive à cette question, quelle est la réparation appropriée ou à quel montant M. Munday a droit? CONTEXTE [ 3 ] Après plusieurs mois de recherche, M. Munday trouve enfin le divan sectionnel qui répond à tous ses besoins. Il s’agit du modèle Major GL 6552 fabriqué par la compagnie Galaxy. [ 4 ] M.
Munday voit et essaye ce divan sectionnel chez le commerçant de meubles Prillo, cependant qu’il décide de passer la commande par catalogue avec Meubles Loren. [ 5 ] Comme il l’explique, il tenait à encourager ce commerçant qui lui avait été référé par l’une de ses collègues de travail. [ 6 ] Le 16 janvier 2016, le divan sectionnel est commandé et payé en totalité comme l’illustre la facture N° 26444 [1] . [ 7 ] Le 6 février 2016, le meuble est livré à sa résidence. Rapidement, M.
Munday constate quelques imperfections dans les coutures du matériel ainsi qu’au niveau des ressorts et dans le rembourrage des coussins. [ 8 ] Meubles Loren est informée des préoccupations de M. Munday, tout comme le fabricant Galaxy, tel que l’illustre l’échange de courriels et de messages texte entre les parties, entre le 6 février et le 31 mars 2016 [2] . [ 9 ] En avril 2016, Meubles Loren et le fabricant Galaxy décident de remplacer le divan sectionnel par un tout nouveau et confirmation en est donnée à M. Munday le 2 mai 2015 [3] . [ 10 ] Le 21 mai 2016, Meubles Loren livre à M.
Munday le nouveau divan sectionnel.
[ 11 ] Le 22 mai 2016, M. Munday écrit à Meubles Loren pour l’informer que ce nouveau divan ne lui donne pas davantage satisfaction [4] . [ 12 ] À ce courriel sont jointes plusieurs photographies qui illustrent son mécontentement et qui l’amènent à demander, en retour du divan, le remboursement du prix payé (2 125,88 $). [ 13 ] Meubles Loren ne donne aucune suite à cette lettre de récrimination. Le 6 juin 2016, M. Munday dépose sa réclamation devant la Division des petites créances.
ANALYSE [ 14 ] Dans un premier temps il y a certainement lieu de rappeler les règles gouvernant la preuve en droit civil. [ 15 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l'existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [5] . [ 16 ] Bien que la preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, elle doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [6] , de façon à rendre probable le fait litigieux [7] . [ 17 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien -fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [ 18 ] Abordons maintenant le mérite de cette affaire.
M. Munday fait-il la preuve que son divan était affecté d’un déficit d’usage au moment de la vente? [ 19 ] Le contrat de vente du 16 janvier 2016 est de la nature du contrat de consommation tel que défini à l’
article 1384 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1384. « Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles , familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre
partie , laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite . » (Notre soulignement) [ 20 ] Partant, l’analyse de ce litige doit se faire au regard du C.c.Q. et des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) [8] , étant compris que ces dispositions peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger [9] . [ 21 ] Discutant de la LCP, et reprenant à son compte les propos de la Cour suprême dans l’affaire Richard c.
Time Inc . [10] , notre collègue, le juge Brunelle, mentionnait : « [26] Cette loi, par sa nature « protectrice », commande une interprétation généreuse en phase avec une « conception large et libérale […] nécessaire à la pleine réalisation des objectifs du législateur en la matière», lequel cherche à «protéger le consommateur le plus adéquatement possible [11] . » [ 22 ] C’est donc dans ce contexte que le Tribunal devra apprécier et appliquer les garanties prévues aux articles 37 et 38 de la LPC, lesquelles commandent [12] au commerçant, ici Meubles Loren, de garantir la qualité de son produit, tant en ce qui a trait à son usage qu’à sa durabilité : 37.
« Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné . » 38.
« Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable , eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » (Notre soulignement). [ 23 ] Ces garanties légales, comme les tribunaux l’ont mentionné, constituent une application particulière de la notion de vice caché que l’on retrouve à l’article 53 de la LPC [13] . [ 24 ] La garantie de qualité (vice caché) étant également prévue au Code civil du Québec , il ne faut pas s’étonner de lire dans la jurisprudence une importation des concepts appliqués dans ces deux régimes de lois. [ 25 ] Dans le cas à l’étude, M.
