2013 QCCQ 7429, 2013 QCCQ 7429
Opinion
R. c. Porter 2013 QCCQ 7429COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉALLOCALITÉ DE MONTRÉAL« Chambre criminelle et pénale »N° : 500-01-088231-136 DATE : Le 25 juin 2013______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT MARCHI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINEPoursuivante c.
PAMELA PORTERPrévenue ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REMISE EN LIBERTÉ CETTE DÉCISION EST FRAPPÉE D'UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATIONÉMISE EN VERTU DE L'ARTICLE 517 DU CODE CRIMINEL______________________________________________________________________ [1] La Cour a entendu l'enquête sur remise en liberté de la prévenue Pamela Porter. [2] Celle-ci fait face à 2 chefs d'accusation, soit d'avoir, entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2012, à Montréal et à l'étranger,comploté avec Arthur Porter pour commettre un acte criminel, soit le recyclage de produits de la criminalité, le tout contrairement auxarticles 465(1)
c) et 462.31 du Code criminel (C.cr.), et d'avoir effectivement « recyclé » ces produits de la criminalité contrairement àl'article 462.31(1)a)(2)
a) C.cr. [3] Ces infractions sont toutes deux punissables d'une peine maximale de 10 ans. Le fardeau de la preuve [4] Règle générale, le fardeau de démontrer que la détention du prévenu est nécessaire pour l'un ou l'autre des motifs prévus àl'article 515(10) C.cr. repose sur les épaules de la poursuite. [5] Par contre, le Parlement a énoncé certaines exceptions qui se retrouvent au paragraphe 515(6) C.cr. Dans tous ces cas, il y arenversement du fardeau de la preuve et le juge de paix doit ordonner la détention du prévenu à moins que celui-ci ne fasse valoirl'absence de fondement de la mesure.
En d'autres termes, le juge de paix doit ordonner la détention du prévenu à moins que celui-ci nedémontre que sa détention n'est pas nécessaire pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'article 515(10). Il y a donc, dans ces casexceptionnels, un renversement du fardeau de la preuve sur les épaules du prévenu. [6] Or, l'article 515(6)
b) C.cr. prévoit qu'il y a renversement du fardeau de la preuve lorsque le prévenu est inculpé d'un actecriminel et qu'il ne réside pas habituellement au Canada. [7] À l'évidence, le Parlement a édicté cette exception au principe général pour assurer la présence du prévenu au procès. Voicid'ailleurs ce qu'écrivait le juge Lamer dans R. c.
Pearson, (1992) (CSC), 3 RCS 665, au sujet du système de remise enliberté : Assurer la comparution du prévenu au procès est le but principal de tout système de mise en liberté provisoire, et le système doit êtreorganisé de manière à réduire au minimum le risque que le prévenu s'esquive au lieu de comparaître au procès. [8] Or, la prévenue ne réside pas habituellement au Canada.
La preuve que j'ai entendue révèle au contraire qu'au moment de sonarrestation, elle résidait à Nassau aux Bahamas. [9] Il appartient donc à la prévenue de faire valoir que sa détention n'est pas nécessaire, notamment pour assurer sa présence autribunal.
Remarques préliminaires [ 10 ] En plus du renversement du fardeau de la preuve qui repose sur les épaules de la prévenue, il n'est pas inutile à ce stade-ci de rappeler certains principes de base applicables lors de l'enquête sur remise en liberté d'un prévenu. [ 11 ] D'une part, le prévenu est présumé innocent et il le demeure tout au long du processus judiciaire, et ce jusqu'à ce que la poursuite prouve sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] D'autre part, je ne suis pas ici à
titre de juge du procès, pour juger de la culpabilité de la prévenue, pour décider si elle est ou non coupable des crimes qui lui sont reprochés.
Le cas échéant, elle aura droit à un procès et un juge ou un jury décidera alors de cette question. [ 13 ] Par ailleurs, il est vrai que la force probante de la preuve annoncée par la poursuite peut être prise en compte dans ma décision. [ 14 ] Par exemple, l' article 518(1) c)(iv) C.cr . permet à la poursuite : […] d'exposer les circonstances de l'infraction présumée, particulièrement en ce qu'elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu; [ 15 ] De même, à l'égard de ce qu'il est convenu d'appeler le troisième motif de détention prévu à l' article 515(10) C.cr ., soit de ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, le juge peut tenir compte du fait que l'accusation lui apparaît fondée. [ 16 ] C'est dans ces circonstances qu'à l'enquête sur remise en liberté, la preuve disponible contre le prévenu peut être prise en compte.
