2022 QCCA 1671, 2022 QCCA 1671
Opinion
Recycle Gypse Québec inc. c. Ville de Delson 2022 QCCA 1671 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007919-226 ( 505-36-002234-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT rECYCLE gYPSE qUÉBEC INC. Me Karl-Emmanuel Harrison ( Me Karl-Emmanuel Harrison, avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Delson Me Pierre-Hugues Miller ( Pierre-Hugues Miller avocat ) Par visiconférence En appel d’un jugement rendu le 31 octobre 2022 par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une ordonnance rendu en vertu de l’article 222 du Code de procédure pénale et de l’article 29 de la
Loi sur les cours municipales comportant des questions de droit (Article 291 et ss. C.p.c . et 22 du R.C.a.Q.m.p. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 7 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, du 31 octobre 2022 (l’honorable Éric Downs), lequel accueille en
partie l’appel d’une ordonnance rendue le 28 octobre 2020 par la Cour municipale commune de Saint- Constant (l’honorable Sylvain Dorais) à la suite de sa déclaration de culpabilité pour entreposage extérieure non autorisée de matériaux de récupération en violation de la règlementation municipale de l’intimée. [ 2 ] La requérante soulève un seul moyen d’appel, soit que le juge aurait erré en permettant à l’intimée de procéder à l’enlèvement des objets aux frais de la requérante, à défaut par cette dernière de s’exécuter dans le délai fixé, ce que ne permettrait pas l’article 29 de la
Loi sur les cours municipales [1] contrairement aux articles 59 et 60 de la
Loi sur les compétences municipales [2] . [ 3 ] La requérante précise, et c’est important, que la question qu’elle soumet à la Cour n’est pas de savoir si l’article 29 de la
Loi sur les cours municipales autorise la municipalité à exécuter ou faire exécuter l’ordonnance à défaut pour elle de s’y conformer, mais plutôt de savoir si cette disposition permet que les travaux soient effectués aux frais du propriétaire. [ 4 ] La présente demande de permission d’appeler se fonde sur l’article 291 Code de procédure pénale qui soumet celle-ci à la démonstration par le requérant d’ « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ».
Voici comment ce critère a été récemment décrit [3] : [4] En somme, l’appel proposé doit nécessairement soulever une question de droit seulement. L’appel ne doit pas être voué à l’échec, il doit être sérieux, c’est-à-dire qu’il porte notamment sur une question de droit qui mérite l’attention de la Cour. Le pourvoi proposé tel que constitué doit offrir la possibilité d’une intervention utile de la Cour. Cela se traduit, entre autres, par une question qui a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou qui met en cause une erreur évidente causant une injustice.
Enfin, le seul examen de l’importance théorique d’une question juridique ne suffit pas. [ 5 ] En l’espèce, la requérante ne me convainc pas que ces critères sont satisfaits. Bien que la question de la portée de l’article 29 de la
Loi sur les cours municipales puisse présenter un intérêt, je suis d’avis que le présent dossier se prête mal à son analyse. En effet, seule la question des frais de l’exécution par l’intimée est soulevée et non la validité de l’ordonnance en elle-même que la requérante ne conteste plus en appel et accepte d’exécuter. [ 6 ] Tel que présenté, l’appel ne me semble donc pas offrir la possibilité d’une intervention utile de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais de justice; BENOÎT MOORE, J.C.A.
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