Munday formule des reproches qui se collent davantage à un déficit d’usage (article 37 LPC) qu’à une problématique de durabilité (article 38 LPC). [ 26 ] Voyons comment la jurisprudence interprète cette notion. [ 27 ] Dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada inc . [14] , la Cour d’appel discute de la garantie d’usage conférée à l’article 37 LPC en ces
termes : « [62] (…) l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes. Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente,(… ) » « [70] (…) Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente . »
« [71] La gravité du déficit d’usage réside dans la diminution importante de l’utilité du bien au point où le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas consenti à donner un si haut prix s’il avait connu l’usage réduit qu’il pouvait obtenir de ce bien.
La doctrine résume ainsi les indices permettant de cerner cette notion : (…) Pour décider si un vice est assez grave pour donner ouverture à la garantie, on ne considère pas seulement le coût de sa réparation par rapport à la valeur du bien : on regarde tous les aspects, dont notamment la baisse de la valeur marchande du bien, la diminution de son usage normal (déficit d’usage), les inconvénients, actuels et prévisibles, du vice pour l’acheteur, étant entendu que les attentes légitimes de l’acheteur sont plus grandes pour un bien neuf que pour un bien usagé – parfois une même lacune ne constitue pas un vice pour un bien passablement usagé alors qu’elle l’est pour un bien neuf. »
« [72] Il n’est cependant pas nécessaire que le déficit enlève toute utilité au bien ou rende son usage impossible. Seule la preuve d’une gravité suffisante au point de jouer un rôle déterminant sur la décision du consommateur s’avère nécessaire. Bref, le fabricant doit concevoir le bien en conservant à l’esprit les besoins et les objectifs de sa clientèle. Telle est la norme. » « [78] (…) En vue de cerner la notion de déficit d’usage, il faut principalement s’attarder aux circonstances de l’utilisation du bien (usage normal) analysées sous l’éclairage des attentes raisonnables du consommateur. »
« [81] En résumé, le déficit d’usage se manifestera habituellement par une entrave lors de l’utilisation normale du bien provoquant une diminution importante de son utilité. Les attentes raisonnables du consommateur en ce domaine sont censées correspondre à la norme objective du consommateur moyen appréciée au regard de la nature du produit et de sa destination .
Sans être déterminante, la preuve de l’efficacité d’un bien de la même espèce dans un contexte d’usage normal constitue un comparable valable susceptible d’aider à identifier le déficit d’usage invoqué par le consommateur. » (Références omises et notre soulignement). [ 28 ] Lors de son témoignage, M. Munday exprime, photographies à l’appui, les éléments de son insatisfaction comme suit :
i) il n’accepte pas le relâchement des coutures au niveau des coussins [15] ; ii) il déplore aussi l’apparence d’un coussin du dossier qui a l’air plus affaissé (mou) que les autres [16] ; iii) il a noté à un endroit situé à la base de son meuble que le cuir avait été déchiré, dégarnissant une petite
section du meuble [17] ; iv) il fait remarquer qu’il y a trop d’espace entre les sections du divan, et qu’il ne peut les attacher l’une à l’autre puisqu’il est incapable d’enclencher le mécanisme en métal à cet effet [18] ;
v) il mentionne que de façon générale, le rembourrage des coussins est inégal ou mal fait [19] ; et vi) enfin, il a tout récemment été informé que son divan n’était pas revêtu de cuir à 100 % contrairement au divan qu’il a vu chez meubles Prillo. [ 29 ] Meubles Loren, par le témoignage de son représentant M. Pietro Cippone, reconnait que les coutures au niveau des coussins doivent être reprises pour donner satisfaction au client. [ 30 ] De la même façon, le cuir déchiré à la base du meuble doit être réparé, ce qui peut se faire très facilement et sans trace, vu la très petite
section à réparer. [ 31 ] Quant au problème de rembourrage, il explique qu’un rembourreur professionnel pourrait sur place, procéder aux ajustements afin de donner satisfaction à M. Munday. [ 32 ] En ce faisant, le mécanisme d’attache pourrait être enclenché facilement, réduisant ainsi l’espace entre les différentes sections du divan et donnant un meilleur confort et coup d’œil. [ 33 ] Enfin, quant au grief relatif au revêtement de cuir à 100%, Meubles Loren fait la preuve que le divan vendu à M.