Sans plus. [ 17 ] De la même façon, je ne suis pas ici pour imposer une peine préventivement, pour punir la prévenue à l'avance. Encore une fois, si elle devait être reconnue coupable à l'issue d'un procès juste et équitable, un juge lui imposera alors la peine qu'il jugera juste et raisonnable. [ 18 ] Finalement, les motifs justifiant la détention sont au nombre de trois et ce sont ces motifs et seulement ces motifs qui peuvent justifier la détention de l'accusé. [ 19 ] Le premier motif est que la détention de l'accusé est nécessaire pour assurer sa présence à la Cour.
Il s'agit de l'un des deux motifs sur lesquels a insisté la poursuite lors de l'enquête sur remise en liberté. [ 20 ] Le deuxième motif a pour but d'assurer la sécurité du public, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice. Ce motif de détention n'est pas en cause ici. [ 21 ] Finalement, le troisième motif prévoit les cas où la détention du prévenu est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. C'est le paragraphe
c) de l' article 515(10) C.cr . La poursuite plaide que la prévenue devrait être détenue sur ce motif. J'y reviendrai. Le contexte [ 22 ] Selon la preuve entendue, les deux accusations portées contre la prévenue ont comme toile de fond une vaste et importante fraude de 22,5 millions de dollars savamment orchestrée dans le cadre de l'octroi du contrat pour la construction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) accordé à la société de génie-conseil SNC-Lavalin (SNC). Je n'ai pas l'intention d'exposer dans ma décision le menu détail de cette fraude.
Je me contenterai d'en brosser un bref résumé. [ 23 ] L'époux de la prévenue, le Dr Arthur Porter, est, au moment des évènements, président directeur général du CUSM. Il est aussi sur le comité de sélection qui accordera le contrat de construction de l'institution. [ 24 ] Yanai Elbaz (Elbaz) est quant à lui directeur général adjoint du CUSM. Il est aussi sur le comité de sélection formé pour octroyer le contrat de construction. Yanai a un frère, Yohann. [ 25 ] Pierre Duhaime (Duhaime) est président de SNC.
Riadh Ben Aissa (Ben Aissa) est vice-président exécutif d'une division de SNC. [ 26 ] Jeremy Morris (Morris) agit en quelque sorte comme mandataire et assure l'exécution du stratagème frauduleux, notamment par la création de compagnies fictives qui serviront dans l'exécution de la fraude. [ 27 ] Essentiellement, le stratagème allégué est le suivant. [ 28 ] SNC vise l'obtention du contrat de construction du CUSM. Il s'adonne que Arthur Porter et Yanai Elbaz sont sur le comité de sélection pour l'octroi du contrat en question.
Duhaime et Ben Aissa décident donc, dans le cadre d'un projet fictif, de conclure un contrat de 30 millions de dollars avec une société fictive, la Sierra Asset Management Inc. (Sierra), une société détenue par Arthur Porter. Sierra n'a pas d'activité commerciale connue et n'est d'ailleurs pas connue des personnes responsables chez SNC. [ 29 ] Sierra est une société créée par Morris spécifiquement et uniquement pour recevoir la somme d'argent autorisée par Duhaime et Ben Aissa, somme d'argent qui se retrouvera plus tard en
partie versée directement ou par l'entremise de diverses sociétés, au Dr Porter et à son épouse, la prévenue Pamela Porter et aux frères Elbaz. [ 30 ] Duhaime et Ben Aissa autorisent le transfert d'une somme de 22,5 millions vers Sierra. La somme de 22,5 millions est versée en quatre versements sur une période d'une année : 10 millions, 5 millions, 5 millions, et 2,5 millions.
[ 31 ] De Sierra, la somme de 22,5 millions est transférée 50-50 vers deux autres sociétés, la Regence Hamilton, Lumley & Associates Ltd. (Regence) et la société Pan Global Holdings (Pan Global) soit 11,250 millions vers chaque société. [ 32 ] C'est ici que débute la participation de la prévenue. En effet, Regence est contrôlée par la prévenue Pamela Porter et l'une de ses filles. Pamela Porter est la seule signataire autorisée pour la société et c'est elle qui gère le compte de banque de la société.
