2015 QCCQ 7931, 2015 QCCQ 7931
Opinion
Lévesque c. Futon Mont-Royal inc. 2015 QCCQ 7931 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145362-150 DATE : 8 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE LÉVESQUE ; […] . Montréal (Québec) […] Demanderesse c. FUTON MONT-ROYAL INC. ; 4611, rue Wellington.
Montréal (Québec) H4G 1X1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement du prix qu’elle a payé pour deux matelas, soit 346,42$, au motif que ceux qui lui ont été livrés sont différents de ceux qu’elle avait choisis et achetés. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation pour deux motifs distincts, soit : « 1. Futon Mont Royal inc. est une entreprise incorporée qui n’a aucun lien avec l’activité de vente, dont elle n’est pas responsable.
Futon Mont Royal inc. est juste propriétaire de l’immeuble 4611/4613/4615 Wellington. 2.
En relation avec la transaction, sujet de notre réponse, la facture No 2442247 (copie dans le dossier) la vente des deux matelas est une vente finale et c’est indiqué sur la facture en question et le client a été avisé, et celui-ci a bien choisi les marchandise (les deux matelas) et a déclaré sa satisfaction. » [1] [Sic] [ 3 ] Le seul élément de preuve à l’appui du premier motif de contestation est le témoignage de Chkrirate Abdelmouttalib qui affirme que le commerce est opéré par lui-même personnellement plutôt que par la compagnie défenderesse dont il est actionnaire. [ 4 ] Le nom du commerçant n’apparaît pas sur la facture que la demanderesse a reçue lors de l’achat mais Chkrirate Abdelmouttalib y a inscrit un numéro de téléphone et celui-ci est le numéro du commerce opérant sous le nom de « Futon Mont-Royal ». [ 5 ] De plus, le reçu du paiement effectué avec la carte de crédit Visa de la demanderesse indique que le nom du commerçant est « A M I FUTON MONT-ROYAL ». [ 6 ] Compte tenu de ces deux éléments de preuve, le Tribunal ne retient pas le premier motif de contestation et il conclut que les matelas faisant l’objet du litige ont été vendus par la défenderesse. [ 7 ] Les seuls éléments de preuve relativement au deuxième motif de contestation sont le témoignage de l’époux de la demanderesse et celui de Chkrirate Abdelmouttalib. [ 8 ] L’époux de la demanderesse affirme que la défenderesse a d’abord tenté de livrer deux matelas différents de ceux décrits sur la facture.
Ces matelas étaient « non-piqués » et, selon son témoignage, la défenderesse les a rapportés en promettant de livrer, plus tard, des matelas « piqués ». [ 9 ] L’époux de la demanderesse dit que les matelas livrés par la suite semblaient être du bon modèle mais qu’il a constaté, après le départ du commerçant, qu’ils étaient différents de ceux qui avaient été choisis et achetés.
Selon son témoignage, les deux matelas auraient dû avoir une fermeté moyenne mais l’un d’eux était très mou et l’autre était très dur. [ 10 ] L’époux de la demanderesse dit qu’il s’est plaint auprès de la défenderesse mais que celle-ci a refusé de changer les matelas.
Selon son témoignage, la demanderesse a ensuite acheté d’autres matelas ailleurs et ceux faisant l’objet du litige n’ont pas été utilisés. [ 11 ] Chkrirate Abdelmouttalib reconnaît que les matelas apportés lors de la première tentative de livraison n’étaient pas du même modèle que ceux choisis par la demanderesse parce qu’ils n’étaient pas « piqués ». Il affirme cependant que son fournisseur a simplement changé le tissu recouvrant ces matelas de sorte que ceux apportés chez la demanderesse, lors de la deuxième livraison,
étaient exactement ceux qu’elle avait choisis au commerce lors de l’achat. [ 12 ] Le Tribunal n’a aucun motif d’écarter le témoignage de l’époux de la demanderesse d’autant plus qu’il est possible que le fournisseur de la défenderesse ait préféré remplacer les matelas plutôt que changer le tissu de recouvrement. [ 13 ] La vente sera donc résolue pour le motif que les biens livrés sont différents de ceux que la demanderesse a choisis et achetés. [ 14 ] Compte tenu de cette décision, la défenderesse devra rembourser le prix et la demanderesse devra lui remettre, après paiement de la condamnation, les deux matelas qui lui ont été livrés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉSOUD la vente de deux matelas intervenue entre les parties, le 18 octobre 2014; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 346,42$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2014 [2] et les frais judiciaires, soit de 75,25$; ORDONNE à la demanderesse, après paiement de la condamnation, de remettre comme suit les matelas qu’elle a reçus : • les matelas seront remis dans l’état où ils se trouvent actuellement et les frais pour en reprendre possession, au domicile de la demanderesse, devront être assumés par la défenderesse; • la défenderesse devra aviser la demanderesse, au moins trois jours à l’avance, du moment précis où elle se présentera à son domicile pour prendre possession des deux matelas; • la demanderesse pourra jeter les matelas ou en disposer comme bon lui semblera si la défenderesse n’en a pas encore pris possession, au plus tard, le 1 er août 2015. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 25 mai 2015
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