Munday est absolument identique à celui qu’il a vu chez meubles Prillo. [ 34 ] Considérant l’interprétation généreuse, large et libérale qui doit être donnée à la LPC, le Tribunal est d’avis que M. Munday a démontré que son divan sectionnel présentait un déficit d’usage [20] . [ 35 ] Comme l’écrit l’auteur Jeffrey Edwards, dans son volume La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [21] : « Il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité de façon importante en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent ».
Advenant une réponse positive à cette question, quelle est la réparation appropriée ou à quel montant a droit M. Munday?
[ 36 ] La mise en œuvre de la garantie légale prévue à l’article 37 LCP entraine la responsabilité de Meubles Loren à moins qu’elle ne prouve que le déficit d’usage soit dû à des conditions extérieures, tels une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du divan par M. Munday. [ 37 ] Dans le cas à l’étude, Meubles Loren n’a pas réussi cette preuve. En effet, il ressort que tous les reproches de M. Munday ont été communiqués dans les 24 heures de la réception de son divan [22] . [ 38 ] Par voie de conséquence, les recours prévus à l’article 272 de la LPC sont ouverts à M. Munday : 272.
« Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 39 ] Par sa réclamation, M. Munday demande la nullité du contrat et le plein remboursement de la somme payée. [ 40 ] Cette sanction est-elle appropriée en l’espèce? Le Tribunal ne le croit pas. [ 41 ] Bien que la preuve convainque d’un déficit d’usage au vu des attentes légitimes de M. Munday, le Tribunal note que celui-ci utilise son divan depuis le mois de mai 2016.
On ne peut certes ici parler d’un meuble à ce point entravé qu’il ne peut être utilisé normalement pour les fins auxquelles il a été conçu [23] . [ 42 ] Telle que démontrée ci-haut, l’insatisfaction de M. Munday réside davantage sur le plan esthétique du divan que sur le plan fonctionnel. [ 43 ] Qui plus est, la sanction souhaitée par M.
Munday, soit l’annulation du contrat de vente, implique la remise en état des parties [24] , ce qui ici est tout à fait impossible au vu de la dépréciation du divan résultant de son usage [25] . [ 44 ] Dans ce contexte, et pour reprendre les propos de la Cour suprême « le choix de la mesure de réparation appartient au consommateur, mais le Tribunal conserve la discrétion de lui en accorder une autre plus appropriée aux circonstances [26] . » [ 45 ] S’autorisant ainsi de la discrétion qui lui est reconnue, le Tribunal estime que la réparation appropriée de l’article 272 LPC consiste plutôt à réduire l’obligation de M.
Munday. [ 46 ] À la suite du témoignage de M. Cippone, le Tribunal a compris qu’un rembourreur professionnel pourrait régler toutes les imperfections visuelles relevées par M. Munday moyennant la somme de 300 $. [ 47 ] Partant le Tribunal diminue d’autant le prix de vente du divan et après le calcul des taxes applicables, fixe l’indemnité payable au demandeur à la somme de 344,93 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur Tyson Munday; CONDAMNE la défenderesse Meuble Loren Inc., à payer au demandeur Tyson Munday, la somme de 344,93 $, avec les intérêts au taux légal de 5 %, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 mai 2016, date de la mise en demeure; LE TOUT avec frais, au montant de 100 $ représentant le timbre judiciaire de la demande.
__________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017. [11] Bolduc c. Jean Croteau (2011) inc. (Meubles Croteau) 2016 QCCQ 2650 . [12] Ces garanties sont d’ordre public, voir les articles 261 et 262 LPC.
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