La société n'a aucune activité commerciale connue et sa seule source de revenus a été le transfert d'argent en provenance de Sierra. [ 33 ]
La société Pan Global quant à elle est une société créée et dirigée par les frères Elbaz à 50-50. Elle n'a elle non plus aucune activité commerciale connue. [ 34 ] De la somme de 11,250 millions transférée de Sierra vers Regence, la prévenue Pamela Porter a ordonné le transfert d'une somme totale de 9,940 millions, directement ou indirectement (par le biais de société
s) au profit de Arthur Porter et/ou d'elle-même. [ 35 ] Pour sa part, Pamela Porter s'est transférée à elle-même une somme de 2,6 millions, soit directement ou par l'entremise d'une fiducie familiale. [ 36 ] Selon la poursuite, l'argent transféré de SNC (par l'entremise de Duhaime et Ben Aissa) vers Arthur Porter et Yanai Elbaz l'a été pour influencer le comité de sélection dans le choix de SNC. Effectivement, SNC a bel et bien obtenu le contrat. [ 37 ] Toutes ces personnes sont accusées, notamment d'un chef de fraude de 22,5 millions de dollars commise à l'occasion de l'octroi du contrat de construction du CUSM.
Toutes ces personnes ont été remises en liberté sous conditions moyennant notamment le dépôt de sommes d'argent allant de 50 000 $ à 100 000 $, et ce, du consentement de la poursuite. La prévenue [ 38 ] La preuve de la poursuite a révélé ce qui suit à propos de la prévenue : • Elle est âgée de 57 ans et est sans antécédents judiciaires. • Elle n'a pas d'emploi connu et aucune source de revenus connue. • Elle est citoyenne canadienne et la preuve a révélé qu'elle possède deux passeports canadiens, un régulier et un passeport spécial.
Elle possède aussi un passeport émis par la Grande-Bretagne, un passeport émis par Saint-Kitts et un passeport américain expiré. Elle réside aux Bahamas mais a été arrêtée au Panama en transit pour Saint-Kitts. • Elle n'est pas accusée dans la dénonciation originale déposée contre Duhaime, Ben Aissa, les frères Elbaz, Jeremy Morris et Arthur Porter. • C'est uniquement après son arrestation au Panama qu'elle a appris qu'un mandat d'arrestation avait été émis contre elle au Canada. • Des ordonnances de blocage ont été émises au Canada et à l'étranger visant des sommes d'argent et des comptes de banque.
C'est tout ce que la preuve révèle, sans plus. • Elle a renoncé à contester son extradition du Panama vers le Canada. Par contre, lors de son arrestation par les policiers de la Sûreté du Québec au Panama, madame Porter a informé l'agent qu'elle ne voulait plus quitter le Panama vers le Canada, elle a nié avoir signé le document dans lequel elle renonce à contester son extradition et elle a qualifié le document de nullité.
Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas partir vers le Canada sans ses effets personnels qui auraient été en possession de son mari Arthur Porter. • Parmi les échanges téléphoniques entre les accusés de la fraude, rien ne concerne madame Porter. [ 39 ] La prévenue a témoigné dans le cadre de son enquête sur remise en liberté : • Elle se décrit comme une « housewife ». Depuis 2005, elle vit aux Bahamas avec son mari le Dr Porter et l'une de ses filles. Ils ont ensemble quatre filles : l'une vit au Michigan, l'une en Floride, l'une à Nassau et la plus jeune en Angleterre. • Elle n'a pas d'emploi.
Elle fait du bénévolat dans un centre de cancérologie opéré par son mari. • Elle utilise son passeport anglais et celui de Saint-Kitts. Ces deux passeports ont été utilisés lors de son retour au Canada. Elle possède aussi deux passeports canadiens qui sont aux Bahamas. Elle avait aussi un passeport des USA qui serait aujourd'hui expiré. • C'est au cours de son témoignage que son avocat lui a appris qu'elle avait une adresse au Canada : le [...] à Montréal. Selon la prévenue, c'est sa fille qui probablement lui aurait loué cet appartement, manifestement à la toute dernière heure.
Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que la prévenue ne connaisse pas l'adresse et ne sache pas si effectivement, il y a un bail. À ce sujet, la preuve n'a pas révélé s'il y a effectivement un bail pour l'appartement, dans quelles circonstances le bail a été signé, qui a signé le bail, quel est le montant du bail, quelle en est sa durée et de quel genre d'appartement il s'agit. • La prévenue est prête à déposer une somme de 250 000 $. Cette somme se trouverait dans le compte en fidéicommis d'un notaire et proviendrait de la vente d'une maison plus tôt cette année.
