2014 QCCQ 7404, 2014 QCCQ 7404
Opinion
Léveillée c. Langlois 2014 QCCQ 7404 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006791-143 DATE : 12 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LÉVEILLÉE Demandeur c.
SIMON LANGLOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT le défaut du défendeur de contester la réclamation; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale recueillie lors de l'audition ainsi que le dépôt des pièces justificatives; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 452,44 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 novembre 2013; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande au montant de 106 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 21 juillet 2014
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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