Les explications de la prévenue au sujet de la somme d'argent sont pour le moins nébuleuses. Le notaire aurait retenu cette somme d'argent vu le statut fiscal de non-résidente de la prévenue. Sans spéculer sur la provenance de la somme d'argent, et malgré la preuve entourant la perpétration des infractions, qu'il suffise de dire que le notaire n'a pas été entendu. • Elle est prête à respecter toutes les conditions que la Cour pourrait lui imposer. Elle est même prête et dit préférer retourner aux Bahamas s'occuper de sa famille et s'engage, dans ces circonstances, à revenir au Canada.
• Elle ne se rappelle pas du moment de sa dernière visite au Canada, probablement il y a plus d'un an. • Pour toute famille au Canada, elle a une belle-sœur et un beau-frère. Elle dit être en contact avec eux. Je ne sais rien d'autre de cette belle-sœur et de ce beau-frère. Ils n'ont pas non plus été entendus. • Si elle n'était pas au courant du mandat émis pour son arrestation, elle était au courant de celui émis à l'encontre de son mari, le Dr Arthur Porter.
Analyse [ 40 ] Je rappelle qu'il appartenait à la prévenue de démontrer que sa détention n'est pas requise pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l' article 515(10) . Je rappelle aussi que la poursuite plaide que dans les circonstances, les premier et troisième motifs justifient sa détention. Le troisième motif [ 41 ] Réglons rapidement le troisième motif.
J'ai été pour le moins étonné d'entendre la poursuite plaider que je devrais détenir la prévenue sur le troisième motif. [ 42 ] Essentiellement, M e Giroux plaide que dans le climat actuel des choses au Québec, dans lequel flottent des odeurs de collusion et corruption et devant les révélations de la Commission Charbonneau, le fait de remettre la prévenue en liberté minerait certainement la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de l'ampleur de la fraude entourant les accusations portées contre la prévenue, d'autant que cette fraude implique de l'argent public. [ 43 ] Cet argument de la poursuite ne peut être retenu.
Il doit être écarté pour les raisons suivantes. [ 44 ] D'une part, comme l'a soulevé le procureur de la prévenue, il y a une question de cohérence, de parité de traitement et d'équité. Je l'ai déjà dit : tous les principaux acteurs de cette fraude de 22 millions de dollars impliquant de l'argent public et qui ont comparu devant les tribunaux ont tous été remis en liberté, y compris Jeremy Morris qui demeure en Floride, et ce du consentement de la poursuite. M e Giroux répond que tous, sauf Morris, demeuraient à Montréal, sinon au Canada. L'argument de la poursuite ne tient pas.
Si dans le même climat de collusion et de corruption, face à une accusation de fraude de 22 millions, la remise en liberté des accusés ne minait pas la confiance du public face à l'administration de la justice, je vois mal comment on peut soutenir le contraire dans le cas de la prévenue. [ 45 ] D'autre part, le fait que la prévenue est accusée de deux chefs d'accusation : un chef de complot avec son mari Arthur Porter et un chef de blanchiment d'argent, et ce sans vouloir diminuer la gravité objective des deux chefs d'accusation portés contre la prévenue.
Elle n'est ni accusée de la fraude ni d'avoir comploté avec les autres acteurs impliqués dans la fraude, ce qui, à première vue, semble correspondre avec la preuve annoncée par la poursuite.
Le premier motif [ 46 ] Il me reste à décider si la prévenue a satisfait son fardeau de preuve sur le premier motif, soit celui visant à assurer la présence de la prévenue à son procès. [ 47 ] J'estime que non. [ 48 ] Premièrement, il me faut tenir compte de la gravité objective des accusations : les deux accusations portées contre la prévenue sont passibles de 10 ans de pénitencier et du fait que si la prévenue devait être déclarée coupable, une longue peine de pénitencier peut être envisagée, notamment à cause de la somme impliquée, soit plus de 11 millions.
Manifestement, cet élément doit être pris en compte sur le premier motif. [ 49 ] Deuxièmement, la prévenue ne réside pas ordinairement au Canada et elle n'a aucune adresse au Canada. À ce sujet, la Cour considère que l'adresse proposée in extremis à la prévenue par son procureur ne peut, avec égard, être considérée comme une « adresse » dans l'acception du terme. Autrement, n'importe qui pourrait signer un bail et ainsi soutenir qu'il a une « adresse » et ainsi « rassurer » la Cour.
D'autant que, comme je l'ai déjà dit, la preuve entourant l'appartement proposé à l'accusée est pour le moins sibylline. [ 50 ] Troisièmement, la prévenue n'a aucune racine, aucune famille au Canada, sauf une belle-sœur et un beau-frère à Ottawa. L'accusée dit être en contact avec eux, sans plus. La Cour ne sait rien de ces deux personnes. Elles n'ont pas été entendues. Il ne s'agit pas là non plus d'un facteur pouvant militer en faveur de la libération de la prévenue. [ 51 ] Finalement, il convient de traiter de la garantie de 250 000 $ offerte par la prévenue.
Il s'agit effectivement d'une importante somme d'argent. Par contre, dans les circonstances, cette somme d'argent « apparemment » importante à première vue devient d'une importance relative lorsque mise dans le contexte des faits de l'affaire et de la somme d'argent apparemment blanchie par l'accusée. [ 52 ] Il est exact que les accusés de la fraude, y compris Morris, ont tous été remis en liberté du consentement de la poursuite moyennant le respect de conditions, dont des dépôts d'argent inférieurs à celui offert par la prévenue. La Cour rappelle que tous demeuraient à Montréal ou au Canada, sauf Morris.
Dans son cas, la Cour ne peut se prononcer ce qui a motivé la poursuite à consentir à sa remise en liberté puisqu'elle ne connaît pas sa situation. [ 53 ] Par ailleurs, la Cour a déjà expliqué pourquoi l'explication de la provenance de cet argent par l'accusée lui est apparue pour le moins nébuleuse. Il me semble qu'il aurait été facile d'éclaircir la provenance de l'argent. On ne l'a pas fait. [ 54 ] En terminant, la Cour a aussi tenu compte dans sa décision du retour volontaire de la prévenue au Canada.
Mais dans les circonstances, y compris les circonstances entourant ce retour énoncées par l'agent Leclerc dans son témoignage, ce facteur ne pouvait
satisfaire la Cour que la prévenue s'était déchargée de son fardeau. [ 55 ] Il est exact que dans Pearson (précité), le juge Lamer reconnaissait qu'il est difficile de fuir la justice lorsqu'il écrivait : Dans le cas de la plupart des infractions, le risque que le prévenu s'esquive est minime. Il n'est pas facile d'échapper à la justice. Le prévenu doit demeurer un fugitif le reste de ses jours. Il doit fuir dans un autre pays qui n'a pas conclu de traité d'extradition avec le Canada (ou dont le traité d'extradition ne vise pas l'infraction qui lui est reprochée). Ou encore il doit continuellement se cacher.
Dans un cas comme dans l'autre, cela coûte cher. Et cela n'est possible que s'il est très riche ou s'il appartient à une organisation qui peut l'aider dans sa tâche difficile de se soustraire à la justice. [ 56 ] Sauf que le juge Lamer poursuivait ainsi : La plupart des prévenus ne sont ni riches ni membres d'organisations sophistiquées. Les importateurs et les trafiquants de drogue ont toutefois accès à des sommes considérables et à des organisations sophistiquées qui peuvent les aider à fuir la justice.
Il y a donc un risque important que ces criminels s'esquivent avant leur procès. [ 57 ] J'estime que dans les circonstances, la prévenue se situe justement dans la catégorie de prévenus dont parle le juge Lamer qui ont les moyens financiers de fuir la justice. [ 58 ] Je tiens aussi compte des commentaires de la Cour d'appel dans sa décision de Coates , 2010 QCCA 919 , relativement au délai qui risque de s'écouler avant que le procès de la prévenue ne soit tenu. [ 59 ] Dans Coates , la Cour émet l'opinion que la longueur potentielle de la détention préventive devrait inspirer tout accusé remis en liberté à respecter ses conditions.
Avec égard, dans le cas présent, cette proposition devrait être nuancée. [ 60 ] En effet, il me semble que la Cour s'exprimait alors dans un contexte où le prévenu, présent par ailleurs, serait tenté de ne pas respecter l'une ou l'autre des ses conditions de remise en liberté, risquant ainsi de voir annulées ses conditions de remise en liberté et de devoir attendre son procès en détention. [ 61 ] Tel n'est pas le cas ici, dans la mesure où la décision de cette Cour porte sur le premier motif, sur le risque que l'accusée ne soit pas présente pour son procès.
POUR CES MOTIFS : Vu la preuve, la prévenue ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que sa détention n'était pas requise et en conséquence, la Cour ordonne la détention de la prévenue, et ce, en vertu du premier motif. __________________________________ ROBERT MARCHI, J.C.Q. M e Marie-Hélène Giroux M e Claude Dussault Pour la poursuivante M e Jean-Claude Hébert M e Marc-Antoine Carette Pour la prévenue Date d’audience : Le 20 juin 2013
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